Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 V 65



122 V 65

10. Extrait de l'arrêt du 27 février 1996 dans la cause Office fédéral
des assurances sociales contre H. et Commission cantonale de recours en
matière d'AVS, Genève Regeste

    Art. 22a VwVG in Verbindung mit Art. 96 AHVG, Art. 52 AHVG und Art. 81
Abs. 3 AHVV: Gerichtsferien. Im Bereich der Haftung des Arbeitgebers nach
Art. 52 AHVG ist der Fristenstillstand gemäss Art. 22a VwVG anwendbar auf
die Frist von 30 Tagen, innert der die Ausgleichskasse bei der kantonalen
Rekursbehörde Klage zu erheben hat.

Sachverhalt

    A.- La société K. SA a été déclarée en faillite le 6 mai 1991.

    Alléguant avoir subi dans cette faillite un dommage de 55'894 fr. 65,
la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des
syndicats patronaux (CIAM) a, le 13 juillet 1992, notifié à H., ancien
administrateur de la société, une décision en réparation du dommage en
raison du non-paiement de cotisations d'assurances sociales.

    H. a formé opposition le 21 juillet 1992.

    Le 3 septembre 1992, la caisse de compensation a porté le cas devant
la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS en vue
d'obtenir la "mainlevée" de cette opposition. H. a conclu, principalement,
à l'irrecevabilité de la demande, pour cause de tardiveté.

    B.- Le 21 septembre 1992, la caisse de compensation a également réclamé
à V., ancien directeur de la société, le paiement, solidairement avec H.,
du montant précité de 55'894 fr. 65. V. a formé opposition le 20 octobre
1992 et la caisse de compensation a porté le cas devant la commission
cantonale de recours le 19 novembre 1992.

    C.- Par jugement du 25 avril 1995, la commission de recours a déclaré
tardive la demande de la caisse de compensation dirigée contre H. Elle
a d'autre part accordé à la caisse de compensation "la mainlevée de
l'opposition" formée par V.

    D.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un
recours de droit administratif en concluant à l'annulation du jugement
cantonal, dans la mesure où il déclare irrecevables les conclusions de la
caisse à l'encontre de H., et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale
pour qu'elle se prononce sur la responsabilité de cet ex-administrateur.

    H. conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et
subsidiairement à son rejet.

    V. conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause
à la commission de recours pour qu'elle se prononce sur la responsabilité
de H. La caisse de compensation conclut, implicitement, à l'admission
du recours et produit un extrait d'une décision du 14 avril 1994 par
laquelle la commission de recours - dans une autre composition il est
vrai - a expressément statué en sens contraire au jugement entrepris.

Auszug aus den Erwägungen:

                 Extraits des considérants:

Erwägung 1

    1.- (Pouvoir d'examen)

Erwägung 2

    2.- L'OFAS n'attaque le jugement cantonal que dans la mesure où il
se rapporte à H. V. n'a, pour sa part, pas recouru contre ce jugement,
qui est donc entré en force en ce qui le concerne.

Erwägung 4

    4.- a) En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement
ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause
ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si
l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre,
à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 119 V 405
consid. 2 et les références).

    La procédure en réparation du dommage est soumise à des règles
particulières, énoncées par l'art. 81 RAVS. D'après cette disposition, si
la caisse de compensation décide de la réparation d'un dommage causé par
l'employeur, elle doit notifier à celui-ci une décision contre laquelle
il peut former opposition dans les trente jours, auprès de la caisse
(al. 1 et 2). Si la caisse de compensation maintient sa décision, elle
doit, dans les trente jours également et sous peine de déchéance de ses
droits, porter le cas devant l'autorité de recours du canton dans lequel
l'employeur a son domicile (al. 3).

    Selon les premiers juges, la demande de la caisse du 3 septembre
1992 est tardive, parce qu'elle n'a pas été présentée devant eux dans les
trente jours suivant le moment où l'administration a eu connaissance de
l'opposition de l'intimé, le 22 juillet 1992. La commission cantonale
considère que les dispositions sur les féries figurant dans le nouvel
art. 22a PA ne sont pas applicables au délai de l'art. 81 al. 3 RAVS,
qui ne peut pas être suspendu. Il s'agit, selon la juridiction cantonale,
d'un délai de fond et non d'un délai de procédure.
   b) L'art. 22a PA, entré en vigueur le 15 février 1992, a la teneur
   suivante:

    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:

    a. Du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;

    b. Du 15 juillet au 15 août inclusivement;

    c. Du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.

