Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 III 115



123 III 115

19. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 18 février 1997 dans
la cause X., Compagnie d'assurances contre dame B. (recours en réforme)
Regeste

    Invaliditätsschaden.

    Die Tafel 19 von Stauffer/Schätzle ist für die Kapitalisierung
des zukünftigen Erwerbsausfalls einer unselbständig erwerbstätigen,
45-jährigen Frau massgebend (E. 6a-d).

    Zeitpunkt, ab welchem auf einem zukünftigen Schaden der Zins zu
berechnen ist (E. 9a).

Sachverhalt

    A.- Dame B. est née le 7 avril 1949. Elle a travaillé comme
téléphoniste auprès des PTT jusqu'en 1973. Après avoir suivi une formation
d'éducatrice spécialisée, elle est entrée au service d'un institut en
cette qualité au début de 1977.

    Le 2 octobre 1983, dame B. a été victime d'un accident de la
circulation provoqué par Z., dont la responsabilité civile de détenteur
est couverte par X., Compagnie d'assurances. Grièvement blessée, dame
B. a été hospitalisée durant trois mois environ. Actuellement, elle est
encore en traitement. Sa capacité résiduelle de gain a été fixée à 50%.

    B.- Le 4 janvier 1989, dame B. a ouvert contre X. une action
en dommages-intérêts pour un peu plus de 2,5 millions de francs. La
défenderesse a conclu à libération pour une très large mesure.

    Par jugement du 23 septembre 1993, le Tribunal de première instance
du canton de Genève a partiellement fait droit aux conclusions de la
demanderesse et a condamné la défenderesse à lui payer, avec intérêts,
notamment 767'173 fr. à titre de perte de gain future et plus de 80'000
fr. pour les frais futurs de cures, d'aide ménagère et paramédicaux.

    Statuant sur appel de chaque partie, la Cour de justice du canton de
Genève a, par arrêt du 23 juin 1995, condamné la défenderesse à payer à
la demanderesse, avec intérêts à 5% dès ce jour, entre autres, 1'190'946
fr.85 à titre de perte de gain future et 102'939 fr.90 pour les frais
futurs de cures, d'aide ménagère et paramédicaux.

    C.- Admettant partiellement le recours principal de la défenderesse
et partiellement dans la mesure où il était recevable le recours joint
de la demanderesse, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt attaqué en ce
sens que la perte de gain future s'élève à 837'696 fr.65 et les intérêts
doivent être calculés à partir du 1er mars 1994 pour cette somme et celles
afférentes aux frais futurs de cures, d'aide ménagère et paramédicaux.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 6

    6.- La cour cantonale a capitalisé la perte de gain future de la
demanderesse à l'aide du facteur 18.03 (femme âgée de 45 ans) de la
table d'activité no 20 de Stauffer/Schaetzle (Tables de capitalisation,
4e éd. 1989; traduction française 1990). S'agissant de la date de
la capitalisation, elle a retenu celle du 1er mars 1994 par souci de
simplification, étant donné que les dernières conclusions que les parties
ont prises devant elle ont été déposées le 11 mars 1994. Quant au montant
à capitaliser, la cour cantonale a retenu une perte de gain moyenne de
64'491 fr.55. Ni ce montant ni l'époque de la capitalisation ne sont
remis en cause par les parties. La défenderesse estime, en revanche,
que la capitalisation devait être opérée à l'aide du facteur 12.49 de la
table d'activité no 19 de Stauffer/Schaetzle.

    a) Pour la capitalisation de la perte de gain future, la jurisprudence
applique en principe la table d'activité no 20 de Stauffer/Schaetzle
dans l'hypothèse d'une activité se prolongeant au-delà de l'âge de l'AVS
(cf. ATF 116 II 295 consid. 3c; 113 II 345 consid. 1b/cc; 104 II 307
consid. 9c p. 309). La table 20 repose sur la durée moyenne de la
capacité de gain ou de travail probable; autrement dit, elle ne prend
en considération que l'arrêt du travail pour cause d'invalidité, et non
pas pour cause de prise de la retraite sans invalidité (ATF 110 II 423
consid. 3c non publié; 104 II 307 consid. 9c p. 309, qui est imprécis
dans la mesure où il fait état de la durée moyenne de la pratique
d'une activité lucrative; cf. BREHM, Commentaire bernois, n. 42 et 49 ad
remarques préalables ad art. 45 et 46 CO; STAUFFER/SCHAETZLE, op.cit., n.
633 et 989).

    b) Dans un récent arrêt non publié, le Tribunal fédéral a relevé
que cette jurisprudence faisait l'objet de critiques dans la littérature
(R. J. contre Compagnie d'assurances B. du 13 décembre 1994, consid. 4a).

