Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 V 320



122 V 320

48. Arrêt du 22 octobre 1996 dans la cause Fondation Pictet de libre
passage contre W. et Tribunal administratif, Genève Regeste

    Art. 73 BVG: sachliche Zuständigkeit. Die Rechtswege nach
Art. 73 BVG stehen nicht offen, wenn in einer Streitsache eine
Freizügigkeitseinrichtung (Bankstiftung, Versicherungseinrichtung)
einem Mitglied gegenübersteht. Solche Institutionen sind keine
Vorsorgeeinrichtungen im Sinne von Art. 73 BVG.

Sachverhalt

    A.- La Fondation Pictet de libre passage (ci-après: la Fondation) a
été créée par Messieurs Pictet et Cie, à Genève. Elle a été inscrite au
Registre du commerce le 27 janvier 1989. Elle est régie par les art. 80
ss CC et déploie son activité sur l'ensemble du territoire suisse. Elle a
pour but le maintien et le développement de la prévoyance professionnelle
par la gestion commune des prestations de libre passage qui lui sont
confiées. Elle est soumise à la surveillance de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS). Peut s'y affilier, selon ses statuts, toute
personne quittant une institution de prévoyance et ayant droit à une
prestation de libre passage (art. 6 ch. 1); l'affiliation est acquise par
la conclusion d'une convention de prévoyance qui définit les droits et
obligations de l'affilié et de la Fondation (art. 6 ch. 2). La fortune de
la Fondation est constituée par le capital de dotation (mille francs), le
versement des affiliés, les revenus de la fortune, ainsi que les donations
de tiers (art. 8 ch. 1). Elle est exclusivement et irrévocablement
consacrée à la prévoyance professionnelle des affiliés (art. 8 ch. 2).

    Selon le règlement de la Fondation, celle-ci conclut avec
chaque affilié une convention de prévoyance destinée exclusivement et
irrévocablement à la prévoyance professionnelle au sens de la législation
fédérale. La Fondation ouvre un compte de libre passage en faveur de
l'affilié. Seules les prestations de libre passage d'institutions de
prévoyance pour le personnel exonérées d'impôts peuvent être déposées sur
un compte de libre passage. La fortune de la Fondation est placée en deux
programmes d'investissement offerts au choix de l'affilié, soit:

    a. un programme, à rendement variable, utilisant toutes les
possibilités
   d'investissement autorisées par l'ordonnance sur la prévoyance
   professionnelle 2 (OPP 2), notamment des actions de sociétés dont le
   siège est en Suisse ou à l'étranger (fonds "OPP 2");
      b. un programme investi exclusivement en placements et valeurs
      à revenus
   fixes.

    Chaque mois, le montant de l'avoir de l'affilié est ajusté sur
la base de la variation de la fortune de la Fondation dans chacun des
deux programmes d'investissement. L'avoir de l'affilié lui est versé au
moment où il atteint l'âge terme donnant droit à la rente AVS, ou en cas
de décès avant cette échéance, l'affilié pouvant toutefois demander que
son avoir lui soit remis au plus tôt cinq ans avant ledit âge terme. Les
bénéficiaires sont: en cas de survie, l'affilié et, en cas de décès de
celui-ci: 1) les survivants au sens des art. 18 à 22 LPP; 2) à défaut, les
autres enfants, le veuf ainsi que les personnes à l'entretien desquelles
le preneur de prévoyance subvenait de façon substantielle; 3) à défaut,
les autres héritiers.

    B.- Le 17 décembre 1993, W., née en 1942, a communiqué à la banque Y,
à G., qu'elle désirait transférer les avoirs de son compte de libre passage
sur son compte nouvellement ouvert à la Fondation. Ce transfert eut lieu le
27 décembre 1993 par le virement d'une somme de 43'313 fr. 75. Le compte
de l'affiliée fut crédité par la Fondation d'un intérêt de 5 pour cent
l'an jusqu'au 31 décembre 1993. C'est un montant de 43'331 fr. 80 qui fut
alors considéré comme apport définitif à la Fondation au 1er janvier 1994.

    En date du 5 janvier 1994, W. a conclu avec la Fondation une convention
de prévoyance, avec effet au 1er janvier 1994. Elle a choisi le programme
d'investissement en placements et valeurs à revenus variables.

