Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 V 151



122 V 151

21. Arrêt du 18 avril 1996 dans la cause Zurich fondation collective LPP
contre S. et Tribunal des assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 24 Abs. 1 BVV 2: Begriff des ungerechtfertigten Vorteils. Unter
dem "mutmasslich entgangenen Verdienst" ist das hypothetische Einkommen
zu verstehen, das der Versicherte ohne Invalidität erzielen würde.

Sachverhalt

    A.- S., née en 1949, a été victime le 10 juillet 1989 d'un accident,
à la suite duquel elle fut atteinte de tétraplégie. Elle a été mise au
bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, ainsi que d'une
rente de l'assurance-accidents, fondée sur une incapacité de gain de 100
pour cent.

    Avant l'accident, S. travaillait au service de C. SA. En cette
qualité, elle était affiliée à la Fondation commune LPP de la VITA,
Compagnie d'assurances sur la vie, devenue, dès le 1er octobre 1993, la
Fondation collective LPP de la ZURICH, Compagnie d'assurances sur la vie
(ci-après: la Fondation).

    B.- Le 24 juin 1994, S. a ouvert action contre la Fondation devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud en prenant les conclusions
suivantes:

    "I. Dire que la défenderesse doit à la demanderesse une rente
   d'invalidité personnelle de francs 1'292.- par année dès le 1er juillet

    1990 et de francs 1'461.25 dès le 1er janvier 1994 (13,1% d'adaptation
au
   renchérissement).

    II. Dire que la défenderesse doit à la demanderesse pour la période qui
   va du 1er juillet 1990 au 31 octobre 1990 deux rentes d'invalidité
   pour enfant d'un montant de francs 516.- par année.

    III. Dire que la défenderesse doit à la demanderesse pour la période
qui
   va du 1er novembre 1990 au 30 juin 1992 une rente d'invalidité pour
   enfant de francs 258.- par année.

    IV. Dire que la défenderesse devra sur tous les arrérages de rentes
   verser un intérêt moratoire de 5% l'an dès l'ouverture de la présente
   action."

    La Fondation a conclu au rejet de la demande.

    Par jugement du 16 mars 1995, le tribunal des assurances a statué:

    "I. La demande est admise partiellement.

    II. La demanderesse a droit en principe à des prestations d'invalidité
   dès le 1er novembre 1990, étant précisé que le calcul d'un éventuel
   avantage injustifié s'effectue sur la base, notamment, du dernier
   salaire annuel touché par la demanderesse corrigé en fonction des
   augmentations auxquelles elle aurait pu prétendre jusqu'au 1er
   novembre 1990.

    III. Un délai de deux mois est imparti aux parties pour fournir au
   tribunal de céans leurs calculs des prestations dues par la défenderesse
   à la demanderesse dans le sens des considérants."

    C.- La Fondation interjette un recours de droit administratif en
concluant à l'annulation du jugement cantonal et au rejet de la demande.

    Représentée par le Service juridique pour handicapés, S. conclut au
rejet du recours, ce que propose aussi l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS).

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les juges cantonaux ne se sont prononcés que sur le principe même
du droit de l'intimée à une rente d'invalidité de la Fondation. Le montant
de cette rente sera fixé dans un jugement complémentaire, sur la base de
données chiffrées que les parties sont invitées à fournir. Le jugement
attaqué doit ainsi être considéré comme un jugement partiel sur le fond,
qui est une décision finale (art. 97, 98 let. g, art. 98a et 128 OJ;
art. 5 al. 1 PA), et non comme une décision incidente (art. 101 let. a
et 129 al. 2 OJ; art. 45 al. 1 PA). Il peut ainsi faire l'objet d'un
recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances
(ATF 120 V 322 consid. 2 et les références citées).

Erwägung 2

    2.- Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, l'art. 25
al. 1 OPP 2 autorisait les institutions de prévoyance à exclure
le versement de prestations de survivants ou d'invalidité lorsque
l'assurance-accidents ou l'assurance militaire était mise à contribution
pour le même cas d'assurance. Dans l'arrêt ATF 116 V 189, le Tribunal
fédéral des assurances a toutefois jugé que cette disposition était
contraire à la loi. Les prestations de l'institution de prévoyance peuvent
seulement être réduites, dans la mesure où, ajoutées aux prestations de
l'assureur-accidents (et de l'assurance-invalidité), elles entraînent une
surindemnisation au sens de l'art. 24 OPP 2. A la suite de cet arrêt et en
application de ce dernier, l'art. 25 al. 1 OPP 2 a d'ailleurs été modifié
avec effet au 1er janvier 1993. Dans sa nouvelle version, il prévoit,
en effet, que l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations,
conformément à l'art. 24 OPP 2, lorsque l'assurance-accidents ou
l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d'assurance.

    La jurisprudence de l'arrêt ATF 116 V 189 s'applique ex nunc et
pro futuro. Elle est opposable aux institutions de prévoyance à partir
du mois de novembre 1990, soit dès le moment où les communications de
l'OFAS relatives à la prévoyance professionnelle firent connaître le
contenu essentiel de l'arrêt; elle s'applique donc également, mais sans
effet rétroactif, quand l'événement assuré s'est produit avant le mois
de novembre 1990 (ATF 120 V 319).

