Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 I 209



122 I 209

29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 30 septembre
1996 dans la cause D. contre Commission cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage du canton de Genève (recours de droit public) Regeste

    Art. 43 Abs. 4 BV; zeitweilige Beschäftigung von Arbeitslosen.

    Nach der Genfer Gesetzgebung kann Schweizern, die nicht Genfer
Kantonsbürger sind, erst nach einem Jahr Aufenthalt im Kanton Genf eine
zeitweilige Beschäftigung für Arbeitslose angeboten werden (E. 3).

    Diese Einschränkung stellt eine nach Art. 43 Abs. 4 BV unzulässige
Ungleichbehandlung dar. Das in dieser Verfassungsbestimmung aufgestellte
Gebot der Gleichbehandlung sämtlicher Schweizer Bürger gilt auch
hinsichtlich der von den Kantonen getroffenen Massnahmen zur Bekämpfung
der Auswirkungen der Krise (E. 4).

Sachverhalt

    A.- Originaire du canton du Valais, D. est né le 22 avril 1952 dans
le canton de Genève où il a occupé différents emplois et a été domicilié
jusqu'au 31 décembre 1992. Il est alors parti pour le Canada. Il est
revenu dans le canton de Genève le 18 mai 1995 et a présenté le 31 mai
1995 une demande d'indemnités de chômage. Par décision du 4 juillet 1995,
la Caisse cantonale genevoise de chômage a rejeté la demande. Sur recours,
cette décision a été confirmée le 24 août 1995 par l'Office cantonal de
l'emploi du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal).

    Par ailleurs, l'Office cantonal a écarté le 20 juillet 1995 une
demande d'occupation temporaire déposée par D. Il a relevé en particulier
que l'intéressé n'était pas domicilié sans interruption depuis une année
dans le canton de Genève, conformément aux exigences de l'art. 23 lettre
b de la loi genevoise du 10 novembre 1983 en matière de chômage (ci-après:
la loi cantonale).

    D. a porté sa cause devant la Commission cantonale de recours en
matière d'assurance-chômage du canton de Genève (ci-après: la Commission
cantonale) qui a rejeté son recours par décision du 25 janvier 1996.

    Agissant par la voie du recours de droit public, D. demande au Tribunal
fédéral d'annuler la décision prise le 25 janvier 1996 par la Commission
cantonale. Il invoque notamment les art. 4 et 43 al. 4 Cst. Il fait valoir
que l'art. 43 al. 4 Cst. garantit une égalité de traitement générale et
absolue aux Confédérés, en particulier en matière d'assistance. De plus,
le délai de carence d'une année imposé aux seuls Confédérés (par opposition
aux Genevois) par la législation genevoise serait anticonstitutionnel.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Le recourant fait valoir que le refus, fondé sur l'art.  23 let. b
de la loi cantonale, de lui offrir une occupation temporaire constitue
une discrimination proscrite par l'art. 43 al. 4 Cst.

    a) L'institution de l'occupation temporaire est régie en particulier
par les art. 8 et 23 de la loi cantonale.

    L'art. 8 al. 2 de la loi cantonale prévoit que les indépendants ayant
renoncé à leur statut, aptes au placement et disponibles pour une activité
lucrative dépendante peuvent bénéficier de l'occupation temporaire.

    Quant à l'art. 23 de la loi cantonale, il dispose:

    "Peuvent bénéficier de l'occupation temporaire:

    a) les ressortissants genevois domiciliés dans le canton de Genève;

    b) les Confédérés ainsi que les étrangers titulaires des permis B et C,
   domiciliés sans interruption depuis une année au moins dans le canton de

    Genève au moment de l'ouverture du droit à l'occupation temporaire."
   b) L'art. 43 al. 4 Cst. a la teneur suivante:

    "Le Suisse établi jouit, au lieu de son domicile, de tous les
droits des
   citoyens du canton et, avec ceux-ci, de tous les droits des bourgeois
   de la commune. La participation aux biens des bourgeoisies et
   des corporations et le droit de vote dans les affaires purement
   bourgeoisiales sont exceptés de ces droits, à moins que la législation
   cantonale n'en décide autrement."

Erwägung 4

    4.- Il convient d'examiner la constitutionnalité, au regard de
l'art. 43 al. 4 Cst., du délai imposé aux Confédérés par l'art. 23 let. b
de la loi cantonale.

    Dans un arrêt du 7 octobre 1938 (ATF 64 I 239 consid. 3b p. 246),
le Tribunal fédéral a déclaré que le principe de l'égalité de traitement
consacré en faveur de tous les Confédérés par l'art. 43 Cst. s'appliquait
aux mesures que les cantons prenaient pour combattre les effets de la
crise. Les autorités genevoises avaient alors refusé une allocation de
crise à un Vaudois établi à Genève depuis le mois de novembre 1932,
parce qu'une disposition genevoise excluait de cette allocation les
Confédérés sans permis de séjour ou qui n'avaient obtenu un permis de
séjour ou d'établissement qu'après le 1er janvier 1932 dans le canton
de Genève. A cette occasion, le Tribunal fédéral s'est exprimé comme
suit: "... l'égalité de traitement garantie par l'art. 43 CF ne se
heurte pas à des difficultés insurmontables et ne présente pas de
graves inconvénients pratiques. Il suffirait, semble-t-il, d'imposer
aux nouveaux arrivants, quels qu'ils soient, le même temps de carence
raisonnable, de manière à empêcher leur afflux, ..." (ATF 64 I 239
consid. 3b p. 246; cf. également ATF 99 Ia 630 consid. 5 p. 633/634;
66 I 1 consid. 6e p. 13). La doctrine donne une portée étendue à
l'art. 43 al. 4 Cst. (ETIENNE GRISEL, Commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse, n. 49 ss, spécialement 56 ss,
ad art. 43; SANDRO VISINI, Die rechtliche Gleichbehandlung von Bürgern
und Einwohnern anderer Gebietskörperschaften mit den eigenen Bürgern und
Einwohnern, thèse Zurich 1983, p. 33, p. 36; ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER,
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 2e éd., Zurich 1988, no 1635, p. 484,
ainsi que F. FLEINER/Z. GIACOMETTI, Schweizerisches Bundesstaatsrecht,
Zurich 1949, p. 273, relèvent que la portée de cette disposition n'est pas
claire; cf. également PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd.,
Berne 1994, p. 471 ss). Elle y voit une égalité de traitement générale
et absolue. La prohibition des discriminations qui seraient fondées sur
l'indigénat ou le lien de bourgeoisie vaudrait pour toutes les relations
qui s'établissent entre les collectivités publiques et les particuliers,
abstraction faite des bourgeoisies et corporations. Il n'y a pas lieu
de s'écarter de la jurisprudence et de la doctrine susmentionnées. Dans
cette optique, l'exigence d'un an de domicile dans le canton de Genève
imposée aux Confédérés, mais non pas aux Genevois, par l'art. 23 let. b
de la loi cantonale constitue une discrimination interdite par l'art. 43
al. 4 Cst. Là aussi, pour éviter un afflux, il suffirait apparemment de
soumettre tous les nouveaux arrivants au même délai de carence. L'argument
tiré de la violation de l'art. 43 al. 4 Cst. est donc fondé.

    Au surplus, on relèvera que la conception défendue ci-dessus va dans
le même sens que l'art. 48 Cst. qui met actuellement l'assistance à la
charge du canton de domicile.