    C.- Le 23 janvier 1995, la Fondation a informé W. que son avoir
s'élevait à 39'758 fr. 90 au 31 décembre 1994. A cette communication était
joint un rapport semestriel au 31 décembre 1994. Selon ce rapport, le fonds
"OPP 2" avait enregistré une baisse de 8,3 pour cent, due principalement
au marasme profond du marché des actions au cours de l'année 1994.

    Par lettre du 30 janvier 1995, l'affiliée a requis de la Fondation
qu'elle lui restitue intégralement son apport initial, majoré des
intérêts. La Fondation a alors transféré à la banque Y, sur un nouveau
compte de libre passage, le montant de 39'375 fr. 90, valeur au 25 février
1995, soit un avoir de 39'266 fr. 85, calculé à fin janvier, et majoré
d'un intérêt de 4 pour cent pour la période du 1er au 25 février 1995.

    D.- Par écriture du 17 juillet 1995, W. a ouvert action contre
la Fondation devant le Tribunal administratif du canton de Genève en
concluant implicitement au paiement par celle-ci de la somme représentant
la différence entre le montant investi initialement et le montant remboursé
par la Fondation.

    La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

    Par jugement du 14 novembre 1995, le tribunal administratif a condamné
la défenderesse, sous suite de dépens, à verser sur le compte de la banque
Y ouvert au nom de la demanderesse la somme de 5'963 fr. 25. Il a considéré
que, en application des règles sur le libre passage, la demanderesse avait
droit au moins au remboursement de sa prestation d'entrée, y compris les
intérêts, à 4 pour cent l'an, ce qui représentait une somme de 45'339
fr. 15. La Fondation restait ainsi devoir à la demanderesse le montant
précité de 5'963 fr. 25. (45'339 fr. 15 - 39'375 fr. 90).

    E.- Représentée par S., avocat, la Fondation interjette un recours de
droit administratif dans lequel elle conclut à l'annulation du jugement
cantonal et au rejet de la demande.

    W. conclut au rejet du recours. L'OFAS, pour sa part, propose de
l'admettre.

    F.- Les 24 juillet et 22 août 1996, le juge délégué à l'instruction
de la cause a invité les parties et l'OFAS à présenter d'éventuelles
observations au sujet de la compétence du tribunal administratif et du
Tribunal fédéral des assurances pour connaître du litige.

    Les parties et l'autorité fédérale de surveillance se sont déterminées
à ce sujet.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions
formelles de validité et de régularité de la procédure, soit en particulier
le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction cantonale
est entrée en matière sur le recours (ou sur l'action). Lorsque l'autorité
de première instance a ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du
litige par le juge faisait défaut et a statué sur le fond, c'est un motif
pour le tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler d'office le jugement en
question (ATF 120 V 29 consid. 1 et les arrêts cités).

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui
connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant
institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les
décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal
fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif
(al. 4). Cette disposition s'applique, d'une part, aux institutions de
prévoyance enregistrées de droit privé ou de droit public - aussi bien en
ce qui concerne les prestations minimales que les prestations plus étendues
(art. 49 al. 2 LPP) - et, d'autre part, aux fondations de prévoyance en
faveur du personnel non enregistrées (art. 89bis al. 6 CC).

    b) La compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement
définie.

    Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige: il faut que
la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques
de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large
(ATF 122 III 59 consid. 2, 120 V 18 consid. 1a, 117 V 50 consid. 1,
116 V 220 consid. 1a; WALSER, Der Rechtsschutz der Versicherten bei
Rechtsansprüchen aus beruflicher Vorsorge, Mélanges pour le 75ème
anniversaire du TFA, p. 477 ss). Ce sont donc principalement des
litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations
de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et
des cotisations (BERENSTEIN, A propos d'un arrêt du Tribunal fédéral des
assurances relatif à la compétence des tribunaux genevois, SJ 1988 p. 114;
RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, § 6, p. 127,
note 3). En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas
ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le
droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des
effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 122 III 59 consid. 2;
MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht
und Bundesgericht zum BVG, in RSAS 1995 p. 105 ss).

