Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 I 1



122 I 1

1. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 31 janvier 1996
dans la cause B. contre Vice-président du Tribunal de première instance
du canton de Genève (recours de droit public) Regeste

    Art. 4 BV; Art. 4 ff. MWSTV; Art. 19 Abs. 1 lit. c RAJ/GE;
Berücksichtigung der Mehrwertsteuer bei der Festsetzung der Entschädigung
für den amtlich bestellten Rechtsbeistand.

    Übersicht über die Grundsätze betreffend Entschädigung von amtlich
bestellten Rechtsvertretern (E. 3a).

    Die Behörde ist bei der Festlegung der Entschädigung für den amtlich
bestellten Rechtsbeistand gehalten, die Mehrkosten, die diesem durch die
Mehrwertsteuer erwachsen, zu berücksichtigen, indem sie die Entschädigung
in gleichem Masse erhöht (E. 3c).

Sachverhalt

    A.- Le 17 novembre 1994, le Vice-président du Tribunal de première
instance du canton de Genève a désigné Me B., avocate à Genève, comme
avocat d'office dans une procédure civile.

    Le 19 avril 1995, Me B. a adressé au Tribunal de première instance
son état de frais.

    Par "décision de taxation" du 26 mai 1995, le Vice-président du
Tribunal de première instance a fixé l'indemnité due à Me B. à 1'465.10 fr.

    Le 13 juin 1995, Me B. s'est adressée au Vice-président du Tribunal de
première instance pour lui demander d'ajouter à l'indemnité accordée pour
le travail accompli en 1995 le montant de 6,5% correspondant à l'impôt
dont elle devait s'acquitter, pour cet exercice, au titre de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA).

    Le 30 juin 1995, le Vice-président du Tribunal de première instance
a réservé sa réponse sur le fond.

    Le Tribunal fédéral a admis, en tant qu'il était recevable, le recours
de droit public formé par Me B. pour violation de l'art. 4 Cst., et annulé
la décision du 26 mai 1995.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- La recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas ajouté
à l'indemnité allouée le montant correspondant à la TVA, pour un taux
de 6,5%, dont elle doit s'acquitter pour l'exercice 1995. De l'avis de
la recourante, l'indemnité allouée au titre de la défense d'office se
trouverait ainsi de fait diminuée du montant dû au fisc au titre de la
TVA et serait, partant, arbitraire.

    a) L'avocat d'office accomplit une tâche étatique régie par le droit
public cantonal (ATF 117 Ia 23 consid. 4a et les arrêts cités). Lors
de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport
juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention
de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales
applicables (ATF 117 Ia 23 consid. 4a et les arrêts cités). L'autorité
dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation: le Tribunal fédéral
n'intervient que si l'indemnité a été fixée de manière arbitraire (ATF 118
Ia 134/135 consid. 2b, 109 Ia 109 consid. 2b). L'avocat d'office a droit au
remboursement intégral de ses débours (ATF 117 Ia 24-26 consid. 4b-e, 109
Ia 112 consid. 3d), ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires
perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (ATF 117 Ia
22/23 consid. 3a, 109 Ia 110/111 consid. 3b). Pour fixer cette indemnité,
l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause,
des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et
en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son
travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il
a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée
(ATF 117 Ia 22 consid. 3a, 109 Ia 110 consid. 3b). L'autorité doit aussi
prendre en considération les charges inhérentes à l'activité indépendante
de l'avocat, telles les absences dues aux maladies, au service militaire et
aux vacances, ainsi que la nécessité de s'assurer une retraite convenable
(ATF 93 I 122 consid. 5a; arrêt non publié G., du 9 novembre 1988). A
condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat
d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (ATF 118
Ia 134 consid. 2b, 117 Ia 23 consid. 3a, 109 Ia 111 consid. 3c et les
arrêts cités).

    En principe, l'indemnité allouée au défenseur d'office devrait couvrir
les frais généraux de l'avocat, dont on estime qu'ils correspondent
d'ordinaire à au moins 40% du revenu professionnel brut, voire la moitié
de celui-ci (ATF 109 Ia 112 consid. 3d in fine; arrêts non publiés J. du
20 janvier 1992 et G., du 9 novembre 1988, précité). Une indemnité qui ne
correspond pas au moins à la fraction des honoraires de l'avocat choisi,
normalement destinée à couvrir les frais généraux de l'étude, doit en
principe être considérée comme inéquitable (arrêt non publié P., du 26
février 1986).

    b) Aux termes de l'art. 11 al. 1 RAJ/GE, l'assistance juridique en
matière civile comprend la dispense de l'avance et du paiement des frais de
l'Etat (let. a), la dispense de l'avance de sûretés (let. b), la nomination
d'un avocat d'office lorsque son assistance apparaît nécessaire et la
dispense, pour le bénéficiaire, de rémunérer l'avocat d'office (let. c).

