Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 III 129



123 III 129

22. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 13 février 1997 dans la
cause dame D. contre L. AG (recours en réforme) Regeste

    Gesamtarbeitsvertrag (GAV): personeller Anwendungsbereich der
normativen Bestimmungen; Tragweite einer Gleichbehandlungsklausel (Art. 357
Abs. 1 OR).

    Eine Klausel eines GAV, welche die beteiligten Arbeitgeber
verpflichtet, die normativen Bestimmungen auf alle Arbeitnehmer anzuwenden,
unabhängig davon, ob diese Mitglieder einer dem GAV angeschlossenen
Gewerkschaft sind, verleiht dem nicht organisierten Arbeitnehmer keine
zivilrechtlichen Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber (Bestätigung der
Rechtsprechung; E. 3a, b und d). Möglichkeit, die normativen Bestimmungen
eines GAV in den Einzelarbeitsvertrag aufzunehmen (E. 3c).

    Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers (Art. 328b OR; Bundesgesetz
vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz; DSG).

    Der Arbeitgeber darf sich nach dem Abschluss des Arbeitsvertrags
über die Gewerkschaftszugehörigkeit eines Arbeitnehmers erkundigen, um
festzustellen, ob dessen Lohn nach den Vorschriften des vom Arbeitgeber
unterzeichneten GAV festgesetzt werden muss (E. 3b/cc).

Sachverhalt

    A.- La société L. AG (ci-après: L.) a engagé D. pour travailler comme
vendeuse qualifiée, dès le 1er décembre 1986, dans le magasin qu'elle
exploite à Genève. Le dernier salaire mensuel brut, versé treize fois
par an à l'employée, se montait à 2'725 fr. Le contrat de travail liant
les parties prévoyait, entre autres stipulations, une participation
à l'assurance maladie "selon convention collective". Il a été résilié
par L. pour le 30 novembre 1994, mais son échéance a été reportée au 31
décembre 1994 après intervention de l'avocat de l'employée, qui avait
invoqué les conditions générales de travail du commerce de détail non
alimentaire applicables à Genève.

    B.- Par demande du 1er décembre 1994, D. a assigné L. en paiement d'un
montant total de 52'666 fr.65, intérêts en sus, représentant la différence
entre le salaire minimum prévu par la convention collective de travail de
la branche considérée et celui qu'elle avait effectivement perçu de 1989
à 1994. En cours de procès, elle a réduit ladite conclusion à 44'254
fr.20 et a réclamé, en outre, le paiement de 1'533 fr. à titre de perte
sur l'indemnité de chômage.

    Le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a rejeté la demande
par jugement du 18 mai 1995 que la Chambre d'appel des prud'hommes a
confirmé par arrêt du 2 avril 1996.

    C.- La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal
fédéral. Elle conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt de
la Chambre d'appel et à la condamnation de la défenderesse au paiement
de 44'254 fr.20, à titre d'arriérés de salaire pour la période allant
de décembre 1989 à fin 1994, et de 1'195 fr.05, à titre de perte sur
l'indemnité de chômage, le tout avec intérêts. Subsidiairement, la
demanderesse sollicite le renvoi de la cause à la Chambre d'appel.

    La défenderesse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours
et, subsidiairement, à la confirmation de l'arrêt attaqué.