    Cette compétence est également limitée par le fait que la loi
désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une
contestation, savoir les institutions de prévoyance, les employeurs
et les ayants droit (sur cette question, voir: MEYER, Die Rechtswege
nach dem BVG, RDS [106] 1987 I p. 610 ss; SCHWARZENBACH-HANHART, Die
Rechtspflege nach dem BVG, RSAS 1983 p. 174). En ce qui concerne en
particulier la notion d'institution de prévoyance au sens de l'art. 73
al. 1 LPP, elle n'est pas différente de celle définie à l'art. 48 LPP
(cf. MAURER, Bundessozialversicherungsrecht, p. 240). Il s'agit des
institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime
de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité
d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de
prévoyance dites "enveloppantes"; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions
doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative,
ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331
al. 1 CO). C'est ainsi que les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas
ouvertes en cas de litige relatif à l'exécution d'un contrat de réassurance
partielle entre un employeur et un assureur-vie de droit cantonal
(ATF 119 V 440). Elles le sont, en revanche, lorsque la contestation
oppose un employeur (collectivité publique) à un assuré pour décider si
la résiliation des rapports de service n'est pas imputable à faute et
si, par conséquent, le fonctionnaire a droit aux prestations prévues
dans ce cas par les statuts (ATF 118 V 248, 116 V 335; MEYER-BLASER,
loc.cit., p. 106 sv.). Il en va de même en ce qui concerne les litiges
avec l'institution supplétive (qui est une institution de prévoyance
[art. 60 al. 1 LPP]), notamment en matière de cotisations (ATF 115 V 375).

    Quant aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non
enregistrées, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance
professionnelle, elles sont soumises à la réglementation des art. 73 et
74 LPP en vertu de l'art. 89bis al. 6 CC (introduit par le chiffre 1 de
l'annexe à la LPP).

Erwägung 3

    3.- Tout récemment, le Tribunal fédéral des assurances a eu à connaître
d'une affaire qui mettait en cause une fondation bancaire dont le statut
était analogue, sinon identique, à celui de la fondation recourante (arrêt
H.-B. du 6 mars 1996 publié dans Plädoyer 1996/3 p. 74 et dans SVR 1996 BVG
no 51 p. 151). Un affilié, qui était sorti de l'institution de prévoyance
de son employeur, avait fait verser le montant de sa prestation de libre
passage sur un compte de libre passage auprès d'une fondation bancaire. Cet
affilié étant décédé quelque temps plus tard, il s'est agi pour le tribunal
de dire à qui le montant de l'avoir devait être versé (à la veuve ou à
l'épouse divorcée). Le tribunal, implicitement, a reconnu sa compétence,
ainsi que celle du tribunal cantonal selon l'art. 73 al. 1 LPP. Dans une
autre affaire, qui opposait cette fois une institution d'assurance à un
ayant droit, le tribunal a constaté, sans motivation particulière, que
le litige relevait des juridictions mentionnées à l'art. 73 LPP (arrêt
R. du 29 novembre 1994, partiellement publié dans la RSAS 1996 p. 161).

    Cette question de compétence mérite un nouvel examen.

    a) Dans le système de la prévoyance professionnelle, les fondations
bancaires ont pour vocation de gérer le maintien de la prévoyance
professionnelle, lorsque l'assuré doit sortir d'une institution de
prévoyance et qu'il ne peut pas être affilié à une nouvelle institution
de ce type (voir par exemple HELBLING, Personalvorsorge und BVG, 6ème
édition, p. 191 sv.). Le maintien de la prévoyance, en dehors de la
continuation de l'assurance auprès d'une institution de prévoyance, a été
réglé successivement par deux ordonnances du Conseil fédéral. Se fondant
sur les anciens art. 29 al. 4 LPP et 331c al. 1 CO, le Conseil fédéral
avait promulgué l'ordonnance sur le maintien de la prévoyance et le libre
passage du 12 novembre 1986, en vigueur depuis le 1er janvier 1987. Cette
ordonnance définissait les formes assurant le maintien de la prévoyance,
ainsi que la procédure à suivre, notamment en cas de dissolution des
rapports de travail (art. 1er let. a). Ces formes étaient précisées à
l'art. 2 de l'ordonnance, d'après lequel la prévoyance était maintenue
au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage
(auprès d'une banque cantonale ou d'une fondation bancaire de libre
passage; cf. RCC 1988 p. 568).

    Cette ordonnance a été abrogée avec effet au 1er janvier 1995, à la
suite de l'entrée en vigueur, à la même date, de la loi fédérale sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité (Loi sur le libre passage [LFLP]; RS 831.42) du 17 décembre
1993. En effet, conformément à l'art. 26 al. 1 de cette loi, le Conseil
fédéral a adopté l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP; RS 831.425)
du 3 octobre 1994, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 aussi. Le Conseil
fédéral a repris les deux formes antérieures de maintien de la prévoyance,
savoir la police de libre passage et le compte de libre passage (art. 10).