    La doctrine en question reproche en effet au Tribunal fédéral
d'appliquer de façon schématique la table 20, au motif qu'elle ne tient
pas compte du fait que les personnes actives, tout au moins les personnes
de condition dépendante, c'est-à-dire les salariés, mettent en principe
un terme à leur activité lucrative à l'âge de la retraite grâce au
développement des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle
(arrêt du 13 décembre 1994 cité, même passage et les références à BREHM,
op.cit., n. 42 ss ad remarques préalables ad art. 45 et 46 CO; GIOVANNONI,
Les nouvelles tables de capitalisation de STAUFFER/SCHAETZLE, in Revue
jurassienne de jurisprudence 1/1991, p. 6 s.; WEBER, Der Rentenschaden:
Zur Berechnung des "Invaliditätsschadens" auf neuer Grundlage,
in RSJ 88/1992, p. 232; SCHAER, Grundzüge des Zusammenswirkens von
Schadensausgleichsystemen, p. 56 n. 149 s. et p. 386 n. 1116). Aussi, une
partie de la doctrine propose-t-elle, en tout cas pour les lésés (salariés)
d'un certain âge - selon BREHM (op.cit., n. 43 ad remarques préalables
ad art. 45 et 46 CO) au plus tard à partir de 50 ans -, de renoncer en
règle générale à capitaliser selon l'activité (table 20) et de calculer
seulement une rente temporaire jusqu'à l'âge présumé de la retraite.

    La cessation de toute activité lucrative à l'âge de la retraite
correspond sans aucun doute, au moins pour les salariés, au cours
ordinaire des choses (BREHM, op.cit., n. 46; SCHAER, op.cit.,
p. 56 n. 149; GIOVANNONI, op.cit., p. 6 s.; WEBER, op.cit., p. 232;
décision du 14 novembre 1978 du Tribunal de district de Zurzach, in
RSJ 76/1980, p. 13 consid. 8a; SZÖLLÖSY/ROBERT-TISSOT, L'évaluation du
dommage résultant de l'invalidité dans divers pays européens, p. 264;
STAUFFER/SCHAETZLE, op.cit., n. 634; KELLER, Haftpflicht im Privatrecht,
II, p. 59; SCHAFFHAUSER/ZELLWEGER, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, II, p. 130 n. 1181; STOESSEL, Das Regressrecht
der AHV/IV gegen den Haftpflichtigen, p. 95).

    c) Le Tribunal fédéral s'est écarté à plusieurs reprises de la
jurisprudence afférente à la table 20. Dans un certain nombre d'arrêts
publiés et non publiés, la perte de gain n'a en effet pas été capitalisée
selon les tables d'activité, mais de façon temporaire jusqu'à l'âge présumé
de la retraite (pour un aperçu, cf. BREHM, op.cit., n. 48 ad remarques
préalables ad art. 45 et 46 CO; SCHAER, op.cit., p. 56 note 28; cf. aussi
JdT 1985 I 425 n. 39 ainsi que le consid. 13b non publié de l'ATF 117
II 609). Selon l'ATF 104 II 307 consid. 9c p. 309, lorsque la durée de
la perte de gain est déterminable, il y a lieu d'appliquer la table 18,
respectivement 19, lesquelles se fondent sur un âge final correspondant à
celui de l'AVS (STAUFFER/SCHAETZLE, op.cit., n. 1044). Cette jurisprudence
a trouvé confirmation dans l'arrêt du 13 décembre 1994 cité. Le Tribunal
fédéral a en effet considéré que la cour cantonale avait appliqué avec
raison la table 19, du moment que la lésée aurait cessé de travailler à
l'âge de 64 ans (consid. 4b). En l'espèce, l'arrêt attaqué ne contient
aucun indice permettant de retenir que la demanderesse aurait exercé une
activité lucrative, même réduite, après la retraite. Sa perte de gain
future doit donc être capitalisée à l'aide des facteurs de la table 19.

