Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 II 285



123 II 285

33. Extrait de la décision de la Ie Cour de droit public du 20 mai 1997
dans la cause Helvetia Nostra contre Tribunal administratif du canton de
Vaud (recours de droit administratif et de droit public) Regeste

    Art. 88 OG und 103 lit. a OG; aktuelles und praktisches Interesse an
der Beschwerde, wenn der angefochtene Entscheid bereits vollumfänglich
Wirkung entfaltet hat.

    Es steht nicht fest, ob die umstrittene Veranstaltung (Bootsrennen
auf dem Genfersee) unter den gleichen Bedingungen erneut bewilligt werden
könnte (E. 4b); ausserdem sollte es möglich sein, gegen die Erteilung
einer neuen Bewilligung rechtzeitig beim Bundesgericht Beschwerde zu
führen (E. 4c). Das aktuelle und praktische Interesse an der Beschwerde
ist demnach zu verneinen (E. 5).

Auszug aus den Erwägungen:

               Considérant en fait et en droit:

Erwägung 1

    (1.- à 3.-: Le 7 mars 1996, le Conservateur de la faune du canton de
Vaud a accordé, sous certaines conditions, les autorisations spéciales
en faveur de l'organisation d'une manche de championnat du monde des
bateaux "Offshore Class 1". Cette manifestation devait avoir lieu du 6
au 8 septembre 1996 sur le lac Léman, au large de Montreux. Le 19 avril
1996, le Service des automobiles, cycles et bateaux du Canton de Vaud
(ci-après: le SA) a accordé, sous certaines conditions, l'autorisation
requise par l'art. 27 de la loi fédérale sur la navigation intérieure.

    Ces décisions ont fait l'objet de recours, notamment de l'association
Helvetia Nostra. Par arrêt du 27 août 1996, le Tribunal administratif du
canton de Vaud a rejeté les recours.

    Par acte du 29 août 1996, Helvetia Nostra a formé un recours de droit
administratif et de droit public contre cet arrêt. Dans le premier, elle
fait valoir que l'autorisation "à l'essai" violerait le principe de la
prévention. Elle se plaint en outre du défaut de publication et d'avoir
été privée de son droit de participer à la procédure. Dans son recours
de droit public, Helvetia Nostra soutient que la qualité pour agir devait
lui être reconnue de manière générale en vertu du droit cantonal. Dans le
même acte, la recourante a demandé des mesures provisionnelles urgentes,
tendant à empêcher la manifestation litigieuse.

    Par ordonnance du 2 septembre 1996, le Président de la Ie Cour de droit
public a rejeté la demande d'effet suspensif, en prenant en compte d'une
part le dommage considérable qu'impliquerait vraisemblablement, pour les
organisateurs, l'annulation de la course, et, d'autre part, le dommage,
moins évident, que la manifestation pourrait causer à l'environnement
naturel, compte tenu des conditions précises posées par les autorités
cantonales.

    La manifestation ayant eu lieu, la recourante a été interpellée sur
la question de savoir si le recours conservait un objet. Par lettre du 25
septembre 1996, elle a fait savoir qu'elle maintenait son recours. Elle
évoque la possibilité qu'une autorisation semblable soit accordée à
l'avenir; elle dit par ailleurs conserver un intérêt à ce qu'il soit
statué sur ses griefs formels, et sur la violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

    Le Tribunal fédéral a déclaré le recours sans objet.)

Erwägung 4

    4.- Le recours est dirigé contre l'octroi d'une autorisation spécifique
qui a déjà déployé tous ses effets. Il convient donc de s'interroger
sur l'existence d'un intérêt juridique actuel et pratique au recours,
exigence découlant tant de l'art. 103 lettre a OJ pour le recours de
droit administratif, que de l'art. 88 OJ pour le recours de droit public
(ATF 121 IV 345 consid. 1b et les arrêts cités). Cet intérêt pratique, qui
ne saurait résider dans la résolution purement théorique de la question -
fût-elle de principe - de l'admissibilité de la manifestation litigieuse,
doit perdurer jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de
quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 118 Ia 46 consid. 3c p. 53;
111 Ib 56 consid. 2 et les références citées).

    a) La recourante soutient que la litispendance créée avant la course
suffirait au maintien de son intérêt; elle cite à tort l'art. 21 PCF
(RS 273) (et Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne
1994, par. 79), disposition qui concerne l'influence de la litispendance
sur la compétence formelle du tribunal, mais non sur l'existence d'un
intérêt au recours.