    Cette réglementation s'applique dans le domaine de l'AVS en vertu
de l'art. 96 LAVS, qui déclare applicables les art. 20 à 24 PA. Comme
ces dispositions de la PA ne contenaient, avant le 15 février 1992,
aucune réglementation sur la suspension des délais, le Tribunal fédéral
des assurances avait, dans sa jurisprudence constante, considéré qu'il
s'agissait d'un silence qualifié de la loi et décidé que l'art. 96
LAVS excluait les dispositions cantonales en la matière (ATF 105
V 106). Désormais, c'est donc le droit fédéral qui, en ce domaine,
règle impérativement et exclusivement la suspension des délais pendant
les féries.

    Applicables de manière générale en procédure administrative et
judiciaire de première instance en matière d'AVS (et dans les branches
d'assurance auxquelles s'applique par renvoi l'art. 96 LAVS; cf. RAMA
1994 no U 194 p. 209), les art. 20 à 24 PA le sont incontestablement
aussi à la procédure en réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS (ATF
119 V 8 consid. 3a; KNUS, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in
der AHV, thèse Zurich 1989, p. 81). Cela ressort sans équivoque de la
systématique de la loi: l'art. 96 LAVS est inséré dans un chapitre intitulé
"Dispositions diverses relatives à la première partie" et l'art. 52 LAVS
figure dans cette première partie de la loi, appelée "L'assurance".

    c) Contrairement à l'opinion des premiers juges, le délai de l'art. 81
al. 3 RAVS est - au même titre que le délai de trente jours de l'art. 81
al. 2 RAVS - un délai de procédure auquel s'appliquent également les
dispositions précitées de la PA, notamment l'art. 22a en matière de
suspension des délais, comme l'avait du reste admis la même commission
de recours dans sa décision précitée du 14 avril 1994.

    La procédure en réparation du dommage prévue par l'art. 81 RAVS
déroge à la procédure habituellement applicable en droit des assurances
sociales en ce sens qu'elle présente à la fois des éléments de juridiction
dite primaire et des aspects de juridiction dite secondaire (cf. THOMAS
NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure
de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, RCC 1991, p. 401). Elle
est ouverte par une décision de l'administration. L'opposition prévue
à l'art. 81 al. 2 RAVS, qui se rapproche de l'opposition du droit des
poursuites à l'encontre d'un commandement de payer, paralyse les effets
de cette décision de manière à contraindre la caisse de compensation à
introduire action en justice pour faire valoir son droit (ATF 117 V 135
consid. 5).

    On voit donc que la réglementation de l'art. 81 RAVS a pour seul objet
d'organiser la procédure à suivre par les parties et en particulier de
fixer les délais auxquels obéissent les moyens juridictionnels qu'elle
institue. Ces délais ont une incidence sur la marche de la procédure,
mais non sur l'existence même du droit litigieux (cf. ATF 102 V 116),
dont l'extinction est soumise aux délais de péremption d'une année et de
cinq ans fixés par l'art. 82 al. 1 RAVS. Leur inobservation porte certes
à conséquence pour les parties: dans le cas de l'art. 81 al. 2 RAVS,
le non-respect du délai entraîne l'entrée en force de la décision de la
caisse, qui devient de ce fait exécutoire (ATF 116 V 287 consid. 3d);
l'inobservation par la caisse du délai de trente jours de l'art. 81 al. 3
RAVS met un terme définitif à la procédure en réparation du dommage,
à l'avantage du débiteur.

    L'art. 81 al. 3 RAVS exige, il est vrai, que la caisse agisse dans
un délai de trente jours "sous peine de déchéance de ses droits" ("bei
Verwirkungsfolge" et "sotto pena di perenzione" selon les versions
allemande et italienne). Mais cela n'autorise pas à conclure qu'il
s'agit d'un délai de droit matériel, soustrait aux règles normales de
procédure, notamment celles qui se rapportent au point de départ, au
calcul et à l'échéance du délai. Cette formulation exclut toute demande
présentée après l'expiration du délai (cf. ATF 108 V 198 consid. 6),
lequel a le même effet péremptoire qu'un délai de recours (cf. GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 47).

Erwägung 5

    5.- En l'espèce, selon les constatations des premiers juges, la
caisse de compensation a eu connaissance de l'opposition de l'intimé
le 22 juillet 1992. Le délai de l'art. 81 al. 3 RAVS devait normalement
commencer à courir pendant la période de suspension, du 15 juillet au 15
août inclusivement. Son point de départ était donc reporté après cette
période. En déposant sa demande à l'autorité cantonale le 3 septembre 1992,
la caisse a agi en temps utile.

    Le Tribunal fédéral des assurances ne saurait se substituer à
l'autorité cantonale en se prononçant sur le fond. Il convient donc
d'annuler le jugement attaqué, dans la mesure où il concerne H., et de
renvoyer la cause à la commission de recours pour qu'elle statue à nouveau
au sens des considérants.