Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 II 397



122 II 397

50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 10 juin 1996
dans la cause C. contre Tribunal administratif du canton de Vaud et
Service de l'administration militaire du canton de Vaud (recours de droit
administratif) Regeste

    Art. 4 Abs. 1 lit. b MPG: Befreiung vom Militärpflichtersatz infolge
von Gesundheitsschädigung durch den Militärdienst.

    Die kantonalen Veranlagungs- und Rechtsmittelbehörden, die
ein Gesuch um Befreiung von der Ersatzpflicht zu beurteilen haben,
müssen von Amtes wegen, nötigenfalls unter Beizug von Experten, den
Kausalzusammenhang zwischen dem Militärdienst und der Gesundheitsschädigung
des Dienstpflichtigen abklären. Beweislastverteilung, wenn nach Abschluss
des Instruktionsverfahrens eine Unsicherheit bestehen bleibt (E. 2).

    Im vorliegenden Fall verlangte die Art der zu beantwortenden Fragen
eine medizinische Begutachtung (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 24 octobre 1989, lors d'un cours de répétition effectué en tant
que soldat d'engins filoguidés antichars, C., né le 1er octobre 1962, a
ressenti de vives douleurs dans la région lombo-sacrée gauche à la suite
de la manipulation d'un tube de simulation EGA. Le médecin militaire
a diagnostiqué une lombo-sciatalgie bilatérale L5-S1 en précisant
que les douleurs étaient apparues à la suite d'un "faux mouvement en
position assise"; il a en outre mentionné l'existence d'antécédents
de lombo-sciatalgie traités par "injections". Dès 1990, C. a suivi un
traitement auprès du Dr G. L'assurance militaire a pris en charge les
frais de traitement jusqu'en août 1990. Le 11 septembre 1991, après avoir
été dispensé d'accomplir les cours de répétition des années 1990 et 1991,
C. a été déclaré inapte au service.

    Par décision du 10 janvier 1994, après avoir requis les préavis de
l'Office fédéral de l'assurance militaire et de l'Office fédéral des
affaires sanitaires de l'armée, le Service de l'administration militaire
du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a rejeté la requête de
C. demandant d'être exonéré du paiement de la taxe d'exemption du service
militaire (ci-après: la taxe militaire) pour l'année 1992. Le Service
cantonal a considéré que l'affection médicale dont il souffrait était
constitutionnelle et avait été passagèrement aggravée lors du cours de
répétition de 1989 par un "faux mouvement" et non par un accident.

    C. a par la suite adressé deux certificats médicaux au Service cantonal
en lui demandant de réexaminer son dossier. Dans le premier certificat
médical, le Dr G. affirmait notamment qu'il n'y avait aucune preuve que
le disque intervertébral atteint ait été antérieurement malade. Dans le
second certificat médical, le Dr B. prétendait que C. ne s'était jamais
plaint de douleurs dorsales pendant les années où il avait été son patient,
soit jusqu'à la fin 1975.

    Le 16 mai 1994, le Service cantonal, après avoir requis le préavis
de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée sur les deux
certificats médicaux précités, a confirmé sa décision précitée du 10
janvier 1994.

    Par arrêt du 26 juin 1995, le Tribunal administratif du canton de
Vaud a rejeté le recours déposé par C. à l'encontre de cette décision du
16 mai 1994. Il a notamment considéré que dès la fin en août 1990 des
traitements pris en charge par l'assurance militaire, le lien de causalité
entre l'état de l'intéressé et le service militaire avait été rompu.

    Agissant par la voie du recours de droit administratif, C. demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement de
réformer l'arrêt rendu le 26 juin 1995 par le Tribunal administratif
en ce sens qu'il est exonéré du paiement de la taxe militaire pour les
années 1992 et suivantes; subsidiairement, il demande d'annuler l'arrêt
précité et de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision. Il invoque une violation de l'art. 4
al. 1 lettre b de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption
du service militaire (LTM; RS 661) ainsi que de l'art. 2 du règlement du 20
décembre 1971 sur la taxe d'exemption du service militaire (RTM; RS 661.1);
il prétend en outre que les faits pertinents ont été constatés de manière
inexacte ou incomplète au sens des art. 104 al. 1 lettre b et 105 al. 2 OJ.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 4 al. 1 lettre b LTM, celui qui, au cours de
l'année d'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé
du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé
est exonéré de la taxe militaire.

