Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 V 316



122 V 316

47. Extrait de l'arrêt du 15 juillet 1996 dans la cause C. contre Fondation
collective LPP de la Zurich et Tribunal des assurances du canton de
Vaud Regeste

    Art. 25 Abs. 1, Art. 24 Abs. 1 und 3 BVV 2: anrechenbare Einkünfte
bei der Berechnung der Überentschädigung. Im Falle einer Änderung
des bisherigen Rechts auf dem Gebiete der Überentschädigung finden
grundsätzlich die neuen Bestimmungen Anwendung. Die im Zeitpunkt der
Entstehung des Rentenanspruchs gültigen Regeln sind nicht weiterhin
unveränderlich gültig. Im vorliegenden Fall Anwendung der mit Novelle vom
28. Oktober 1992 (in Kraft seit 1. Januar 1993) eingeführten Änderungen
der BVV 2: Die Zusatzrente für die Ehefrau und die Kinderrenten sind
voll anzurechnen.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 25 al. 1 OPP 2, dans sa version en vigueur
depuis le 1er janvier 1993, l'institution de prévoyance peut réduire ses
prestations, conformément à l'art. 24 OPP 2, lorsque l'assurance-accidents
ou l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas
d'assurance.

    L'art. 24 al. 1 OPP 2, auquel renvoie cette disposition, précise que
l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et
de survivants, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en
compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer
que l'intéressé est privé. Par "gain annuel dont on peut présumer que
l'intéressé est privé", il faut entendre, conformément au sens littéral
de l'ordonnance, le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans
invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement
obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (NEF, Die Leistungen
der Beruflichen Vorsorge in Konkurrenz zu anderen Versicherungsträgern
sowie haftpflichtigen Dritten, SZS 1987 p. 26 sv.; MOSER, Die Zweite
Säule und ihre Tragfähigkeit, p. 257, note 61; ATF 122 V 151). Cela peut
conduire, après la fixation de la rente, à une modification du calcul de
la surindemnisation, si l'on peut admettre que le revenu hypothétique que
l'assuré obtiendrait concrètement sans invalidité se serait modifié de
manière sensible (cf. art. 24 al. 5 OPP 2; voir aussi le commentaire par
l'Office fédéral des assurances sociales du projet de l'OPP 2, août 1983,
p. 41; arrêt non publié M. du 28 mai 1996).

    Cette réglementation  doit être clairement distinguée de celle
qui prévaut en matière de rentes complémentaires d'invalidité de
l'assurance-accidents (art. 20 al. 2 LAA). En ce domaine, la limite de la
surindemnisation correspond à 90 pour cent du gain assuré, c'est-à-dire,
en principe, du salaire que l'assuré a gagné dans l'année qui a précédé
l'accident (art. 22 al. 4 OLAA; cf. ATF 121 V 142 consid. 3a). L'écart
entre cette limite et le revenu hypothétique de l'assuré peut se révéler
sensible lorsque le calcul de la surindemnisation intervient plusieurs
années après la survenance de l'éventualité assurée (accident ou maladie
professionnelle).

    b) En principe, un droit (théorique) du recourant à une rente
d'invalidité de la Fondation aurait pu prendre naissance en même temps que
celui à une rente de l'assurance-invalidité, soit le 1er décembre 1991
(art. 26 al. 1 LPP, qui renvoie à l'art. 29 LAI). Avant le 1er janvier
1994, le droit à une telle rente de la Fondation n'entrait cependant pas
en ligne de compte. En effet, le recourant a reçu, jusqu'à cette date, en
plus d'une rente de l'assurance-invalidité, des indemnités journalières
de l'assurance-accidents. Conformément à la règle de coordination de
l'art. 40 LAA, les indemnités journalières étaient réduites dans la mesure
où, ajoutées à la rente de l'assurance-invalidité, elles excédaient le
gain dont on pouvait présumer que l'assuré se trouvait privé. Il n'y avait
donc pas de place, dans les limites prescrites par l'art. 24 al. 1 OPP 2,
pour le versement d'une rente de la prévoyance professionnelle.

    Dès le 1er janvier 1994, le recourant reçoit de la CNA une rente
complémentaire d'invalidité, qui correspond à la différence entre 90
pour cent de son gain assuré et les prestations de l'assurance-invalidité
(art. 20 al. 2 LAA).

