Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 IV 265



122 IV 265

40. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 septembre 1996
dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre M. et Z. (pourvoi
en nullité) Regeste

    Art. 19 Ziff. 2 berme; Art. 63 StGB; schwerer Fall der Widerhandlung
gegen das BetmG; Strafzumessung.

    Ist ein Qualifikationsgrund gegeben, muss nicht geprüft werden,
ob allenfalls noch ein weiterer Qualifikationsgrund vorliege (E. 2c;
Bestätigung der Rechtsprechung).

    Bedeutung des gemeinschaftlichen Zusammenwirkens zweier Ehegatten
für die Strafzumessung (E. 2d).

Sachverhalt

    A.- Statuant le 6 novembre 1995 sur recours des condamnés, la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, réformant un jugement
rendu le 24 mai 1995 par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne,
a condamné:

    - M., pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples
   qualifiées, dommages à la propriété, infraction grave et contravention
   à la

    Loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de 4 ans et demi de
réclusion,
   prononçant son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans
   (avec sursis pendant 5 ans) et

    - Z., pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les
   stupéfiants, à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis
   pendant 5 ans; la Cour de cassation pénale a par ailleurs statué
   sur l'imputation de la détention préventive et sur les frais de la
   procédure, confirmant le jugement attaqué pour le surplus.

    Le jugement de première instance avait retenu "la circonstance
aggravante de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup", considérant que les accusés
avaient agi en bande dans le trafic de stupéfiants, parce que tant M. que
son épouse avaient la volonté de s'associer et qu'ils s'étaient entraidés,
même si le mari dirigeait les opérations.

    Dans son arrêt, la cour cantonale a rappelé la jurisprudence
selon laquelle deux personnes suffisent à constituer une bande; elle
a cependant relevé que cette question était controversée en doctrine
et qu'elle avait été laissée indécise dans la jurisprudence la plus
récente. Se référant à l'ATF 120 IV 330, elle conclut qu'il suffit qu'il
y ait une seule circonstance aggravante pour que le cas soit grave. Or,
la cour cantonale a admis qu'elle se trouvait, pour chacun des accusés,
en présence de l'hypothèse visée par l'art. 19 ch. 2 let. a LStup,
le trafic de M. ayant porté sur 114,6 g environ d'héroïne pure et
celui de Z. sur 88,95 g environ d'héroïne pure. Dans les deux cas, la
cour cantonale a déclaré qu'elle se référait aux éléments à charge et à
décharge que les premiers juges ont pris en considération. S'agissant de
Z., la cour cantonale a ajouté: "la cour de céans retiendra toutefois,
dans le cadre de l'application de l'art. 63 CP, que Z. n'a pas agi comme
affiliée à une bande". Les raisons de cette conclusion sont inconnues.

    B.- Contre cet arrêt, le Ministère public du canton de Vaud s'est
pourvu en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Invoquant
une violation de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup, il fait valoir que la
jurisprudence selon laquelle deux personnes suffisent à constituer une
bande n'a jamais été renversée; il soutient que la cour cantonale a violé
le droit fédéral en ne faisant pas application de l'art. 19 ch. 2 let. b
LStup et que cette circonstance aggravante supplémentaire devrait conduire
à une peine supérieure. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Recevabilité).

Erwägung 2

    2.- a) Le recourant reproche exclusivement à la cour cantonale de ne
pas avoir appliqué l'art. 19 ch. 2 let. b LStup (RS 812.121), faisant
valoir qu'il en serait résulté, par voie de conséquence, des peines
plus élevées.

    L'art. 19 ch. 2 let. b LStup prévoit que le cas est grave notamment
lorsque l'auteur "agit comme affilié à une bande formée pour se livrer
au trafic illicite des stupéfiants".

    b) Selon la jurisprudence, il y a bande lorsque deux ou plusieurs
auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté
de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux)
infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les
infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 100 IV 219
consid. 1 et 2 et les références citées); du point de vue subjectif,
il suffit que l'auteur sache et veuille les circonstances de fait qui
correspondent à la définition de la bande (ATF 105 IV 181 consid. 4b).

    Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a constaté que certains
auteurs citent la jurisprudence sans la critiquer, tandis que d'autres se
sont demandés s'il ne fallait pas exiger un minimum de trois participants
pour constituer une bande; elle a cependant constaté, dans le cas d'espèce
qui lui était soumis, que la question pouvait demeurer indécise (ATF 120
IV 317 consid. 2a). Dans une affaire de stupéfiants, la question a été de
nouveau laissée ouverte, parce que le cas était grave de toute manière
pour un autre motif et qu'il n'était donc pas nécessaire de trancher
(ATF 120 IV 330 consid. 1c/bb p. 333).

    Il est donc exact de dire, comme le fait le Ministère public, que la
jurisprudence selon laquelle deux personnes suffisent à constituer une
bande n'a jamais été renversée.

    c) Il ressort cependant aussi bien de l'arrêt attaqué que du mémoire
de recours que les autorités cantonales ont une conception de l'art. 19
ch. 2 let. b LStup qui n'est pas satisfaisante.

    En effet, la question n'est pas vraiment de savoir s'il faut appliquer
ou ne pas appliquer l'art. 19 ch. 2 let. b LStup. Cette disposition ne
prévoit pas une infraction spéciale qui s'intitulerait "trafic en bande";
il ne s'agit pas non plus d'une circonstance aggravante indépendante qui
devrait être appliquée pour elle-même; l'art. 19 ch. 2 let. b LStup se
borne à citer l'une des hypothèses permettant de conclure à l'existence
d'un cas grave au sens de l'art. 19 ch. 1 in fine LStup.