    Par polices de libre passage, on entend, selon l'art. 10 al. 2 OLP,
des assurances de capital ou de rentes, y compris d'éventuelles assurances
complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et
irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues:

    a. auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance
   ordinaire des assurances ou auprès d'un groupe réunissant de telles
   institutions d'assurance, ou

    b. auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de
   l'art. 67 al. 1 LPP.

    Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui
sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont
été conclus avec une fondation (bancaire) qui remplit la condition fixée
à l'art. 19; ces contrats peuvent être complétés par une assurance-décès
ou invalidité (art. 10 al. 3 OLP).

    Par rapport à la situation antérieure, les banques cantonales ne
sont plus habilitées, comme telles, à gérer des comptes de libre passage;
le cas échéant, elles doivent également créer des fondations dans ce but
(voir sur l'ensemble de ces innovations, JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER, La loi
fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle [LFLP]
et son ordonnance [OLP], RSAS 1994 p. 430 ss).

    b) Les fondations bancaires de libre passage s'apparentent fortement
aux fondations bancaires du 3e pilier A. L'ordonnance du 13 novembre
1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées
à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3; RS 831.461.3) institue
également deux formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP:
le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances
et la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires
(art. 1er al. 1 OPP 3). Alors que le contrat conclu avec la fondation
bancaire du deuxième pilier a pour objet le maintien de la prévoyance,
la convention passée avec la fondation bancaire du 3e pilier A vise la
constitution d'un capital lié à la prévoyance. La similitude réside
dans la nature contractuelle des relations qui prévaut dans les deux
cas entre les parties (THOMAS KOLLER, Die neue Begünstigtenordnung
bei Freizügigkeitspolicen und Freizügigkeitskonti - Ein verkannter
Handlungsbedarf in einem Milliardengeschäft?, PJA 6/1995 p. 742). En
outre, les deux types de contrats ou conventions relèvent de la prévoyance
individuelle et les prestations ne peuvent pas être distraites du but
de prévoyance, puisque les fonds versés sont affectés exclusivement
et irrévocablement à cette fin (ATF 121 III 289 consid. 1d); enfin,
le sort du capital de prévoyance, en cas de décès notamment, soulève, à
maints égards, des problèmes identiques (cf. ROSE-MARIE UMBRICHT-MAURER,
Auszahlung von Guthaben aus der zweiten und dritten Säule, RSJ 92 [1996]
p. 345 ss).

    c) Les institutions de libre passage (fondations bancaires,
institutions d'assurance) ne sont donc pas des institutions de
prévoyance. Elles ne fournissent pas de prestations répondant aux
prescriptions sur l'assurance obligatoire (éventuellement aussi des
prestations plus étendues selon l'art. 49 al. 2 LPP) quand survient une
éventualité assurée (invalidité, décès, vieillesse) et elles ne sont pas
non plus organisées, financées et administrées conformément à la LPP
(cf. art. 48 al. 2, deuxième phrase, LPP). Ainsi, elles ne sont pas
soumises à la gestion paritaire (art. 51 LPP) ni au contrôle prévu par
l'art. 53 LPP. Elles ne sont pas non plus réassurées au fonds de garantie
(art. 56 LPP). Elle ne sont pas davantage soumises à la surveillance
des autorités prévues à l'art. 61 LPP, dont les décisions sont sujettes
à recours en application de l'art. 74 LPP, mais à celle des fondations
ordinaires selon les art. 84 ss CC (JAAC 52/I [1988] 21 p. 126).

    Les fondations bancaires, qui gèrent des comptes de prévoyance
individuelle, ne sont évidemment pas non plus des fondations en faveur
du personnel au sens de l'art. 89bis CC (sur cette notion, voir RIEMER,
op.cit., § 2, p. 51, note 7 ss; cf. également BRÜHWILER, Die betriebliche
Personalvorsorge in der Schweiz, p. 292).