    d) La demanderesse, née en 1949, aura 62 ans en 2011. La loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) a fait l'objet
d'une 10e révision le 7 octobre 1994 (FF 1994 III 1784 ss et FF 1995
III 1157). La LAVS révisée est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 à
l'exception des art. 6 al. 1 et 8 al. 1, lesquels entreront en vigueur
le 1er janvier 1998 (RO 1996 II 2490). Le législateur a porté à 64 ans
l'âge à partir duquel les femmes auront droit à une rente de vieillesse
(art. 21 LAVS révisée). Cependant, selon l'al. 1 let. d des dispositions
transitoires de la LAVS révisée, l'âge de la rente de vieillesse de la
femme sera fixé à 63 ans quatre ans après l'entrée en vigueur de cette
révision, soit le 1er janvier 2001, et à 64 ans huit ans après, savoir le
1er janvier 2005 (RO 1996 II 2488). La demanderesse devra donc atteindre
l'âge de 64 ans, qu'elle aura en 2013, pour bénéficier de l'AVS.

    De même qu'aujourd'hui il est en principe admis que l'activité
professionnelle d'une femme s'arrête à 62 ans, on peut partir de l'idée
que cet âge sera porté à 64 ans dès que la LAVS révisée déploiera tous ses
effets. Le demanderesse n'en tire aucune conséquence en ce qui concerne
une capitalisation selon la table 19 de sa perte de gain future. En vertu
de l'art. 63 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral est lié par les conclusions des
parties, mais non par les motifs qu'elles invoquent. Lorsque le recours
en réforme tend à l'allocation de divers postes d'un dommage reposant
sur la même cause, le Tribunal fédéral n'est ainsi lié que par le montant
total réclamé, si bien qu'il peut allouer davantage pour un des éléments
du dommage et moins pour un autre (ATF 119 II 396 consid. 2; POUDRET,
COJ, II, n. 2.2.1 ad art. 63). Il en va de même lorsque le recours émane
du défendeur à l'action en dommages-intérêts; dans ce cas, l'absence de
recours du demandeur n'empêche pas le Tribunal fédéral de modifier les
montants de tel ou tel poste du dommage, pour autant que le total des
dommages-intérêts alloués ne dépasse pas la somme dont le demandeur se
contente (ATF 63 II 339 consid. 4; 113 II 345 consid. 3 non publié). Les
parties ne mettant pas en cause le taux d'escompte de 3,5%, la perte de
gain future de la demanderesse doit donc être capitalisée à l'aide du
facteur 13.46 de la table 19.

Erwägung 9

    9.- ...

    a) S'agissant d'un dommage futur, l'intérêt doit être calculé dès
la date de la capitalisation, qui coïncide généralement avec celle du
jugement (ATF 89 II 56 consid. 3 p. 63; arrêt non publié B. B. contre
P. B. et S. S.A. du 22 mai 1991, consid. 2c/dd et les références). Tel
n'est cependant pas le cas en l'espèce. La cour cantonale a en effet fixé
la date de la capitalisation au 1er mars 1994 (cf. supra consid. 6), soit
à une date antérieure à celle de son arrêt. Or, en pareille hypothèse,
le Tribunal fédéral a jugé que les intérêts devaient courir dès la date
de la capitalisation (ATF 110 II 423 consid. 5 non publié). Une époque
antérieure à celle du 1er mars 1994 n'entre, en revanche, pas en ligne
de compte. Ainsi que l'autorité cantonale l'a relevé, il s'agissait de
l'ultime date jusqu'à laquelle les parties pouvaient invoquer des faits
nouveaux (cf. BREHM, op.cit., n. 7 ad art. 42 CO). L'arrêt déféré doit
donc être modifié en ce qui concerne le point de départ des intérêts de
la perte de gain future et des frais futurs de cures, d'aide ménagère et
paramédicaux. Ils devront être alloués à partir du 1er mars 1994.