Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 I 85



122 I 85

15. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 11 juin 1996 dans
la cause D. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de
droit public) Regeste

    Art. 64bis Abs. 2 BV und Art. 2 ÜbBest. BV; Art. 355 Abs. 2 StGB;
Art. 4 des Konkordats über die Rechtshilfe und die interkantonale
Zusammenarbeit in Strafsachen vom 5. November 1992 (SR 351.71).

    Gemäss Art. 4 in Verbindung mit Art. 3 des Konkordats kann eine
mit einer Strafsache befasste Untersuchungsbehörde in Anwendung des
Verfahrensrechts ihres Kantons eine Prozesshandlung direkt in einem
anderen Kanton durchführen. Nach Art. 64bis Abs. 2 BV und den Zielen
des Konkordats kann dieses die in Art. 355 Abs. 2 StGB festgelegte Regel
"locus regit actum" brechen, ohne den Grundsatz der derogatorischen Kraft
des Bundesrechts zu verletzen (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Les 16 mai et 23 juin 1995, se fondant sur le concordat sur
l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale,
le Juge d'instruction genevois a rendu deux ordonnances de perquisition
et de saisie au sens des art. 178 ss CPP/GE, tendant à la remise par
des établissement bancaires zurichois de documents et de renseignements
relatifs à des opérations effectuées sur les comptes dont D. est le
titulaire.

    Le 6 décembre 1995, la Chambre d'accusation du canton de Genève a
rejeté les recours formés par D. contre les ordonnances des 16 mai et 23
juin 1995.

    Agissant par la voie du recours de droit public au sens l'art. 84
al. 1 let. a, b, c et d OJ, D. demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'ordonnance du 6 décembre 1995 et de renvoyer la cause à la Chambre
d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque
l'art. 4 Cst., ainsi que la liberté personnelle et l'art. 8 CEDH.

    Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est
recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Selon le recourant, le Juge d'instruction aurait indûment appliqué
les normes de la procédure pénale genevoise, en lieu et place du droit
zurichois. A son avis, l'art. 4 du concordat invoqué par les autorités
cantonales heurterait l'art. 355 al. 2 CP dont il se prévaut. En disant
cela, le recourant invoque - de manière implicite - la primauté du droit
fédéral sur le droit concordataire; ce grief de violation de l'art. 2
Disp. trans. Cst. soulevé à titre préjudiciel contre un concordat est
recevable dans le cadre du recours de droit public pour la violation des
droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ
(arrêt non publié P. du 2 mai 1990, cf. ATF 120 Ia 113; JEAN-FRANÇOIS
AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel, 1967/1982,
no 892 et 1657; WALTER KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen
Beschwerde, 2ème éd., Berne, 1994, p. 111, ANDREAS AUER, La juridiction
constitutionnelle en Suisse, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1983, no
311, ROBERT ZIMMERMANN, Le contrôle préjudiciel en droit fédéral et
dans les cantons suisses, thèse Genève 1987, p. 129-132). Le recourant,
visé directement par les mesures de contrainte ordonnées par le Juge
d'instruction en application du droit genevois, a qualité pour soulever
ce grief au sens de l'art. 88 OJ.

    a) Les cantons ont le droit de conclure entre eux des conventions sur
des objets de législation, d'administration ou de justice; la Confédération
peut en empêcher l'exécution "si ces conventions renferment quelque
chose de contraire à la Confédération ou aux droits des autres cantons"
(art. 7 al. 2 Cst.).

    b) Selon l'art. 64bis Cst., la Confédération a le droit de légiférer en
matière de droit pénal (al. 1); l'organisation judiciaire, la procédure
et l'administration de la justice demeurent toutefois du domaine des
cantons (al. 2), y compris pour ce qui touche à la délimitation de la
compétence des autorités de poursuite pénale à raison du lieu. Le domaine
réservé aux cantons selon l'art. 64bis al. 2 Cst. est cependant limité
par le principe selon lequel la Confédération est habilitée à édicter
les dispositions de procédure indispensables à une application correcte
du droit pénal (ATF 103 IV 64), que les cantons ne sauraient contrecarrer
(ATF 119 IV 277 consid. 1a p. 278, 113 Ia 309 consid. 3b p. 312; pour la
disposition analogue de l'art. 64 al. 3 Cst., cf. ATF 118 II 479 consid. 2d
p. 482/483).

