Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 V 81



122 V 81

13. Arrêt du 18 mars 1996 dans la cause Chrétienne-Sociale Suisse Assurance
contre G., P. et Tribunal des assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 5bis KUVG, Art. 2 und 8 Vo II KUVG. Bestätigung der
Rechtsprechung, wonach die Versicherten, zu deren Gunsten eine
Kollektiv-Krankentaggeldversicherung abgeschlossen worden ist,
grundsätzlich einen direkten Forderungsanspruch gegen die Krankenkassen
besitzen (vgl. BGE 120 V 42 Erw. 3c/bb). Von dieser Leistungspflicht
gegenüber den Versicherten wird die Kasse nicht dadurch befreit, dass sie
die Taggelder unter Verrechnung mit ausstehenden Beiträgen dem Arbeitgeber
ausrichtet.

Sachverhalt

    A.- P. et G. travaillent pour l'entreprise B. SA, mécanique de
précision à C. Cette entreprise a conclu un contrat d'assurance-maladie
collective avec la Chrétienne-Sociale Suisse (ci-après: la caisse) pour
son personnel. Ce contrat collectif comprend notamment une assurance
d'indemnité journalière en cas de perte de gain consécutive à une maladie.

    P. et G. ont été dans l'incapacité de travailler en raison de maladie
attestée médicalement durant l'année 1992.

    Sollicitée par ses assurés, la caisse, reconnaissant le principe du
droit aux prestations, a toutefois compensé une partie des indemnités
dues avec les cotisations arriérées que l'employeur - aux prises avec de
sérieuses difficultés financières - n'avait pas payées. En outre, elle
a refusé de verser directement aux assurés les indemnités journalières
excédant les montants compensés, mais les a rétrocédées à B. SA.

    Par deux décisions du 5 mai 1993, la caisse a confirmé sa position,
au motif que les conditions du contrat d'assurance-maladie collective ne
lui permettaient pas de verser des indemnités journalières directement
aux assurés. Elle a considéré qu'elle s'était valablement libérée de son
obligation de payer des indemnités journalières, et que ses deux assurés
ne possédaient aucune créance contre elle.

    B.- P. et G. ont recouru contre ces deux décisions en concluant à
leur annulation.

    Par jugement du 25 octobre 1993, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud a admis les recours et réformé les décisions attaquées, en ce
sens que la caisse est tenue de s'acquitter des indemnités journalières
en mains des assurés, sous déduction des montants qu'ils ont reçus de
leur employeur, soit directement, soit sous forme d'avance.

    C.- La caisse interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à la confirmation
des décisions attaquées.

    P. et G. concluent, avec dépens, au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le litige porte sur le point de savoir si la caisse recourante
s'est valablement libérée à l'égard des assurés intimés en versant à
l'employeur de ces derniers, après compensation avec les cotisations
arriérées, le solde des indemnités journalières dues aux assurés en raison
de leur incapacité de travail.

    a) Ni la LAMA (art. 5bis), ni l'ordonnance II sur l'assurance-maladie
concernant l'assurance collective pratiquée par les caisses-maladie
reconnues par la Confédération (art. 2 et 8), applicables à la solution
du présent litige, ni les statuts de la caisse - dont l'art. 3 ch. 3
renvoie au contrat collectif - ne contiennent une disposition réglant
expressément cette question.

    Quant au contrat d'assurance-maladie collective conclu entre B. SA
et la caisse le 10 janvier 1990, il prévoit que les cotisations seront
encaissées par la caisse auprès du preneur d'assurance, selon l'accord
particulier (art. 9) et que les indemnités journalières seront versées au
preneur d'assurance, après réception des documents nécessaires au décompte,
les prestations des autres branches d'assurance étant versées directement
à l'assuré (art. 10).

    b) La recourante interprète de manière erronée lesdites conditions
particulières du contrat d'assurance collective. En effet, ces dispositions
contractuelles ont trait uniquement aux modalités d'encaissement des
cotisations et de versement des indemnités journalières. Dans l'un et
l'autre cas, le preneur d'assurance qui se confond, en l'occurrence,
avec l'employeur des assurés, accomplit une tâche administrative définie
par le contrat d'assurance, en ce sens qu'il lui appartient, d'une part
de verser les cotisations d'assurance à la caisse - ce qui ne signifie
pas que c'est lui qui les paie effectivement ou entièrement - et d'autre
part d'encaisser les indemnités journalières, lesquelles sont cependant
dues aux assurés et non pas à lui-même (ATF 120 V 41 consid. 3b et c et
les références, 100 V 68 consid. 2).

    La nature même du contrat d'assurance collective d'une indemnité
journalière exige que celle-ci soit acquittée entre les mains de l'assuré
en faveur duquel il a été conclu, ledit paiement intervenant en lieu et
place de l'obligation de l'employeur de verser le salaire (art. 324a CO;
cf. la doctrine citée in SCARTAZZINI, L'assurance perte de gain en cas
de maladie dans la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances,
Journée 1992 de droit du travail et de la sécurité sociale, p. 36 sv.).