Erwägung 3

    3.- a) Conformément à cette jurisprudence, les premiers
juges considèrent, à juste titre, que le versement d'une rente de
l'assurance-accidents ne fait plus obstacle, dès le mois de novembre
1990, à l'allocation par la Fondation d'une rente d'invalidité en faveur
de l'intimée. Le tribunal constate toutefois qu'il ne dispose pas des
données nécessaires pour établir le calcul de la surindemnisation, dont
dépend le montant de la rente. En effet, selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, qui
concrétise la notion d'avantage injustifié au sens de l'art. 34 al. 2 LPP,
l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et
de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en
compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer
que l'intéressé est privé.

    b) La recourante reproche au tribunal cantonal d'avoir mal interprété
les termes de "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est
privé", en prescrivant de prendre en considération le salaire annuel
que l'assurée aurait réalisé jusqu'au 1er novembre 1990. Selon la
recourante, il convient au contraire de tenir compte, pour le calcul de
la surindemnisation, du salaire touché par l'invalide avant la survenance
de l'événement assuré. La recourante invoque à ce propos l'art. 11 al. 2
de son règlement, qui est ainsi libellé: "Un avantage injustifié existe
lorsque le montant total des prestations selon ce règlement, cumulé
avec d'autres revenus, excède 90% du dernier salaire plein, calculé sur
l'année entière, touché par l'assuré. Dans ce cas, la fondation réduit
ses prestations de ce qui excède ce 90%".
   c) Ce grief n'est pas fondé.

    Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé"
("... des mutmasslich entgangenen Verdienstes"; "... del guadagno
presumibilmente perso dall'assicurato"), il faut entendre, conformément
au sens littéral de l'ordonnance, le salaire hypothétique que l'assuré
réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au
gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée
(NEF, Die Leistungen der Beruflichen Vorsorge in Konkurrenz zu anderen
Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten, SZS 1987 p. 26 sv.;
MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, p. 257, note 61). Comme
le souligne avec raison l'OFAS, cela peut d'ailleurs conduire, après la
fixation de la rente, à une modification du calcul de la surindemnisation,
si l'on peut admettre que le revenu hypothétique que l'assuré obtiendrait
concrètement sans invalidité se serait modifié de manière sensible
(cf. art. 24 al. 5 OPP 2; voir aussi le commentaire par ledit office du
projet de l'OPP 2, août 1983, p. 41).

    Ces mêmes principes étaient déjà applicables au calcul de la
surindemnisation selon les anciens art. 45 LAI et 39bis RAI, d'une part,
et 48 LAVS et 66quater RAVS, d'autre part (MAURER, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, vol. I, p. 421 ss; du même auteur, Cumul et
subrogation dans l'assurance sociale et privée, 1976, p. 20). Ils ont
été repris à l'art. 40 LAA, qui règle, sous réserve de dispositions
spéciales (ATF 121 V 132 consid. 2b), le concours des prestations de
l'assurance-accidents avec celles d'autres assurances sociales, (voir
p.ex. WIPF, Koordinationsrechtliche Fragen des UVG, SZS 1994 p. 13), ainsi
qu'à l'art. 72 al. 2 LAM (comp. avec l'ancien art. 52 al. 1 LAM; ATF 114 V
328). Dans son message concernant la loi fédérale sur l'assurance militaire
du 27 juin 1990, le Conseil fédéral rappelait justement le caractère
hypothétique de la limite déterminante en matière de surindemnisation, en
écrivant à ce propos: "La limite de réduction dans l'assurance militaire
doit strictement correspondre au gain perdu ou à la valeur que ce gain
représenterait si l'assuré était resté valide" (FF 1990 III 239). Sur ce
point, il y a concordance, également, avec le projet de loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), qui se fonde
aussi, pour le calcul de la surindemnisation, sur un revenu présumé,
réalisable sans invalidité (art. 76 al. 2 LPGA; FF 1991 II 201).

    Ce système doit être clairement distingué de celui qui prévaut en
matière de rentes complémentaires d'invalidité de l'assurance-accidents
(art. 20 al. 2 LAA). En ce domaine, la limite de la surindemnisation
correspond à 90 pour cent du gain assuré, c'est-à-dire, en principe,
du salaire que l'assuré a gagné dans l'année qui a précédé l'accident
(art. 22 al. 4 OLAA; cf. ATF 121 V 142 consid. 3a).

    d) Les premiers juges n'ont donc pas violé le droit fédéral en prenant
pour base de calcul le salaire que l'assurée aurait pu réaliser à la
date du 1er novembre 1990. La disposition précitée du règlement, dans
la mesure où elle fait référence au "dernier salaire plein" obtenu par
l'assuré, est contraire à l'art. 24 al. 1 OPP 2 et ne saurait s'appliquer
en l'espèce. Cela ne vaut toutefois - ce point n'est pas litigieux -
que pour les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire,
auxquelles s'applique la LPP: pour ce qui est de la prévoyance plus
étendue, les institutions de prévoyance restent libres, en effet, de
régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales
(49 al. 2 LPP; ATF 116 V 197 consid. 4; NEF, loc.cit., p. 24).

Erwägung 4

    4.- Les premiers juges indiquent, dans les considérants de leur
jugement, que les rentes pour enfant de l'assurance-invalidité devront être
comptées pour moitié dans le calcul de la surindemnisation, conformément
à l'art. 24 al. 3 OPP 2 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre
1992).

    La recourante fait valoir que cette prise en compte entraînera une
surindemnisation, de telle sorte qu'elle n'aura pas à verser de rente à
l'intimée. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée à ce stade
de la procédure, qui porte sur le principe du droit à une rente, dans
les limites prescrites par l'art. 24 OPP 2. Il est bien évident que si
les premiers juges constatent, sur la base d'un calcul détaillé, que les
revenus à prendre en compte dépassent la limite déterminante de 90 pour
cent, ils en tireront la conséquence que l'intimée n'a pas droit à une
rente de la Fondation. Mais c'est précisément ce calcul qui fera l'objet
du jugement complémentaire à venir.

Erwägung 5

    5.- Il suit de là que le recours est mal fondé.