Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 III 335



123 III 335

53. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
13 août 1997 dans la cause SI M. SA (recours LP) Regeste

    Verteilung des Erlöses. Aufforderung an einen Gläubiger, einen ihm
überwiesenen Betrag zurückzuerstatten, welcher der Deckung der Massekosten
im Sinne von Art. 262 SchKG dienen soll.

    Die an einen Gläubiger gerichtete Aufforderung des Konkursamtes, ihm
einen zu Unrecht bezogenen Betrag zurückzuerstatten, ist keine im Sinne
von Art. 17 SchKG anfechtbare Verfügung. Dem Konkursamt steht die Klage
aus ungerechtfertigter Bereicherung offen (Bestätigung der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    Dans le cadre de la liquidation - sommaire - de la faillite de la SI
M. SA, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a annoncé à
l'office des faillites, en temps utile, son intervention provisoire afin de
récupérer l'impôt sur le bénéfice en capital au titre de dette de la masse
(art. 262 al. 1 LP). Après avoir vendu aux enchères un immeuble, principal
actif de la faillie, pour le prix de 760'000 fr., l'office a versé à la
banque X., créancière gagiste, la somme de 388'124 fr. 10, correspondant
au montant de sa production en capital, frais et intérêts. L'ACI lui
ayant ensuite notifié deux bordereaux d'impôt, l'office les adressa à
la créancière gagiste en lui demandant de restituer 100'000 fr. en vue
du règlement des impôts en question, qui constituaient des dettes de la
masse. La créancière gagiste a refusé de restituer la somme réclamée;
puis, sur confirmation de la demande de restitution, elle a déposé une
plainte LP auprès de l'autorité cantonale inférieure de surveillance.

    La plainte ayant été admise et la décision de l'office annulée,
la masse en faillite de la SI M. SA et l'ACI ont recouru à l'autorité
cantonale supérieure de surveillance. Celle-ci a rejeté les recours et
confirmé le prononcé entrepris.

    Saisie d'un recours de la masse en faillite, la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté. Elle a néanmoins annulé
d'office la décision attaquée en tant qu'elle avait confirmé l'admission
de la plainte, celle-ci devant être déclarée irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- L'arrêt attaqué tient pour bien fondé le point de vue de l'autorité
cantonale inférieure de surveillance selon lequel la masse en faillite,
si elle entendait récupérer ce qu'elle avait versé prétendument à tort
à la créancière gagiste, devait agir par la voie judiciaire. Le point de
vue en question est parfaitement conforme à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 35 I 480; 61 III 36; cf. également C. JÄGER, Commentaire de
la LP, n. 1 ad art. 266, dernier paragraphe). Pour ce motif, la Chambre
de céans peut donc s'y rallier à son tour, sans avoir à se prononcer
sur les motifs particuliers avancés en l'espèce par l'autorité cantonale
supérieure de surveillance.

    Selon la jurisprudence précitée, l'invitation faite par l'office à
un créancier d'avoir à lui restituer une somme touchée à tort est une
simple déclaration de volonté dépourvue de caractère officiel; elle ne
constitue pas une décision susceptible de plainte au sens de l'art. 17
LP. L'office qui entend se retourner contre celui qui a bénéficié indûment
d'un versement ne peut ainsi se borner à le sommer de restituer les fonds
reçus; si l'intéressé refuse de s'exécuter bénévolement, l'office en est
réduit à lui intenter l'action en enrichissement illégitime (ATF 35 I
480 consid. 2 p. 482/483; 61 III 36, spéc. p. 38/39).

    L'arrêt entrepris consacrant une solution conforme au droit, le recours
ne peut qu'être rejeté. Une rectification s'impose néanmoins d'office quant
au sort de la plainte formée par la créancière gagiste. En l'absence de
décision attaquable au sens de l'art. 17 LP, la plainte ne pouvait pas
être admise, comme cela a été jugé en première instance cantonale et
confirmé en instance de recours, mais devait être déclarée irrecevable.