Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 V 1



122 V 1

1. Arrêt du 8 janvier 1996 dans la cause Office fédéral des assurances
sociales contre X et Tribunal des assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 9 Abs. 1 AHVG, Art. 17 und 20 Abs. 1 AHVV. Einkommen, das
einem Besitzer eines Weinberges zufällt, den er auf eigene Rechnung
bewirtschaften lässt, unterliegt der Beitragspflicht. Bestätigung der
Rechtsprechung.

Sachverhalt

    A.- X, directeur, est propriétaire d'un domaine viticole.

    Par décision du 15 mars 1993, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation (la caisse) a fixé à 37'487 fr. 50, frais d'administration
compris, les cotisations AVS/AI/APG dues par X pour la période s'étendant
du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992, en sa qualité d'assuré de
condition indépendante, soit de propriétaire de vignes exploitées à
son compte.

    B.- Le prénommé a recouru contre cette décision devant le Tribunal
des assurances du canton de Vaud, en concluant à son annulation.

    Le Tribunal cantonal des assurances a établi que X, qui ne s'occupe pas
personnellement de son domaine, en a confié la gestion et l'administration
à un régisseur, C. Ce dernier ne reçoit pas d'instructions du propriétaire,
s'agissant de la conduite des affaires courantes, et détermine lui-même
les quantités de vin à écouler; le régisseur ne participe pas au bénéfice
de l'exploitation; toutefois, il prendrait l'avis du propriétaire
s'il devait envisager de modifier fondamentalement l'orientation de
l'exploitation. Par ailleurs, C. est employé de la société A. SA, à qui
l'ensemble de la production du domaine est vendue. Quant à l'exploitation
proprement dite du vignoble, elle est assurée par un vigneron-tâcheron,
B., qui a le statut d'employé de C.

    Par jugement du 21 mars 1995, la Cour cantonale a admis le pourvoi
et annulé la décision administrative, avec suite de dépens.

    C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours
de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation,
en concluant au rétablissement de la décision administrative.

    X conclut au rejet du recours, avec suite de dépens. De son côté,
la caisse en propose l'admission.

    Les moyens des parties et les considérants du Tribunal cantonal seront
exposés ci-après en tant que de besoin.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Pouvoir d'examen)

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés
qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu
provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. En
outre, selon l'art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d'une activité
indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour
un travail accompli dans une situation dépendante (KÄSER, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berne 1989, pp. 163 ss).

    D'après l'art. 17 RAVS, dans sa teneur - applicable en l'occurrence -
en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, est réputé revenu provenant d'une
activité indépendante au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS, le revenu acquis
dans une situation indépendante dans l'agriculture, la sylviculture,
le commerce, l'artisanat, l'industrie et les professions libérales,
y compris le revenu provenant de l'exploitation de forêts, de vignobles
et de vergers (let. b).

    Par ailleurs, au ch. 1018 DIN, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 1994 (actuellement ch. 1008 DIN), l'OFAS a précisé que
les propriétaires, usufruitiers ou fermiers de forêts, de vignes ou de
vergers sont également considérés comme des personnes ayant une activité
indépendante. Selon l'autorité fédérale de surveillance, le revenu que ces
personnes acquièrent est en général non pas le rendement d'un capital mais
le produit d'une activité indépendante, même si elles ne collaborent pas
personnellement à l'exploitation de la forêt, des vignes ou des vergers.

Erwägung 3

    3.- a) Dans son recours cantonal, X a fait valoir que le revenu
provenant de forêts, de vignobles et de vergers ne donne pas nécessairement
lieu à la perception de cotisations à l'AVS, car il peut s'agir du produit
d'un capital qui, à l'instar du revenu de titres, ne constitue pas le
revenu d'une activité lucrative soumis à cotisations. Il s'est référé à
un jugement du 22 novembre 1991 que la Cour cantonale avait rendu dans
une cause analogue à la sienne.

    Par ailleurs, il a soutenu que le ch. 1018 DIN n'est pas conforme
à l'art. 9 al. 1 LAVS et que cette directive administrative viole
l'art. 4 Cst., dans la mesure où elle crée une inégalité de traitement
non justifiée entre les propriétaires, usufruitiers ou fermiers de forêts,
vignes ou vergers, d'une part, et les propriétaires de domaines agricoles
ou horticoles, d'autre part.

    b) Dans son jugement précité du 22 novembre 1991, la Cour cantonale
avait assimilé le revenu qu'une propriétaire tirait de ses vignes au
produit d'un capital. Cette dernière, eu égard à son grand âge - cent ans
- et à son mauvais état de santé, était en effet incapable de s'occuper
elle-même de son domaine. Aussi les premiers juges se sont-ils demandés
si ce précédent pouvait s'appliquer à la solution du présent litige.

    Ils ont répondu par l'affirmative à cette question, en considérant
que l'intimé ne peut participer ni à l'administration de son domaine ni à
la commercialisation du vin, en raison de son emploi de directeur à plein
temps, même s'il conserve la faculté d'intervenir en tout temps dans la
gestion et les orientations importantes du domaine. Ce dernier élément,
ont-ils poursuivi, ne permet toutefois pas à lui seul de considérer que
les revenus en cause constituent le produit d'une activité lucrative
indépendante; en effet, retenir le contraire reviendrait à assimiler par
principe la simple propriété du sol à l'exercice d'une activité lucrative.

    La Cour cantonale en a conclu que la situation de l'intimé n'était pas
différente de celle d'un propriétaire de papiers-valeurs faisant gérer
son portefeuille par une banque, tout en conservant le droit de décider
des orientations essentielles; on ne saurait ainsi traiter de manière
différente les rentes foncières et les revenus du patrimoine mobilier.

