Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 V 60



122 V 60

9. Extrait de l'arrêt du 6 février 1996 dans la cause J. contre
Chrétienne-Sociale Suisse Assurance et Cour de justice du canton de
Genève Regeste

    Art. 32 Abs. 1, Art. 34 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 1 OG: Beginn
des Fristenlaufs nach den Gerichtsferien. Wird der Entscheid in den
Gerichtsferien zugestellt, ist der erste Tag danach bei der Berechnung
der Frist nicht mitzuzählen.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) Le recours de droit administratif doit être déposé devant le
Tribunal fédéral des assurances dans les trente jours dès la notification
du jugement entrepris (art. 106 al. 1 en liaison avec l'art. 132 OJ). Dans
la supputation du délai, le jour duquel le délai court n'est pas compté
(art. 32 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Les délais fixés
par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 1er janvier
inclusivement (art. 34 al. 1 let. c en relation avec l'art. 135 OJ).

    b) Ainsi que cela ressort de l'accusé de réception, le jugement
attaqué a été notifié au recourant le 22 décembre 1994, soit pendant
les féries judiciaires (art. 34 al. 1 OJ). Or, le recours de droit
administratif interjeté contre ce jugement a été expédié le 1er février
1995, à 8 h., date du cachet d'oblitération du bureau de poste de
C. figurant sur l'enveloppe d'envoi. Peu importe, à cet égard, la mention
manuscrite "Déposé poste de C. 31.1.1995 23 h 40" qui se trouve au bas
de l'enveloppe. En effet, cette inscription, non signée, ne signifie pas
que l'envoi fut remis ce jour-là à 23 h. 40 à un employé de ce bureau de
poste. Elle ne saurait donc renverser la présomption d'exactitude attachée
au cachet postal du 1er février 1995 (ATF 109 Ia 184-185 consid. 3b;
v. aussi ATF 119 V 7).

    Il convient dès lors d'examiner à titre préalable si le recours a
été formé en temps utile.

    aa) Le Tribunal fédéral, dans un arrêt de principe du 9 octobre 1953
(ATF 79 I 245 sv.), a considéré qu'en l'absence d'une norme spéciale
dérogeant à l'art. 32 al. 1 OJ, cette disposition légale s'appliquait
aussi lorsqu'un délai commence à courir après les féries judiciaires,
de sorte que le premier jour suivant les féries ne devait pas être compté
pour fixer l'échéance du délai.

    Cette solution ne fait pas l'unanimité. Mentionnée dans la doctrine
(p.ex. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, p. 890; GULDENER,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., § 30 p. 265, note no 4 deuxième
paragraphe; HAUSER/HAUSER, Erläuterungen zum Gerichtsverfassungsgesetz des
Kantons Zürich vom 29. Januar 1911, 3e éd., § 212 p. 720 ad ch. 7; NOËL,
Le recours de droit public dans l'optique du praticien, in RJB 122/1986
p. 536 in fine), elle est critiquée par certains auteurs, notamment
POUDRET (Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I,
Art. 32 n. 2.2 p. 212 et Art. 34 n. 2.3. p. 234) qui est d'avis qu'elle
est erronée:

    "En effet, les art. 32 al. 1 et 34 concourent, mais ne se cumulent pas:
   la date de la notification n'est pas comptée aussi bien en vertu de
   l'un que de l'autre, mais le premier jour utile au sens de l'art. 32
   al. 2 est celui qui suit la fin des vacances judiciaires, pour autant
   qu'il ne soit pas par ailleurs férié. La partie dispose ainsi d'un
   plein délai, sans compter le jour de la notification et la période
   de suspension, ce qui correspond à la ratio legis (cf. n.2.1 ad
   art. 32). Au contraire, la solution de l'arrêt critiqué reviendrait
   à accorder un jour supplémentaire en dehors des féries, sans compter
   de toute manière celui de la notification, ce que ne commandent ni
   l'art. 32 al. 1er, ni l'art. 34. Il est urgent que la jurisprudence en
   revienne à une solution conforme aux textes légaux et surtout uniforme."

    bb) Il est vrai que l'interprétation de l'art. 32 al. 1 OJ n'est
pas univoque. A cet égard, le Tribunal fédéral s'en est tenu à la
jurisprudence précitée dans les arrêts Commune de C. du 15 mars 1972
(ATF 98 Ia 431 consid. 1a) et A. SA du 28 février 1975. En revanche,
il a pris pour point de départ le premier jour suivant les féries dans
les arrêts T. du 4 décembre 1963 (ATF 89 I 453 consid. 2), W. du 20 juin
1973 (ATF 99 Ia 643 consid. 2) et K. du 14 novembre 1977 (ATF 103 Ia 368
consid. 1). En outre, dans un arrêt U. AG du 29 novembre 1963, la Ière
Cour civile du Tribunal fédéral avait mis en doute l'exactitude de la
solution retenue dans l'arrêt du 9 octobre 1953.

    La 2ème Cour civile du Tribunal fédéral, dans un arrêt F. du 24 octobre
1991, a laissé indécise la question du dies a quo, le recours ayant été
formé en temps utile, quelle que soit la solution adoptée. Dans un arrêt
S. SA du 3 décembre 1991 (SJ 1992 p. 149 sv. consid. 4b), elle a relevé
que cette question faisait l'objet de deux jurisprudences contradictoires,
approuvées chacune par une partie de la doctrine, et en a conclu que,
devant cette dualité d'opinions, le fait pour la cour cantonale - qui avait
inclus le premier jour suivant les féries judiciaires dans le calcul du
délai d'appel - de suivre la thèse défendue notamment par Poudret, dont
le point de vue n'est pas isolé, n'était pas arbitraire (à ce propos,
voir la note de Schmidt in SJ 1992 p. 150 à 152).

    Finalement, le 9 novembre 1992 la Conférence des Présidents du
Tribunal fédéral, confirmant la jurisprudence de l'arrêt du 9 octobre
1953 (ATF 79 I 245), a interprété l'art. 32 al. 1 OJ en ce sens que cette
disposition légale s'applique aussi bien dans le cas où le délai a déjà
commencé à courir avant le début des féries judiciaires que dans le cas où
l'événement (communication ou notification de l'arrêt ou de la décision)
faisant partir le délai s'est produit pendant les féries judiciaires: dans
le premier cas, le jour duquel le délai court est celui de la notification,
ou celui de la communication, dans le second cas, ce jour est le premier
jour suivant les féries judiciaires (le 8e jour après Pâques, le 16 août,
le 2 janvier), l'essentiel étant que la partie dispose d'un plein délai.

    cc) Le Tribunal fédéral des assurances, quant à lui, p.ex. dans les
arrêts G. du 19 décembre 1989 et C. du 28 novembre 1995, s'en est toujours
tenu à la jurisprudence de l'arrêt du 9 octobre 1953 (ATF 79 I 245).

    Dans une décision de principe du 10 janvier 1996 (cf. l'art. 6 let. a
Règlement du TFA), la Cour plénière s'est ralliée à la décision précitée
de la Conférence des Présidents du Tribunal fédéral.

    c) Il s'ensuit que le 2 janvier 1995 n'est pas compté dans la
computation des délais et que le recours, expédié le 1er février 1995,
a donc été interjeté en temps utile.