    On doit en conséquence admettre que les autorités visées par
l'art. 73 LPP ne sont pas compétentes pour connaître d'un litige entre
une institution de libre passage et un affilié. Une interprétation
extensive de l'art. 73 LPP, impliquant une assimilation des institutions
de libre passage, voire des institutions du 3e pilier A, aux institutions
de prévoyance, serait inconciliable avec le texte de la loi et ne
trouverait de surcroît aucun appui dans les travaux préparatoires de la
LPP. A ce dernier propos, rien ne donne à penser que le législateur ait
eu l'intention d'étendre la portée de l'art. 73 LPP dans le sens d'une
semblable assimilation. Dans son message, le Conseil fédéral a seulement
insisté sur la nécessité de confier les litiges opposant institutions
de prévoyance, employeurs et ayants droit à une autorité judiciaire
familiarisée avec les questions relevant du droit des assurances, étant
donné que ces litiges porteraient principalement sur les prestations
d'assurance, le libre passage ou sur le paiement de cotisations (Message
à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité du 19 décembre 1975, FF 1976 I 179 sv.). Au cours
des débats parlementaires, cette question n'a suscité aucune discussion.

    d) L'entrée en vigueur de la LFLP n'a pas apporté, à cet égard,
de modifications. L'art. 26 al. 1 LFLP charge le Conseil fédéral de
réglementer les formes admises du maintien de la prévoyance. L'art. 25
LFLP contient par ailleurs une disposition qui prévoit que, en cas de
contestation, les art. 73 et 74 LPP sont applicables. Mais ce renvoi n'a
pas élargi les voies de droit instaurées par ces dispositions au-delà
des contestations pouvant relever de la LFLP, c'est-à-dire des litiges en
matière de prestations d'entrée ou de sortie (Message concernant le projet
de loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité du 26 février 1992, FF 1992 III
599). Or, en l'espèce, ce n'est pas le montant d'une prestation de sortie
qui est litigieux (art. 15 ss LFLP), mais l'exécution par une fondation de
libre passage d'un contrat spécial de libre passage conclu en application
de l'art. 10 al. 3 OLP. On remarquera d'ailleurs que les prétentions
d'affiliés à l'encontre des institutions de libre passage ne sont pas
mentionnées à l'art 1er LFLP, qui définit le champ d'application de la loi
et, par là-même, la portée du renvoi figurant à l'art. 25 LFLP (à propos
du champ d'application matériel de la loi, voir: SCHNEIDER, loc.cit.,
p. 407; THOMAS GEISER, Freizügigkeitsgesetz, RJB 131 [1995] p. 185).

Erwägung 4

    4.- Dans leurs déterminations complémentaires, la recourante et l'OFAS
avancent un certain nombre d'arguments qui justifieraient à leurs yeux
que la présente cause soit soumise aux juridictions de l'art. 73 LPP.

    Tout d'abord, selon la recourante, un refus d'assimiler les fondations
bancaires à des institutions de prévoyance créerait des inégalités
de traitement, sous l'angle des voies de droit, entre les personnes
qui choisiraient de laisser leur prestation de sortie auprès d'une
institution de prévoyance et celles qui opteraient pour le transfert à
une fondation bancaire ou à une institution d'assurance. Mais ce risque,
pratiquement, est inexistant, car les institutions de prévoyance ne
sont en principe pas autorisées à gérer durablement des comptes de
libre passage (art. 4 LFLP; RCC 1988 p. 568; ERIKA SCHNYDER, Le nouveau
droit du libre passage, Aspects de la sécurité sociale [ASS] 2/1995,
p. 36). Autre est la question de la poursuite de l'assurance auprès de
l'ancienne institution de prévoyance après la dissolution des rapports
de travail (affiliation dite "externe"). Mais il s'agit ici d'une forme
de maintien de la prévoyance tout à fait différente de celle du compte de
libre passage, puisque l'affilié "externe" continue en règle ordinaire à
cotiser et qu'il est soumis, pour ce qui est des prestations notamment,
aux mêmes règles qu'un affilié ordinaire (cf. ATF 113 V 290 consid. 4c;
arrêt O. du 7 juillet 1993, publié dans la RSAS 1994 p. 62).