Erwägung 4

    4.- a) Dans son recours, l'OFAS soutient que quiconque supporte
le risque économique et règle ou a le pouvoir de régler la marche des
affaires a qualité d'indépendant au sens de l'AVS. La loi ne s'inquiète
pas de l'ampleur du travail effectivement fourni en vue de l'acquisition
du revenu ni ne considère les facteurs économiques extérieurs qui en
déterminent l'importance. Dès lors, les propriétaires, usufruitiers ou
fermiers de forêts, de vignes ou de vergers sont considérés comme exerçant
une activité lucrative indépendante. Même s'ils ne participent pas
personnellement à l'exploitation, le gain acquis ne représente en principe
pas le rendement d'un capital, mais le revenu d'une activité lucrative.

    En l'espèce, l'OFAS relève, en se référant à deux précédents, que
l'intimé encaisse les bénéfices de l'exploitation et en assume le risque
économique. Le simple fait qu'il a la faculté d'influencer la marche des
affaires suffit pour le considérer comme personne de condition indépendante
(ATFA 1951 p. 182). En revanche, ce n'est pas le cas du propriétaire d'un
portefeuille d'actions, lequel n'est pas à la tête d'une exploitation
et n'assume pas de dettes personnelles (RCC 1949 pp. 75-76). L'autorité
fédérale de surveillance rappelle également que le Tribunal fédéral des
assurances a admis la qualité d'indépendant dans le cas d'un propriétaire
de vignoble qui exerçait une activité de fondé de pouvoir à plein temps
dans une entreprise (RCC 1949 précité).

    Enfin, l'OFAS soutient que les revenus tirés de l'agriculture sont
comme tout autre revenu soumis aux mêmes règles quant à la perception des
cotisations (ATFA 1951 p. 182), et qu'il n'existe donc aucune inégalité
de traitement entre les propriétaires de vignes et les propriétaires de
domaines agricoles ou viticoles.

    b) De son côté, l'intimé reprend l'argument de la non-conformité à la
loi du ch. 1018 DIN. Il soutient que le propriétaire d'un domaine viticole
qui confie la culture de sa vigne à un vigneron-tâcheron n'exerce aucune
activité lucrative et que la seule qualité de propriétaire ne peut être
assimilée à un travail au sens de l'art. 9 LAVS.

    Par ailleurs, il demande à la Cour de céans de confirmer le
raisonnement des premiers juges, s'agissant du parallèle que ces derniers
ont tiré entre le bénéficiaire d'une rente foncière et le propriétaire
d'un portefeuille de papiers-valeurs.

Erwägung 5

    5.- a) A n'en pas douter, le domaine viticole de l'intimé constitue une
entreprise dont l'exploitation procure des revenus à son propriétaire. Or,
il ressort des faits constatés par les juges cantonaux de manière à lier la
Cour de céans que ni B., ni C., ni la maison A. SA ne supportent de risque
dans l'exploitation de l'entreprise et qu'ils ne sont pas financièrement
intéressés à son rendement (voir aussi ATF 114 V 69-70 consid. 2b et
2c). Aussi, les risques et les profits passent-ils uniquement à l'intimé,
lequel peut prendre les décisions importantes concernant son domaine.

    Doit-on dès lors, au regard de la LAVS, considérer le rendement du
domaine viticole qui échoit à l'intimé comme celui d'un capital, ou au
contraire comme le revenu d'une activité lucrative?

    b) Dans l'arrêt ATFA 1948 p. 80, le Tribunal fédéral des assurances
a jugé qu'un assuré indépendant, exerçant la profession d'avocat et
de notaire, devait cotiser à l'AVS sur les revenus qu'il tirait de ses
vignes et vergers, s'ils étaient exploités à son compte. Par la suite,
la jurisprudence a confirmé à maintes reprises que le propriétaire d'un
vignoble non affermé est tenu de payer des cotisations sur le revenu qu'il
en tire, même s'il fait exécuter les travaux d'exploitation par un tiers
(ATFA 1951 p. 182; RCC 1949 pp. 75-76, ainsi que plusieurs arrêts non
publiés). Cette jurisprudence qui se fonde, en particulier, sur l'art. 20
al. 1 RAVS, doit être maintenue.

    Aussi n'est-il nullement décisif, pour la solution du présent litige,
que l'intimé exerce personnellement une activité en rapport avec son
domaine viticole (gestion, travaux à la vigne, etc.). En sa qualité de
propriétaire des vignes exploitées à son compte par des travailleurs
salariés, il est présumé débiteur des cotisations dues sur le revenu de
l'exploitation (ATFA 1948 p. 84 consid. 3).

    c) L'argument tiré de la comparaison avec le propriétaire de
papiers-valeurs avait déjà été avancé par le passé, notamment dans
l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt publié dans la RCC 1949 pp. 75-76. La
Cour de céans avait alors jugé que la situation du capitaliste qui gère
ses titres ou les fait gérer par un tiers est différente, car il n'est
pas à la tête d'une exploitation, au sens économique du terme, n'assume
pas de dettes personnelles et ne peut pas intervenir directement et en
tout temps dans l'administration et l'exploitation des entreprises dont
il ne possède que des obligations ou des actions. Il n'y a pas lieu de
revenir sur cette opinion.

    d) Le jugement attaqué est dès lors contraire au droit fédéral et
doit être annulé.

Erwägung 6

    6.- (Frais de justice)