    aa) Selon l'art. 352 CP, la Confédération et les cantons, ainsi que
les cantons entre eux, sont tenus de se prêter assistance dans toute cause
relative à l'application du droit fédéral. A teneur de l'art. 355 CP aucune
autorité de poursuite, ni aucun tribunal, n'est en droit d'accomplir un
acte de procédure sur le territoire d'un autre canton sans le consentement
de l'autorité cantonale compétente (al. 1); la procédure applicable est
celle du canton dans lequel l'acte est fait (al. 2). Selon ce principe de
la territorialité exprimé par la maxime "locus regit actum", le droit
du canton requis détermine la recevabilité et la forme des mesures
d'entraide, ainsi que les voies de recours (ATF 120 Ia 113, 117 Ia 5,
87 IV 138, 71 IV 170). Dans ce domaine précis, l'application du droit
de procédure du canton requis ne doit toutefois pas entraver la mise en
oeuvre des art. 352 ss CP (ATF 118 Ia 336 consid. 1b p. 338/339).

    bb) Le 4 janvier 1993, le Département fédéral de justice et police
a approuvé le concordat du 5 novembre 1992, qui est entré en vigueur
le 2 novembre 1993 pour le canton de Genève (RO 1993 p. 2880) et le 30
décembre 1994 pour le canton de Zurich (RO 1994 p. 3156). Selon l'art. 4
du concordat, lu en relation avec l'art. 3 du même texte, l'autorité
judiciaire saisie d'une affaire pénale peut, en appliquant la procédure de
son propre canton, accomplir un acte de procédure directement dans un autre
canton. Le recourant estime que l'art. 4 du concordat déroge au principe
de territorialité ancré à l'art. 355 al. 2 CP; il y voit une violation
de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 2 Disp. trans. Cst.).

    cc) Ce grief ne saurait être accueilli. Les art. 352 ss CP contiennent
des prescriptions minimales en matière de procédure, afin de faciliter
l'application du droit pénal matériel sur l'ensemble du territoire de la
Confédération. Ces normes ont remplacé les anciennes conventions conclues
entre les cantons depuis les débuts de l'ancienne Confédération (pour
un exposé historique, cf. RUDOLF TRÜB, Die interkantonale Rechtshilfe im
schweizerischen Strafrecht, thèse Zurich, 1950, p. 33-43 et JEAN GRAVEN,
L'assistance intercantonale dans le domaine de la répression pénale en
Suisse, Revue de droit pénal et de criminologie 2/1948, p. 686 ss). En
adoptant l'art. 355 al. 2 CP, le législateur a voulu prévenir les conflits
pouvant surgir entre des normes cantonales divergentes quant au droit
applicable en matière d'entraide intercantonale. Si le législateur a opté
pour l'application du droit du canton requis, il aurait tout aussi bien pu
trancher en faveur du droit du canton requérant: c'est ce qu'exprime les
prises de position des Conseillers nationaux Seiler et Logoz, rapporteurs
de la commission du Conseil national, lors de la séance du 4 mars 1930
(BOCN 1930, p. 71, p. 74).