    Elle soutient également que le grief relatif au déni de justice formel
devrait être examiné même si la course a déjà eu lieu; elle perd de vue
cependant qu'en dépit de la nature formelle du droit d'être entendu,
l'invocation de ce droit n'est plus recevable lorsque, sur le fond, le
recourant a perdu tout intérêt au recours. Les art. 6 et 13 CEDH ne donnent
pas nécessairement, à eux seuls, un droit à un jugement de constatation
de la part du Tribunal fédéral; l'exigence d'un intérêt actuel et pratique
fait partie des conditions auxquelles peut être soumis, en droit national,
l'exercice d'un "droit de recours effectif" (CourEDH, arrêt Geouffre de la
Pradelle c/ France du 16 décembre 1992, série A no 253-B, p. 41, par. 28).

    b) La recourante évoque la possibilité que la manifestation litigieuse
se répète à l'avenir, et qu'une autorisation identique ou semblable soit
délivrée. Il n'apparaît toutefois pas que l'organisateur envisage une
nouvelle manifestation du même type dans un proche avenir; en particulier,
une demande d'autorisation n'a pas été déposée dans ce sens. Par ailleurs,
compte tenu des recommandations émises par le SA, et de la réserve
exprimée par l'OFEFP, il n'est pas certain qu'une nouvelle manifestation,
si elle est autorisée, le soit aux mêmes conditions. De toute façon,
la seule possibilité d'une répétition de la manifestation ne suffirait
pas à justifier l'intérêt d'un recours dirigé contre une décision déjà
exécutée. La recourante pourra, si une nouvelle demande d'autorisation
est déposée, recourir à nouveau, le cas échéant jusqu'au Tribunal fédéral.

    c) Il pourrait certes en aller autrement s'il était à redouter que,
comme cela s'est effectivement produit, la cour cantonale statue dans
un délai qui ne permette pas au Tribunal fédéral de statuer avant la
manifestation; dans un tel cas, un contrôle par le Tribunal fédéral ne
serait jamais possible et cela justifierait qu'il soit entré en matière
sur le présent recours (ATF 111 Ib 56 consid. 2b). En l'espèce toutefois,
la décision attaquée n'est pas, de par sa nature même, de celles qui
ne pourraient pas être soumises à l'autorité de recours avant de perdre
leur actualité. Compte tenu des actes d'instruction qui sont maintenant
en main des autorités cantonales (notamment les rapports de la société
E. et du Service cantonal de lutte contre les nuisances), une nouvelle
procédure de recours pourrait sans doute être traitée beaucoup plus
rapidement que cela ne fut le cas en l'espèce, et le Tribunal fédéral
serait à même de statuer à temps. Dans cette perspective, il convient de
rendre attentif l'organisateur au fait qu'une éventuelle nouvelle demande
d'autorisation devrait être déposée suffisamment tôt, afin de permettre, le
cas échéant, un contrôle effectif par les autorités de recours successives;
en cas d'insuffisance d'un tel contrôle, notamment en cas d'intervention
tardive de l'autorité judiciaire cantonale, le Tribunal fédéral pourrait
être amené à envisager sérieusement l'admission d'une demande d'effet
suspensif destinée à empêcher la manifestation avant qu'il ne soit statué
sur le fond.

Erwägung 5

    5.- Lorsque le recours devient sans objet ou que les parties cessent
d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal déclare l'affaire terminée
et statue sur les frais par une décision sommairement motivée, en tenant
compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige
(art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 40 OJ). Point n'est besoin en l'espèce
de supputer le sort qu'aurait pu connaître le recours; en effet, les
données déterminantes ont été principalement réunies après la manifestation
litigieuse. Il se justifie donc de statuer sans frais ni dépens.