    L'art. 19 ch. 1 LStup décrit les comportements pénalement réprimés et
prévoit, s'ils ont été adoptés intentionnellement, qu'ils sont passibles
de l'emprisonnement ou de l'amende. De cette infraction de base,
le législateur a tiré et distingué deux infractions moins sévèrement
réprimées et une infraction plus sévèrement punie. Ainsi, sur la base
d'un comportement décrit à l'art. 19 ch. 1 LStup, l'auteur sera moins
sévèrement puni s'il a agi par négligence (art. 19 ch. 3 LStup) ou
s'il a agi certes intentionnellement, mais dans le seul but d'assurer
sa propre consommation (art. 19a LStup), étant encore rappelé que les
art. 19b et 19c LStup répriment de manière spéciale certains actes liés
à la consommation. D'un autre côté, il est prévu une infraction plus
sévèrement réprimée: si l'auteur a agi intentionnellement et que le cas
est grave, il est passible des peines prévues par l'art. 19 ch. 1 in fine
LStup. Pour expliciter la notion de cas grave, l'art. 19 ch. 2 LStup cite
trois hypothèses dans lesquelles cette qualification doit être retenue,
mais la liste n'est pas exhaustive (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa; 117
IV 314 consid. 2h p. 324; 114 IV 164 consid. 2b). L'art. 19 ch. 2 let. b
LStup n'est donc rien d'autre qu'un exemple de cas grave.

    Comme il n'est pas contesté en l'espèce que le cas doit déjà être
qualifié de grave parce qu'il correspond à l'hypothèse citée par l'art. 19
ch. 2 let. a LStup, il est superflu de se demander s'il pourrait également
recevoir cette qualification pour un autre motif, notamment en raison de
l'art. 19 ch. 2 let. b LStup (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa p. 333). Sur la
base de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, c'est manifestement à juste titre que
la cour cantonale a qualifié l'infraction de cas grave au sens de l'art. 19
ch. 1 in fine LStup. Savoir si l'hypothèse de l'art. 19 ch. 2 let. b
LStup est ou non réalisée ne pourrait pas modifier la qualification de
l'infraction, ni le cadre légal de la peine. La question litigieuse n'est
donc pas de nature à modifier le dispositif de la décision attaquée dans
la mesure où celui-ci constate qu'il s'agit d'un cas grave d'infraction
à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Au stade de la qualification de
l'infraction, aucune autre précision n'est requise.

    d) Il reste la question de la fixation de la peine, laquelle doit
être mesurée en fonction de la gravité de la faute (art. 63 CP; ATF 121 IV
3 consid. 1a, 193 consid. 2a; 120 IV 136 consid. 3a p. 143 s.). Il semble
qu'il y ait eu ici une divergence d'appréciation entre la cour cantonale
et le juge de première instance. Selon le passage déjà cité de la page
41 de l'arrêt attaqué, la cour cantonale n'attache pas d'importance,
au stade de la fixation de la peine, au fait que les époux se sont
associés et entraidés. Les raisons de cette divergence d'appréciation,
dans l'application de l'art. 63 CP, sont obscures et l'on pourrait songer
à faire application de l'art. 277 PPF. On ne doit cependant pas oublier
que l'on se trouve en présence d'accusés mariés l'un à l'autre, de sorte
qu'il est plus ou moins naturel qu'ils soient ensemble; on ne discerne pas
- et le recourant ne tente pas de le démontrer - qu'ils auraient développé
in concreto une association qui rendrait plus lourde la faute de l'un ou de
l'autre, voire des deux. Il faut rappeler ici que le juge ne doit citer que
les éléments essentiels, à charge ou à décharge, qui dictent sa décision
quant à la quotité de la peine (ATF 121 IV 49 consid. 2a/aa p. 56; 118
IV 14 consid. 2 p. 16, 18 consid. 1c/aa, 119 consid. 2b, 337 consid. 2a;
117 IV 112 consid. 1, 139 consid. 4a p. 151); il peut passer sous silence
les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non
pertinents ou d'une importance mineure (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 115,
139 consid. 4a p. 151; 116 IV 289 consid. 2c p. 291). En considérant que
l'élément associatif n'était pas tel en l'espèce qu'il doive être retenu
à la charge des accusés, on ne voit pas - sur la base des constatations
cantonales qui lient la Cour de cassation (art. 277bis al. 1 PPF) -
que la cour cantonale ait abusé de son pouvoir d'appréciation. On ne
discerne pas - et le recourant ne le soutient pas non plus - que les
peines infligées violeraient pour une autre raison le droit fédéral,
en particulier qu'elles seraient exagérément clémentes. En conséquence,
les peines ont été fixées sans violer le droit fédéral.

    L'argumentation du recourant ne pourrait donc pas conduire à modifier
le dispositif de la décision attaquée, mais seulement sa motivation. Comme
un pourvoi ne peut pas être admis seulement pour améliorer la motivation
de la décision attaquée (ATF 122 IV 145 consid. 2; 121 IV 94 consid. 1b;
119 IV 44 consid. 1a, 145 consid. 2c p. 152; 118 IV 233 consid. 2c p. 239),
il n'y a pas lieu d'en discuter plus avant.

    Partant, le pourvoi doit être rejeté.

Erwägung 3

    3.- (Suite de frais).