    Le Tribunal fédéral rejette le recours, dans la mesure où il est
recevable, et confirme l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) Selon l'art. 357 al. 1 CO, les clauses normatives de la
convention collective de travail n'ont en principe d'effet qu'envers les
employeurs et travailleurs qu'elles lient, c'est-à-dire les employeurs
qui sont personnellement parties à la convention, les employeurs
et les travailleurs qui sont membres d'une association contractante
(art. 356 al. 1 CO), ou encore les employeurs et les travailleurs qui
ont déclaré se soumettre individuellement à la convention (art. 356b
al. 1 CO). La convention peut toutefois être étendue aux tiers en
vertu de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre
le champ d'application de la convention collective de travail (RS
221.215.311); dans cette hypothèse, ses clauses s'appliquent également
aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue. En dehors
de ces cas, les rapports entre parties sont régis par le contrat
individuel et la loi, éventuellement par un contrat-type de travail,
mais pas par la convention collective (ATF 102 Ia 16 consid. 2c). La
situation est-elle différente lorsque la convention collective de
travail contient une clause faisant obligation aux employeurs liés par
elle d'appliquer ses dispositions normatives à tous leurs employés,
qu'ils soient membres d'une association de travailleurs ou non (clause
d'égalité de traitement ou clause d'extension)? Dans son arrêt Stähli,
du 2 mars 1955, le Tribunal fédéral a répondu à cette question par la
négative, en précisant que les travailleurs non organisés ne sauraient
déduire d'une telle clause aucune prétention civile à l'encontre de
leur employeur, lequel n'engage sa responsabilité qu'envers les parties
à la convention collective de travail s'il viole semblable clause (ATF
81 I 1 consid. 4). L'opinion exprimée dans cet arrêt, qui est du reste
toujours d'actualité (cf., par ex., la décision cantonale publiée in:
Jahrbuch des schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 1996 p. 306 ss), est
approuvée par la quasi-unanimité des auteurs qui se sont penchés sur le
problème (voir, parmi d'autres: REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht,
13e éd., p. 210, ch. 2; le même, in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, Bâle [ci-après: Commentaire bâlois], Obligationenrecht I,
2e éd., p. 1885, n. 9 ad art. 357 CO; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, in:
Schweizerisches Privatrecht, VII/1, iii, p. 276/277, ch. 4a; le même,
in: Commentaire zurichois, n. 16 ad art. 356b CO; STREIFF/VON KAENEL,
Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 4 ad art. 356b CO; KUHN,
Aktuelles Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis, vol. 6, part. 17,
chap. 13, p. 3; TERCIER, Les contrats spéciaux, 2e éd., p. 398, n. 3220;
SCHWEINGRUBER/BIGLER, Kommentar zum Gesamtarbeitsvertrag, 3e éd., p. 33,
dernier §; BOIS, Le champ d'application des conventions collectives de
travail, in: Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du
Tribunal Fédéral Suisse, 1975, p. 443 ss, 445 ch. 7 et 449 ch. 19 et 21;
STÖCKLI, Der Inhalt des Gesamtarbeitsvertrages, p. 29/30, let. b; ZUMBRUNN,
Die normativen Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages im System des
schweizerischen Arbeitsrechts - ein Vergleich unter Berücksichtigung des
deutschen Rechts, thèse Bâle 1983, p. 82; ANNAHEIM-BÜTTIKER, Die Stellung
des Aussenseiter-Arbeitnehmers im System des Gesamtarbeitsvertragsrechts,
thèse Bâle 1990, p. 11, let. d; KREIS, Der Anschluss eines Aussenseiters
an den Gesamtarbeitsvertrag, thèse Berne 1973, p. 46/47, ch. 2).

    b) Les différents arguments avancés par la demanderesse pour étayer
sa requête visant à une modification du principe posé dans l'arrêt Stähli,
précité, ne sont pas de nature à emporter la conviction du Tribunal fédéral
quant à la nécessité d'un changement de sa jurisprudence en la matière.

    aa) Pour l'essentiel, la demanderesse soutient que cette
jurisprudence a vu le jour dans un contexte social différent de celui
d'aujourd'hui et qu'elle n'est donc plus adaptée à la réalité économique
contemporaine. Force est de souligner d'emblée qu'elle n'a pas soulevé
pareil argument devant la Chambre d'appel. En soi, cette circonstance
ne s'opposerait pas à l'examen de ce nouvel argument par la juridiction
fédérale de réforme. Encore faudrait-il qu'il s'appuyât sur des faits
ayant été constatés par la dernière autorité cantonale. En effet, selon
une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral ne revoit les moyens de
droit nouveaux que s'ils déduisent des conséquences juridiques de faits
régulièrement soumis à l'appréciation de la juridiction cantonale et
constatés par elle dans la décision attaquée (ATF 90 II 34 consid. 7;
POUDRET, COJ, n. 1.5.2.5 ad art. 55 et les références). Il n'en va pas
ainsi, dans le cas particulier, la cour cantonale n'ayant procédé à aucune
constatation au sujet de l'évolution économique enregistrée dans le domaine
du travail, et singulièrement dans les secteurs soumis au droit collectif
du travail, depuis l'après-guerre jusqu'à l'époque contemporaine. Or,
les allégations de la demanderesse à cet égard n'ont pas trait à des
faits notoires, au sens juridique et restrictif de ce terme, et ne sont,
dès lors, pas recevables dans la procédure du recours en réforme (art. 55
al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ). Par conséquent, le Tribunal fédéral ne peut
pas examiner la pertinence en droit du nouvel argument juridique que lui
soumet la demanderesse, étant donné que ce moyen repose sur des prémisses
de fait qui échappent à son contrôle.