    La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection
qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci
ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière
sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il
provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection
préexistante (art. 2 al. 1 RTM). Si l'aggravation n'est que temporaire,
l'exonération l'est aussi et prend fin dès que l'aggravation n'est plus
imputable au service militaire (art. 2 al. 3 RTM). Plus précisément,
l'exonération cesse dès le moment où l'état antérieur au service est
rétabli, soit au moment où, sans le service, l'état du malade eût été le
même (ATF 95 I 57 consid. 1 p. 58 et la jurisprudence citée; arrêt non
publié du 16 novembre 1995 en la cause R. contre Commission cantonale des
recours du canton du Jura, consid. 4). Au surplus, il ne ressort pas des
dispositions légales précitées que l'exonération de la taxe militaire
ne doit être accordée qu'en cas d'accident au sens de la jurisprudence
en matière d'assurance-accidents, soit en cas d'atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire (sur cette notion d'accident, cf. ATF 118 V 283 consid. 2a,
59 consid. 2a p. 61 et les références citées).

    b) En matière de taxe militaire, les autorités cantonales de taxation
et de recours doivent établir d'office les faits (PETER RUDOLF WALTI,
Der schweizerische Militärpflichtersatz, thèse Zurich 1979, n. 424
p. 177-178, n. 442 p. 184 et n. 467 p. 192). Elles ont en particulier
à déterminer si un lien de causalité existe entre le service militaire
et l'affection de l'intéressé et doivent au besoin faire appel à des
experts. La question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose
que lorsque l'autorité a procédé à toutes les mesures d'enquête que l'on
peut exiger d'elle et que les faits pertinents ne peuvent être établis ou
seulement de manière partielle, de sorte qu'une incertitude qui ne peut
être levée subsiste après la clôture de l'instruction (arrêt non publié
du 17 juillet 1995 en la cause G. contre Verwaltungsrekurskommission des
Kantons St. Gallen, consid. 2b). A cet égard, le lien de causalité entre
le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à
tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple
possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains
cas exceptionnels où il y a eu un accident grave pendant le service. En
revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien
de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade. Là
encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une
vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service
n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe militaire est due
(ATF 95 I 57 consid. 2 p. 58-59; arrêt non publié précité du 16 novembre
1995, consid. 4).

Erwägung 3

    3.- a) L'arrêt attaqué tient pour établi que c'est à la suite d'un
"faux mouvement" survenu lors du cours de répétition en cause que le
recourant s'est plaint au médecin militaire de douleurs dans "la région
lombo-sacrée gauche"; selon l'autorité intimée, on ne saurait retenir
que l'affection du recourant a été provoquée par un accident, au sens
de la jurisprudence, survenu au cours du service militaire. L'arrêt
entrepris relève en outre que, contrairement aux affirmations du Dr G.,
l'anamnèse de l'intéressé effectuée par le médecin militaire mentionne
des antécédents de lombo-sciatalgie traités par des injections. Suivant
l'avis de son assesseur médecin, l'autorité intimée relève par ailleurs
que la Commission de visite sanitaire a prononcé l'inaptitude au service du
recourant en se fondant sur "des affections non traumatiques de la colonne
vertébrale" dont l'évolution a été favorable puisqu'aucune pièce ne fait
mention "d'aggravation ou de faits nouveaux sur le plan médical". Au vu
de tous ces éléments, le Tribunal administratif considère que le lien
de causalité entre le service militaire et l'affection a été rompu dès
la fin de la prise en charge du traitement par l'assurance militaire car
l'état antérieur au service a alors été rétabli au terme d'une évolution
favorable.