    Quant à l'art. 19 RAJ/GE, il a la teneur suivante:

    "1. L'indemnité payée à l'avocat nommé est calculée en principe
selon le
   tarif horaire suivant:

    a) avocats-stagiaires: 50 fr.

    b) collaborateurs: 100 fr.

    c) chefs d'étude: 120 fr.

    2. Seules les heures nécessaires sont retenues pour le calcul de
   l'indemnité. L'appréciation des heures nécessaires se fait en tenant
   compte de la nature et de l'importance de la cause, soit notamment
   de la valeur litigieuse et de l'intérêt des parties, des difficultés
   spéciales qu'elle peut présenter en fait ou en droit, du temps que
   l'avocat y a consacré et de la qualité du travail fourni.

    3. L'indemnité ne couvre pas d'autres activités qui relèvent par
exemple
   de l'assistance sociale ou celles dont d'autres organismes peuvent se
   charger à titre gratuit.

    4. L'indemnité ne doit en règle générale pas dépasser 5'000 fr. (...)."

    c) Sont soumises à la TVA notamment les prestations de services
fournies à titre onéreux sur le territoire suisse (art. 4 let. b OTVA;
RS 642.201). Est considérée comme prestation de services toute prestation
qui ne constitue pas la livraison d'un bien (art. 6 al. 1 OTVA). Le
conseil, l'expertise et la représentation juridiques sont des prestations
au sens de cette disposition (Administration fédérale des finances,
Instructions à l'usage des assujettis TVA, Berne, 1994, no 188-211;
ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS HONAUER, Handbuch zur neuen Mehrwertsteuer, Berne,
1995, no 162-164, 187-188, MARTIN BAUMLI/PETER GERMANN/THOMAS STADELMANN,
Der Anwalt und die Mehrwertsteuer, Zurich 1995, p. 20-22); elles ne
sont pas exclues ou exonérées du champ de l'impôt selon les art. 13 à
16 OTVA. La recourante ne conteste pas être assujettie à l'impôt, pour
un taux de 6,5% (art. 27 al. 1 let. b OTVA), ses prestations de service
dépassant globalement 75'000 fr. par an (art. 17 al. 1 OTVA).

    Ni l'OTVA, ni le RAJ/GE, ne tranchent expressément le point de savoir
si les honoraires versés en application d'un tarif officiel comprennent
ou non le montant de la TVA dont devra s'acquitter l'avocat. Cela étant,
il va de soi que la perception de la TVA sur les prestations fournies
par l'avocat d'office accroît d'autant ses frais généraux variables. En
d'autres termes, à défaut de compensation de cette charge nouvelle,
l'indemnité allouée au défenseur d'office sera réduite en proportion
du montant de l'impôt dû par le défenseur d'office au titre de la TVA. A
prestations égales, et au regard du droit du défenseur d'office de recevoir
une indemnité équitable, l'autorité est tenue de prendre en compte cet
accroissement des charges du défenseur d'office en augmentant l'indemnité
dans la même proportion (dans le même sens: BAUMLI/GERMANN/STADELMANN,
op.cit., p. 33-34). Que l'indemnité au sens de l'art. 19 RAJ/GE soit
fixée de manière globale, ou que la rémunération du défenseur d'office
ne corresponde pas nécessairement aux honoraires d'un avocat choisi,
ne change rien au fait qu'il n'existe pas de motif raisonnable pour
reporter entièrement et exclusivement sur le défenseur d'office la charge
nouvelle liée à l'introduction de la TVA. L'art. 19 RAJ/GE n'ayant pas
été modifié pour tenir compte de cette situation nouvelle et l'autorité
intimée n'entendant pas s'écarter en l'espèce du tarif horaire établi
par cette norme, la décision attaquée a pour conséquence de réduire de
manière arbitraire l'indemnité allouée à la recourante, en tant qu'elle
concerne son activité déployée en 1995. Le recours doit être admis sur
ce point. Cette solution s'impose d'autant plus que le tarif horaire de
120 fr. selon l'art. 19 al. 1 let. c RAJ/GE ne permet plus d'assurer au
défenseur d'office une rémunération équitable (cf. les arrêts G. et M.,
de ce jour). Le Conseil d'Etat est d'ailleurs conscient des défauts de
son règlement, puisqu'il en a entrepris la révision en vue d'augmenter
la rémunération du défenseur d'office.