Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 II 5



123 II 5

2. Arrêt de la Ie Cour de droit public du 18 décembre 1996 dans la cause
Fondation WWF Suisse contre Tribunal cantonal du canton du Valais (recours
de droit administratif) Regeste

    Art. 24sexies BV; Art. 2, Art. 12 und Art. 18b NHG;
Beschwerdelegitimation im kantonalen Verfahren der gesamtschweizerischen
Vereinigungen.

    Wenn eine Partei geltend macht, sie sei nach Art. 12 NHG zur Beschwerde
legitimiert, so hat sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit darzutun,
dass das umstrittene Projekt tatsächlich eine Bundesaufgabe im Sinne
der Art. 24sexies BV und 2 NHG berühre (E. 2c).

Sachverhalt

    A.- Le 8 novembre 1994, le Conseil municipal de la commune de
Chermignon a adopté un plan d'aménagement détaillé au sens de l'art. 12
al. 2 de la loi valaisanne concernant l'application de la LAT, du 23
janvier 1987 (LCAT). Ce plan relatif aux secteurs "Le Louché-Noas-Thielle",
vise à la création, sur une partie du territoire communal situé en
dessous du village de Chermignon d'En Bas, d'une zone forestière,
d'une zone "agricole-viticole", d'une zone "agricole traditionnelle"
et d'une zone "mixte agricole et de détente, sports et loisirs". Cette
dernière zone, occupant la partie nord-est du périmètre du plan, est
notamment destinée à accueillir un terrain d'entraînement à la pratique
du golf, pour une surface de 4 ha environ. A teneur de l'art. 1 al. 1 du
règlement annexé au plan (ci-après: le règlement), celui-ci a notamment
pour but de "préserver l'espace agricole traditionnel par des mesures
adéquates pour une exploitation extensive et une protection des valeurs
naturelles telles que les haies, les bosquets, les groupes d'arbres, les
vergers, les prairies de fauche, les jardins, les bisses et les lisières".
Aux termes de l'art. 6 al. 4 du règlement régissant la zone mixte agricole
et de détente, sports et loisirs, "les haies, les bosquets, les groupes
d'arbres, les vergers et les bisses seront sauvegardés et les modifications
sensibles de terrains sont en principe interdites".

    Mis à l'enquête publique le 18 novembre 1994, le plan a suscité
l'opposition de la Fondation WWF Suisse (ci-après: la Fondation), agissant
par l'entremise de sa section cantonale. Le 13 décembre 1994, le Conseil
communal de Chermignon a rejeté l'opposition, décision que l'assemblée
primaire communale a entérinée en même temps qu'elle approuvait le plan,
le 19 décembre 1994.

    Le 31 mai 1995, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté dans
la mesure où il était recevable le recours formé par la Fondation contre
les décisions des 13 et 19 décembre 1994. Le même jour, le Conseil d'Etat
a approuvé le plan, dans le cadre de la procédure d'"homologation" régie
par l'art. 38 LCAT.

    Par arrêt du 27 octobre 1995, le Tribunal cantonal du canton du Valais
a déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, le recours formé par
la Fondation contre la décision du Conseil d'Etat. Le Tribunal cantonal
a considéré en bref que que le périmètre du plan litigieux n'englobant
aucun biotope au sens des art. 18 ss LPN (RS 451), le plan ne touchait
pas à l'accomplissement d'une tâche fédérale au sens de l'art. 2 LPN;
la Fondation n'avait ainsi pas qualité pour agir selon l'art. 12 LPN.

    B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, la
Fondation demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 27 octobre
1995 et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision
au fond. Elle invoque les art. 12 et 18 ss LPN.

    Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat,
la commune de Chermignon et la Société d'initiative NOAS à Chermignon
d'En Bas S.A., exploitant le golf implanté dans le périmètre du plan,
concluent au rejet du recours. L'Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage, en propose l'admission. Invitées à se déterminer
à ce sujet, les parties ont maintenu leurs conclusions.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- c) Selon la recourante, le plan contesté engloberait un biotope
d'importance régionale et locale au sens de l'art. 18b LPN. Elle se
prévaut à cet égard d'une brochure qu'elle a publiée et consacrée
au coteau valaisan, ainsi que l'étude intitulée "Golf de Tsamarau:
Nouveau plan d'intégration nature", établie par le Dr. Philippe Werner en
décembre 1994. Le Tribunal cantonal a écarté cette thèse en considérant
qu'à la suivre, tout le bocage situé sur le coteau du Valais central
devrait être tenu pour un biotope d'importance régionale, ce qui serait
déraisonnable. Quant à la commune et à la société intimée, elles relèvent
que selon une autre étude établie par le même expert dans le cadre de la
révision du plan des zones communal, le secteur en question ne toucherait
à aucun biotope. Dans sa détermination du 5 mars 1996, l'Office fédéral
relève pour sa part que les surfaces affectées au golf feraient partie
d'une zone de "prairies maigres séchardes" et de "prairies eutrophes
séchardes" mentionnées dans l'inventaire des prairies valaisannes établi
en 1987. En outre, selon l'Office fédéral, les éléments protégés selon
les art. 1 al. 1 et 6 al. 4 du règlement correspondraient aux valeurs
naturelles visées par l'art. 18 al. 1bis LPN; il en conclut que le secteur
considéré constituerait effectivement un biotope à protéger. Le Conseil
d'Etat, la commune et la société intimée contestent cette appréciation.

    Pour déterminer si l'association est habilitée à recourir au regard
de l'art. 12 LPN, l'autorité cantonale doit examiner préalablement si
l'objet du litige touche à une tâche fédérale au sens des art. 24sexies
Cst. et 2 LPN. Dans l'arrêt X. concernant la commune de Corsier-sur-Vevey,
le Tribunal fédéral avait évoqué la possibilité d'admettre la qualité
pour agir des associations en vertu de l'art. 12 LPN du seul fait
qu'elles invoquent la violation d'une tâche de la Confédération, le
point de savoir ce qu'il en est réellement relevant du fond et non de
la recevabilité; le Tribunal fédéral avait cependant pu se dispenser
de trancher la question (ATF 116 Ib 203 consid. 3a p. 207/208). A cet
égard, il convient de préciser que le simple fait d'affirmer, de manière
abstraite, que le projet litigieux concerne une tâche fédérale ne suffit
pas. Encore faut-il que la partie qui prétend tirer sa qualité pour
agir de l'art. 12 LPN allègue, avec une certaine vraisemblance, que le
projet litigieux touche effectivement à l'application du droit matériel
de la Confédération. Lorsque son allégué n'est pas entièrement dépourvu
de fondement ou que la question soulève une controverse entre les parties,
l'autorité saisie ne peut écarter la prétention comme étant manifestement
dénuée de sens; elle doit trancher la question préalable en ordonnant au
besoin les mesures d'instruction propres à clarifier l'état de fait.

    En l'occurrence, par un arrêt sommairement motivé, le Tribunal cantonal
a refusé d'entrer en matière en excluant d'emblée l'existence d'un biotope
dans le périmètre du plan; celui-ci ne touchant dès lors pas, selon le
Tribunal cantonal, à l'exécution d'une tâche fédérale, la recourante
n'avait pas qualité pour agir au regard de l'art. 12 LPN. Or, sur le vu
des éléments dont elle se prévalait, l'argumentation de la recourante
sur ce point était suffisamment sérieuse et crédible pour reconnaître,
au moins à première vue, l'existence à cet endroit d'un biotope digne
de protection en vertu de l'art. 18b LPN. Cela commandait d'admettre la
recevabilité du recours et d'entrer en matière. S'il éprouvait un doute à
ce sujet, le Tribunal cantonal devait ou bien procéder à une instruction
complémentaire - ce qu'il n'a pas fait - ou bien laisser la question
indécise pour trancher au fond, à l'instar du Conseil d'Etat. Quoi qu'il en
soit, en déniant comme il l'a fait la qualité pour agir de la recourante,
le Tribunal cantonal a violé l'art. 12 LPN, mis en relation avec les art. 2
et 18b de la même loi. Le recours doit être admis pour ce seul motif et
l'arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée à l'autorité intimée. La
qualité pour agir de la recourante devant être admise, il incombera au
Tribunal cantonal d'entrer en matière et d'examiner le recours du 3 juillet
1995, après avoir, le cas échéant, complété l'instruction sur le fond.