    Quoi qu'il en soit, les motifs d'ordre purement économique sur
lesquels repose la thèse de la demanderesse ne sauraient justifier, à
eux seuls, la modification d'une jurisprudence qui se fonde sur le texte
légal et sur la volonté exprimée en son temps par le législateur fédéral
(pour l'interprétation historique des dispositions topiques, cf. BOIS,
op.cit., p. 445, ch. 7 et notes de pied 17 et 18), jurisprudence qui,
même à l'heure actuelle, est approuvée par la plupart des auteurs.

    bb) La demanderesse cite, en outre, l'avis exprimé par YVES DE
ROUGEMONT sur la question controversée (L'application des conventions
collectives, in: Journée 1991 du droit du travail et de la sécurité
sociale, p. 38 ss, 56 let. A.) et déclare s'y rallier. Toutefois, le
passage de l'article de cet auteur, qu'elle reproduit d'ailleurs de
manière imparfaite dans son mémoire de recours, n'apporte pas d'eau
à son moulin car il a trait à la question - différente - de savoir
s'il ne conviendrait pas d'admettre un jour, par voie législative ou
jurisprudentielle, que tout contrat de travail renferme une sorte de clause
tacite voulant que la convention collective de travail de la profession
en cause dans la région concernée lui soit applicable, à moins qu'il
ne prévoie expressément le contraire. Or, une telle question ne se pose
que dans l'hypothèse où le contrat de travail individuel n'est pas déjà
régi par la convention collective de travail entrant en ligne de compte,
hypothèse que la demanderesse entend précisément écarter au motif que la
clause d'égalité de traitement figurant dans la convention collective
de travail invoquée par elle entraînerait ipso facto la soumission du
contrat de travail à ladite convention. Au demeurant, il est douteux
que l'extension considérable du champ d'application des conventions
collectives de travail évoquée par l'auteur précité puisse se faire par
voie de jurisprudence, si tant est qu'un tel procédé soit encore admissible
au regard des dispositions légales spécifiques réglant déjà la question.

    cc) Enfin, l'argument tiré de la violation des art. 328 et 328b CO,
relatifs à la protection de la personnalité du travailleur, ainsi que de la
loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1),
tombe à faux. Selon l'art. 13 al. 1 de ladite loi, une atteinte à la
personnalité peut être justifiée, notamment, par un intérêt prépondérant
privé. Tel est, en particulier, le cas si le traitement des données
personnelles est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un
contrat et les données traitées concernent le cocontractant (art. 13 al. 2
let. a LPD). S'agissant du contrat de travail, l'art. 328b CO, qui est
entré en vigueur le 1er juillet 1993 en même temps que la loi précitée,
précise que l'employeur ne peut traiter - ce terme vise également la
collecte (art. 3 let. e LPD) - des données concernant le travailleur que
dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur
à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de
travail (pour l'interprétation de cette disposition, cf., parmi d'autres,
SCHWAIBOLD, in: Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz, Bâle
1995, p. 459 ss; REHBINDER, Commentaire bâlois, p. 1769/1770; TERCIER,
op.cit., p. 335, n. 2727 ss). Or, s'il est douteux que l'employeur
puisse s'enquérir de l'affiliation syndicale d'un travailleur avant
de l'engager, à moins que cette circonstance ne revête une importance
décisive pour l'entreprise qu'il exploite ("Tendenzbetrieb"; cf. REHBINDER,
Schweizerisches Arbeitsrecht, p. 40), une telle demande apparaît, en
revanche, admissible lorsqu'elle est posée après la conclusion du contrat
de travail et vise à déterminer si le salaire du nouvel employé doit être
fixé ou non en fonction des prescriptions de la convention collective
de travail liant l'employeur (dans ce sens, cf. REHBINDER, Commentaire
bernois, n. 36 ad art. 320 CO, p. 98). En effet, une information à ce
sujet s'avère indispensable pour l'exécution du contrat de travail et
entre, dès lors, dans les prévisions de l'art. 328b CO. Au demeurant,
le travailleur est protégé par la loi s'il y répond par l'affirmative
(cf. l'art. 336 al. 2 let. a CO).

    c) La demanderesse soutient, par ailleurs, que la mention "assurance
maladie: participation selon convention collective", figurant dans son
contrat de travail, et le fait qu'une déduction salariale lui a été
imposée à ce titre attestent que l'employeur a entendu insérer toutes
les clauses normatives de la convention collective de travail dans le
contrat individuel de travail, ce qu'elle-même a accepté en payant chaque
mois sa part de cotisation à l'assurance maladie. Cette inclusion serait
du reste confirmée par la référence explicite à cette convention que la
défenderesse a faite à la fin des rapports de travail.