    Quant au fait que les avoirs affectés au maintien de la prévoyance sont
insaisissables avant leur exigibilité, comme le sont les prestations du
deuxième pilier (ATF 120 III 71) et celles garanties aux termes de contrats
ou de conventions de prévoyance liée (ATF 121 III 285), on ne voit pas en
quoi il devrait influer sur les voies de droit à suivre en cas de litige
au sujet du sort de ces avoirs. Il n'est pas davantage déterminant, à cet
égard, que les institutions de libre passage, dotées de l'une des formes
juridiques admises pour les institutions de prévoyance, sont, à l'instar de
ces dernières, exonérées des impôts directs (cf. G. STEINMANN, Traitement
fiscal de la prévoyance professionnelle dans le cadre de l'impôt fédéral
direct, RDAF 1990 p. 93 ss).

    L'OFAS fait valoir qu'il est chargé de la surveillance non seulement
des institutions de prévoyance, mais également de toutes les institutions
ayant pour but de fournir des prestations dans le cadre de la prévoyance
professionnelle, lorsque la surveillance de ces institutions incombe
à la Confédération. Mais cet argument n'est pas plus décisif que les
précédents. La surveillance des institutions de prévoyance prévue par
l'art. 61 LPP est réglée spécialement par l'ordonnance sur la surveillance
et l'enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle (OPP
1; RS 831.435.1). Dans ce cadre, l'OFAS est chargé de la surveillance des
institutions de prévoyance de caractère national ou international (art. 3
al. 1 let. a OPP 1). Quant à la surveillance des fondations bancaires par
l'OFAS, elle découle de l'art. 84 al. 1 CC. Que le département fédéral
compétent du Conseil fédéral (art. 85 CC) ait jugé opportun de confier à
une même autorité la surveillance d'institutions ayant un but semblable
de prévoyance n'est pas apte à modifier le régime des art. 73 et 74 LPP.

    Enfin, contrairement à ce que suggère la recourante, la loi ne contient
pas de lacune authentique qu'il appartiendrait au juge de combler, parce
qu'elle ne prévoirait pas la compétence du juge désigné par l'art. 73
LPP pour statuer sur des contestations entre les institutions de libre
passage et leurs affiliés. Cette solution ne consacre pas l'absence
de voies de droit pour le justiciable, qui a la faculté de saisir la
juridiction civile ordinaire. Par ailleurs, en admettant même l'existence
d'une lacune improprement dite - ce qui est pour le moins douteux - le
juge ne serait pas autorisé à la réparer (cf. par exemple ATF 121 V 176
consid. 4d, 111 V 327 consid. 2a, 117 II 526 sv. consid. 1d).

Erwägung 5

    5.- En conclusion il y a lieu d'admettre que les voies de droit
de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation oppose,
comme en l'espèce, une institution de libre passage à un affilié. La
jurisprudence des arrêts H.B. et R., cités au début du considérant 3,
dans la mesure où elle adopte une solution contraire, ne saurait être
maintenue. Le jugement attaqué doit dès lors être annulé et la demande
déclarée irrecevable pour défaut de compétence du tribunal administratif.

    Le principe de la bonne foi, dont la recourante se prévaut dans ses
déterminations complémentaires également, en invoquant les conditions
auxquelles est soumis un changement de jurisprudence, n'est pas violé
en l'espèce. En effet, il n'y a pas violation de ce principe lorsque le
tribunal constate, sur la base d'un nouvel examen, qu'un droit de recours
ou d'action n'existe pas (ATF 122 I 59 sv. consid. 3c/bb, 119 Ib 412). Au
demeurant, les arrêts en question, selon toute apparence, n'étaient pas
connus des parties avant le dépôt du recours de droit administratif. Ils
n'ont donc pas influé sur le comportement de celles-ci en procédure, pas
plus d'ailleurs qu'ils n'ont amené le tribunal administratif à affirmer
sa compétence (l'un de ces arrêts étant du reste postérieur au jugement
attaqué).

Erwägung 6

    6.- Le litige portant sur le montant d'un avoir bancaire auprès d'une
fondation de libre passage ne concerne pas de prestations d'assurance, de
sorte qu'il y aurait lieu, en principe, à perception de frais de justice
(art. 134 OJ a contrario). Comme la nouvelle jurisprudence s'applique
pour la première fois en l'espèce, il convient toutefois de renoncer à
prélever des frais (ATF 119 Ib 415 consid. 3).

    Par ailleurs, la Fondation recourante, bien qu'elle obtienne
formellement gain de cause, dans la mesure où le jugement attaqué doit
être annulé, et qu'elle soit représentée par un avocat, n'a pas droit à des
dépens (art. 159 al. 2 OJ in fine; ATF 112 V 49 consid. 3, 362 consid. 6).