    Du point de vue de la prévoyance professionnelle, cette modification
nécessitait un nouveau calcul de surindemnisation et pouvait justifier le
versement d'une rente de la Fondation, si la limite déterminante de 90 pour
cent selon l'art. 24 al. 1 OPP 2 n'était pas déjà atteinte par le cumul
des prestations de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents.

    c) En l'espèce, la CNA a retenu un gain annuel assuré de 56'110 francs,
soit un gain mensuel de 4'675 francs, dont le 90 pour cent représente
4'208 fr. 25. On ne dispose toutefois d'aucun renseignement en ce qui
concerne le salaire hypothétique que l'assuré aurait réalisé en 1994,
les premiers juges n'ayant pas examiné cette question et le dossier ne
fournissant à cet égard aucun éclaircissement. L'on ne saurait sans plus
admettre que ce gain hypothétique correspond au montant précité de 56'110
francs, qui est en principe celui de l'année qui a précédé la survenance
de l'événement assuré. Il n'est donc pas possible de fixer la limite de la
surindemnisation selon l'art. 24 al. 1 OPP 2 et, par conséquent, de dire si
le recourant a droit ou non à une rente de la Fondation. Indépendamment du
moyen soulevé par le recourant et qui sera examiné ci-après, le jugement
attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour
qu'elle complète l'instruction sur cette question.

Erwägung 3

    3.- a) S'agissant des revenus à prendre en compte pour établir la
limite du gain annuel selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, l'ancienne version de
l'art. 24 al. 3 OPP 2 (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992) stipulait
que la rente pour couple, la rente pour enfant et la rente d'orphelin de
l'AVS/AI n'étaient comptées que pour moitié; la rente complémentaire pour
l'épouse n'était pas prise en compte. En vertu des modifications apportées
à l'OPP 2 par la novelle du 28 octobre 1992 (entrée en vigueur le 1er
janvier 1993) la rente pour enfant, de même que la rente complémentaire
pour l'épouse, sont comptées à part entière; seule la rente pour couple de
l'AVS/AI n'est comptée que pour deux tiers (art. 24 al. 3 OPP 2 nouveau).

    Le règlement de la Fondation contenait des dispositions calquées sur
les anciens art. 24 et 25 OPP 2. Par la suite, il a été adapté, avec effet
au 1er janvier 1993, aux modifications susmentionnées de l'ordonnance.

    b) Le recourant invoque l'ancien art. 24 al. 3 OPP 2, (ainsi que les
anciennes dispositions correspondantes du règlement de la Fondation). Il
soutient que cette règle est applicable en l'espèce, du moment que
son incapacité de travail a débuté avant le 31 décembre 1992 et que,
de surcroît, son droit virtuel à une rente d'invalidité a pris naissance
avant cette date. En conséquence, dans le calcul de la surindemnisation,
il faudrait faire abstraction de la rente pour épouse et compter pour
moitié seulement les deux rentes pour enfants qui lui ont été allouées
par l'assurance-invalidité.
   c) Cette argumentation n'est pas fondée.

    Tout d'abord, quand il s'agit de fixer le montant des prestations
d'invalidité de la prévoyance professionnelle, ce ne sont pas les
dispositions réglementaires en vigueur au moment où a débuté l'incapacité
de travail ayant entraîné l'invalidité qui sont applicables: sont
déterminantes les normes qui étaient en vigueur au moment de la naissance
du droit aux prestations (ATF 121 V 97). Ensuite, ces normes ne continuent
pas à s'appliquer immuablement en cas de changement de législation. En
présence d'un état de choses durable (telle que l'allocation de
prestations périodiques), non encore révolu lors du changement de
législation, le nouveau droit est en règle ordinaire applicable, sauf
disposition transitoire contraire ou lésion de droits acquis (ATF 121 V
100 consid. 1 et les références citées). Ces principes valent logiquement
aussi en matière de calcul de la surindemnisation, où un changement de
réglementation peut avoir une incidence sur le montant de prestations
d'assurance en cours. Ainsi le Tribunal fédéral des assurances a-t-il
récemment jugé que le nouvel art. 42 al. 1 LAI, qui exclut désormais le
cumul d'allocations pour impotent de l'assurance militaire, d'une part,
et de l'AVS/AI, d'autre part, pour la même atteinte à la santé, prenait
effet dès l'entrée en vigueur de la loi révisée, cela également en ce
qui concerne les prestations déjà fixées antérieurement (ATF 122 V 6);
jusqu'alors, un tel cumul était possible, faute de disposition légale
l'interdisant (ATF 113 V 148 consid. 7c). Dans un précédent arrêt, du 27
septembre 1995 (arrêt non publié E.), la Cour de céans a appliqué la même
règle de droit intertemporel à propos, précisément, de l'art. 24 OPP 2:
dans cette affaire, elle a procédé à un calcul de surindemnisation en
faisant abstraction d'une rente complémentaire pour épouse depuis le moment
de la naissance du droit à la rente de l'assuré (1er août 1992) jusqu'au
31 décembre 1992; depuis le 1er janvier 1993, elle a pris entièrement en
compte cette même rente dans son calcul, en application de la nouvelle
version de l'art. 24 al. 3 OPP 2.

    d) En l'occurrence, on a vu que le versement d'une rente de la
Fondation ne peut entrer en considération qu'à partir du 1er janvier
1994. Il convient donc d'appliquer les règles en vigueur à cette même
date. La rente complémentaire pour épouse et les rentes pour enfants
doivent dès lors être comptées à part entière.