    Il est certes possible pour un employeur qui est lié par une convention
collective de travail de convenir avec un travailleur à qui elle ne
s'applique pas de soumettre le contrat individuel aux dispositions de
ladite convention. Sans doute, dans une telle hypothèse, la convention
collective de travail ne produit-elle pas directement un effet normatif et
l'employeur conserve, en principe, la faculté de résilier le contrat de
travail et d'en conclure un nouveau qui déroge aux clauses normatives de
la convention en défaveur du travailleur ("Änderungskündigung"). Celui-ci
peut néanmoins en exiger indirectement le respect en réclamant l'exécution
des clauses de son contrat individuel qui ne font que reprendre les
dispositions de la convention collective de travail (sur ce type
d'extension de facto de la CCT, cf., parmi d'autres, KREIS, op.cit.,
p. 47/48, ch. 3 et VISCHER, Commentaire zurichois, n. 20 ad art. 356b
CO). Encore faut-il, pour que l'on puisse conclure à l'incorporation
de la convention collective de travail dans le contrat individuel liant
les parties que ces dernières aient manifesté, fût-ce tacitement, leur
volonté réciproque et concordante de le faire (art. 1er ss CO). A cet
égard, la référence, faite dans le contrat de travail, à la "convention
collective" ne suffit pas à établir l'existence d'un accord des parties
quant à l'application de toutes les clauses normatives de la convention
collective de travail à leurs rapports de travail. Cette référence se
limite, en effet, exclusivement à la question de l'assurance maladie. Pour
le surplus, les autres stipulations du contrat règlent elles-mêmes les
conditions spécifiques de l'engagement de la demanderesse (salaire mensuel,
vacances, gratification, temps d'essai, etc.), sans faire référence à la
convention collective de travail, et le contrat en question ne contient
pas non plus une clause générale de renvoi à cette convention. Si donc
l'employeur était effectivement lié par la clause topique du contrat de
travail qui impliquait l'incorporation dans ce contrat de la réglementation
conventionnelle au sujet de l'assurance maladie (cf. Aubert, Quatre cents
arrêts sur le contrat de travail, no 336), la demanderesse ne pouvait, en
revanche, pas inférer, de bonne foi, de ladite clause que la convention
collective de travail ferait loi pour toutes les autres questions. Au
reste, on ne comprendrait pas pourquoi elle a passé quelque huit ans au
service de l'employeur sans se prévaloir de la clause conventionnelle
relative au salaire minimum, laissant même prescrire ses prétentions
de ce chef antérieures à 1989, si elle estimait avoir droit au salaire
conventionnel en vertu de l'accord prétendument passé avec la défenderesse
quant à l'applicabilité générale de la convention collective de travail
à leurs rapports contractuels. La Chambre d'appel a refusé de déduire
l'existence d'un tel accord de la référence à une clause particulière
de la convention collective de travail que la défenderesse avait faite
dans sa lettre reportant la fin du délai de congé. En d'autres termes,
elle n'a pas vu dans cette circonstance postérieure à la conclusion du
contrat de travail un indice suffisant pour établir la volonté interne
des parties, et singulièrement celle de l'employeur, sur le point
litigieux. Le Tribunal fédéral, statuant comme juridiction de réforme,
ne peut pas revoir le bien-fondé de cette appréciation, car elle a trait
à une question relevant du domaine des faits (ATF 118 II 365 consid. 1,
115 II 264 consid. 5a p. 269 et les arrêts cités).

    Le moyen pris de l'inclusion des clauses normatives de la convention
collective de travail dans le contrat individuel de travail liant les
parties n'est donc pas fondé.

    d) Dans un dernier moyen, la demanderesse réclame l'application de
l'art. 112 al. 2 CO concernant la stipulation pour autrui parfaite. A
son avis, la nature et le but de l'accord conventionnel litigieux font
nettement ressortir la volonté des partenaires sociaux d'octroyer à tout
employé le droit d'agir directement contre son employeur afin d'obtenir le
respect des conditions minimales négociées par eux. Cet ultime moyen ne
saurait être admis car il ne consiste qu'en une présentation différente
de l'argument principal touchant la portée des clauses d'égalité de
traitement, lequel a déjà été examiné et réfuté plus haut (cf. les let. a
et b du même considérant). De toute manière, il est généralement admis en
doctrine que la stipulation pour autrui parfaite, qui n'est d'ailleurs pas
à présumer, ne confère pas au travailleur le droit d'actionner directement
son employeur, lequel n'est pas une "partie" au sens de l'art. 112 al. 2
CO, mais uniquement l'association patronale signataire de la convention
collective de travail, afin qu'elle agisse auprès de son membre (cf.,
notamment, VISCHER, Commentaire zurichois, n. 16 ad art. 356b CO, et KREIS,
op.cit., p. 46/47, ch. 2).