Erwägung 2

    2.- a) On peut comparer cette situation à celle qui existe dans la
stipulation pour autrui: le tiers dispose d'un droit de créance propre
contre le promettant et peut agir en exécution dès que la créance est
exigible, le débiteur ne pouvant par ailleurs se libérer qu'en faisant
sa prestation au tiers (art. 112 al. 2 CO; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER,
Partie générale du droit des obligations, 2ème édition, tome II,
p. 236 et 237, no 2582 et 2589). En effet, les travailleurs en faveur
desquels l'employeur a conclu une assurance d'indemnité journalière en
cas d'incapacité de travail doivent pouvoir exercer directement auprès
de la caisse leur droit aux prestations. A cet égard, la situation est
comparable avec la réglementation légale existant dans les domaines de
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (art. 31 sv. LACI)
et de l'indemnité en cas d'intempérie (art. 42 sv. LACI). Là également,
ce sont les travailleurs qui sont assurés et qui ont droit à l'indemnité
(cf. les art. 31 al. 1 et 42 al. 1 LACI), quand bien même c'est l'employeur
qui verse les cotisations à l'assurance (art. 5 al. 1 LACI) et qui se
fait rembourser par la caisse d'assurance-chômage les indemnités dont il
a fait l'avance aux travailleurs (art. 39 al. 2 et 48 al. 2 LACI). Or,
la jurisprudence admet que les travailleurs peuvent encaisser directement
auprès de la caisse d'assurance-chômage les indemnités en cas de réduction
de l'horaire de travail lorsque l'employeur contrevient de façon répétée
à ses obligations (ATF 119 V 369 consid. 5b). De même doit-on reconnaître
en l'occurrence aux intimés un droit direct au versement des indemnités
journalières litigieuses, du moment que leur employeur ne s'est pas
acquitté de ses obligations contractuelles, tant à leur égard (avance du
salaire) qu'à celui de la caisse (versement des cotisations). Il est dès
lors inexact de soutenir, comme le fait la recourante, que les intimés
n'ont pas de créance directe contre elle, dans les limites définies par
le jugement cantonal.

    Dans ces conditions, c'est à juste titre que les juges cantonaux
ont considéré que la recourante ne s'est pas valablement libérée de ses
obligations envers les intimés et qu'elle reste leur devoir les indemnités
journalières auxquelles ils ont droit.

    b) Certes, dans un arrêt du 11 février 1993 publié dans la RAMA
1993 no K 909 p. 38, le Tribunal fédéral des assurances a admis, sans
autre développement, qu'un contrat d'assurance collective peut prévoir
que la caisse est libérée de toute obligation à l'égard de l'assuré
lorsqu'elle a versé les indemnités journalières à son employeur. Toutefois,
postérieurement à cet arrêt, la Cour de céans a confirmé qu'en principe,
les assurés en faveur desquels un contrat d'assurance collective
d'indemnités journalières a été conclu possèdent une créance directe contre
la caisse, dans la mesure où la nature même d'un tel contrat exige que
ce soit les travailleurs assurés et non pas le preneur d'assurance qui
bénéficient des indemnités journalières (ATF 120 V 42 consid. 3c/bb).

    Cette solution ne peut qu'être confirmée pour les motifs développés
ci-dessus aux considérants 1 et 2.

Erwägung 3

    3.- a) C'est à tort que la caisse soulève l'exception de
compensation. En effet, il n'y a pas identité, en l'espèce, entre le
débiteur des cotisations, à savoir le preneur d'assurance, employeur
des intimés, et les assurés créanciers des indemnités journalières,
c'est-à-dire les intimés (ATF 106 V 176 consid. 4). Dès lors, la question
de la compensation qui implique que deux personnes sont débitrices
l'une envers l'autre (art. 120 al. 1 CO) ne se pose pas (ATF 100 V 134
consid. 3; cf. aussi GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, op.cit., tome II, p. 136,
no 1984).

    Il en va de même en cas de stipulation pour autrui dans la mesure où
le débiteur ne peut pas opposer au tiers les exceptions personnelles
qu'il pourrait invoquer contre le stipulant, en particulier la
compensation, puisqu'il n'y a pas réciprocité (art. 122 CO; cf. également
GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, op.cit., tome II, p. 239, no 2597).

    b) Au demeurant, si l'on voulait considérer que les intimés doivent
être substitués à leur employeur défaillant, en tant que débiteurs des
cotisations dues à la caisse, l'art. 125 ch. 2 CO, applicable par analogie
(RAMA 1992 no K 887, p. 12 consid. 2 et les références) ferait obstacle
à la compensation dans le cas particulier.

Erwägung 4

    4.- Il en résulte que le jugement attaqué est conforme au droit et
que le recours doit être rejeté.

Erwägung 5

    5.- (Dépens)