    Si les cantons ne sauraient réduire la portée des art. 352 ss CP en
refusant l'entraide intercantonale dans les cas prévus par le Code pénal,
ils demeurent cependant libres d'établir, dans les domaines relevant de
leur domaine de compétence - telle la procédure pénale (art. 64bis al. 2
Cst.) - des prescriptions plus favorables à l'application uniforme du droit
fédéral. Plus particulièrement, l'art. 355 al. 1, 1ère phrase in fine CP,
qui réserve le consentement du canton sur le territoire duquel un acte de
procédure doit être accompli, autorise évidemment les cantons à élargir et
généraliser la mesure de ce consentement, en s'accordant à l'avance, selon
des modalités définies entre eux, le droit d'ordonner et d'effectuer des
actes de procédure directement dans un autre canton. Tel est précisément
le but des art. 3 ss du concordat, qui, comme le rappelle son art. 1er,
n'a pas seulement pour objet de faciliter l'entraide judiciaire en matière
pénale selon la procédure traditionnelle (art. 15 ss du concordat,
notamment 16), mais aussi de lutter efficacement contre la criminalité
en favorisant la coopération intercantonale et en donnant aux autorités
judiciaires la compétence d'accomplir des actes de procédure dans un
autre canton. L'avantage que présente le concordat à cet égard est
double: d'une part, il permet de surmonter les inconvénients liés à une
application stricte du principe de la territorialité (art. 355 al. 2 CP);
d'autre part, il dispense les autorités de poursuite de devoir appliquer
simultanément plusieurs lois à la même procédure, situation qui présente
aussi de sérieux inconvénients pour les justiciables. Dans le contexte
moderne de la lutte contre la criminalité, notamment en matière économique,
où il s'agit de démanteler des réseaux aux ramifications internationales
utilisant de manière optimale les nouveaux moyens de communication et
de transferts de fonds, il se justifie d'atténuer la portée du principe
"locus regit actum", afin d'assurer, comme en l'espèce, l'application
correcte du droit pénal matériel. De ce point de vue, et eu égard à la
sphère de compétence réservée aux cantons selon l'art. 64bis al. 2 Cst.,
rien n'empêche en effet ceux-ci de déroger, par la voie concordataire,
aux règles minimales prescrites par les art. 352 ss CP, en prévoyant
désormais qu'une autorité judiciaire saisie d'une affaire pénale peut,
en appliquant son propre droit de procédure, ordonner et effectuer des
actes de procédure dans un autre canton. En ce sens, l'art. 4 du concordat
facilite grandement l'exécution de ces mesures d'instruction, en assurant
que l'ensemble de la procédure pénale est régie par une seule loi, à savoir
celle du canton requérant. Cette unité de la procédure mettra un terme
aux situations complexes résultant autrefois de l'application parallèle de
plusieurs codes de procédure cantonaux à une même enquête. Ainsi, loin de
l'entraver, l'art. 4 du concordat facilite l'application cohérente du droit
pénal de la Confédération (cf. GÉRARD PIQUEREZ, Le concordat sur l'entraide
judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, RFJ 1994,
p. 1 ss, 6-15; du même auteur, Le fédéralisme: un obstacle à lutte contre
la criminalité? in: Problèmes actuels de la lutte contre la criminalité,
Mélanges en l'honneur du cinquantenaire de la Société suisse de droit
pénal, Berne, 1992, p. 57 ss, 63-66; cf. aussi TRÜB, op.cit. p. 48). On ne
saurait donc considérer, avec le recourant, que l'art. 4 du concordat viole
l'art. 355 al. 2 CP et, partant, la force dérogatoire du droit fédéral
(art. 2 Disp. trans. Cst.). Eu égard au but de l'art. 355 al. 2 CP, les
cantons étaient libres de faire usage, dans leur domaine de compétence
(art. 64bis al. 2 Cst.), de la possibilité offerte par la Constitution
(art. 7 al. 2 Cst.), d'aller plus loin que les règles minimales édictées
par le législateur en contribuant ainsi à simplifier et à renforcer la
lutte contre la criminalité transfrontalière, qui requiert de plus en
plus fréquemment des investigations sur le territoire de plusieurs cantons
(cf. PIQUEREZ, op.cit., p. 7-12).

    Le grief de violation de la force dérogatoire du droit fédéral est
ainsi mal fondé.