    b) Le recourant prétend notamment que l'autorité intimée n'a pas
prouvé que le lien de causalité entre le service militaire et l'affection
constatée ait été rompu. Il ne conteste pas l'existence d'antécédents
de lombo-sciatalgie mais affirme, ainsi qu'il l'avait déjà fait devant
l'autorité intimée, ne pas avoir ressenti de douleurs dorsales et ne pas
avoir subi de ce fait d'handicap dans sa vie quotidienne avant le cours
de répétition de 1989. Se fondant sur un certificat médical établi le 6
juin 1995 par le Dr G., il affirme ne plus pouvoir actuellement porter de
charges excédant une dizaine de kilos ce qui le pénalise gravement dans sa
profession d'enseignant spécialisé. Il soutient que ces éléments n'ont fait
l'objet d'aucune instruction de la part de l'autorité intimée. Celle-là
n'aurait dès lors pas établi les faits de manière exacte et complète et
aurait ainsi violé les règles essentielles de la procédure.

    c) La solution retenue par l'arrêt attaqué se fonde uniquement
sur l'affirmation selon laquelle le lien de causalité entre le service
militaire et l'affection du recourant a été rompu dès la fin de la prise
en charge du traitement par l'assurance militaire, les problèmes dorsaux
invoqués ne provenant dès lors plus que d'antécédents civils. Certes,
l'existence des ces antécédents ressort de l'anamnèse effectuée par le
médecin militaire mais leur nature précise de même que leurs effets sur
l'état de santé du recourant avant le cours de répétition en cause ne
ressortent d'aucune pièce figurant au dossier, en particulier d'aucun
document médical. Or, pour pouvoir affirmer que l'état antérieur au
service a été rétabli dès la fin de la prise en charge des traitements
par l'assurance militaire en août 1990, le Tribunal administratif
devait pour le moins disposer de renseignements sur l'état de santé du
recourant avant le cours de répétition de 1989 de même qu'en août 1990,
ce qui n'était pas le cas. En l'absence notamment d'avis médicaux sur
ces questions, on ne voit dès lors pas sur quoi l'autorité intimée a pu
fonder ses affirmations. Par ailleurs, l'arrêt entrepris ne tient pas
compte du certificat médical du 6 juin 1995 dans lequel le Dr G. atteste
que l'intéressé ne peut plus actuellement soulever de charges supérieures
à dix kilos. Or, aucun élément du dossier n'indique qu'il en allait
déjà ainsi avant le cours de répétition en cause, ni en outre qu'une
telle limitation des facultés physiques du recourant aurait pu survenir
en l'absence de ce service militaire. A cet égard, si l'on peut certes
considérer que l'affection de l'intéressé ne résulte pas d'un accident
au sens de la jurisprudence précitée, il n'est cependant pas exclu que
son état préexistant ait été aggravé ou qu'une évolution défavorable de
cet état ait été accélérée lors du cours de répétition de 1989. Un avis
médical approfondi sur cette question est dès lors également nécessaire.

    Au vu de ces éléments, il apparaît que la nature des questions à
résoudre nécessitait l'aménagement d'une expertise médicale. A cet égard,
il faut également relever que dans son préavis du 22 octobre 1993, l'Office
fédéral de l'assurance militaire a déclaré que son dossier ne contenait pas
d'éléments permettant à eux seul de se faire une opinion. Dans son préavis
du 4 janvier 1994, l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée
n'a toutefois pas fait preuve de la même retenue puisqu'il a clairement
affirmé que l'affection du recourant était constitutionnelle et n'avait
été que passagèrement aggravée lors du cours de répétition en cause,
sans que l'on voie cependant que des éléments nouveaux lui permettaient
alors d'être aussi affirmatif. De telles divergences d'appréciation entre
les deux Offices fédéraux consultés auraient déjà dû inciter le Service
cantonal à ordonner d'office une expertise médicale, cela d'autant plus que
l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée n'a fondé son opinion
que sur le dossier concernant le recourant, sans examiner personnellement
ce dernier (cf. FRITZ KOBEL, Exonération de la taxe militaire en raison
d'une atteinte portée à la santé par le service militaire, RDAF 1975
p. 361 ss, p. 369-370).

    d) Au vu de ce qui précède, il faut constater qu'en ne procédant à
aucune expertise médicale lui permettant de se prononcer en connaissance
de cause sur une éventuelle rupture du lien de causalité entre le service
militaire effectué en 1989 et l'affection du recourant, le Tribunal
administratif a constaté les faits pertinents de manière incomplète
(art. 105 al. 2 OJ). L'arrêt attaqué doit dès lors être annulé et la
cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction
et prenne une nouvelle décision.