Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 II 373



122 II 373

47. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 11 septembre
1996 dans la cause X. contre Office fédéral de la police (recours de
droit public et de droit administratif) Regeste

    Auslieferung an die Türkei; Art. 3 EAUe; Art. 3 EMRK.

    Der Entscheid des Bundesamtes für Polizeiwesen über die Auslieferung
kann mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden; die
staatsrechtliche Beschwerde ist unzulässig (E. 1b). Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts (E. 1c).

    Tragweite von Art. 3 Abs. 2 EAUe, der die Auslieferung ausschliesst,
wenn das Auslieferungsersuchen aus Gründen gestellt worden ist, die mit der
Rasse, der Religion, der Nationalität oder den politischen Ansichten der
verfolgten Person zusammenhängen (E. 2a und b). Vorliegend ist kein Fall,
im Sinn von Art. 3 Abs. 2, 1. Halbsatz EAUe gegeben (E. 2c). Hingegen
rechtfertigt es sich im Hinblick auf Art. 3 Abs. 2, 2. Halbsatz EAUe,
die Auslieferung des Beschwerdeführers von Zusicherungen des ersuchenden
Staates betreffend die Haftbedingungen der ausgelieferten Person abhängig
zu machen (E. 2d).

Sachverhalt

    A.- Par note verbale du 5 janvier 1996, l'Ambassade de Turquie à
Berne a requis l'extradition de X., ressortissant turc né le 3 juin 1963,
résidant à Genève. Cette demande, fondée sur la Convention européenne
d'extradition conclue à Paris le 13 décembre 1957 (CEExtr.; RS 0.353.1),
est présentée pour les besoins d'une procédure pénale ouverte en Turquie
contre X., accusé du meurtre de son épouse, perpétré à Adana le 16 avril
1993. A la demande sont joints, outre le texte des dispositions pénales
applicables dans l'Etat requérant, un mandat d'arrêt du 17 avril 1993,
un acte d'accusation établi le 23 juin 1993 par le Ministère public
d'Adana, un procès-verbal relatant les déclarations de témoins, ainsi
qu'un rapport d'autopsie. Selon l'art. 449 al. 1 du Code pénal turc,
l'homicide de parents est passible de la réclusion à vie.

    Arrêté le 20 janvier 1996 à Genève et placé en détention
extraditionnelle, X. s'est opposé à son extradition.

    Le 13 mai 1996, l'Office fédéral de la police a accordé l'extradition
de X. à la Turquie pour les faits qui font l'objet de la demande;
toutefois, il a réservé le cas où la Commission fédérale de recours en
matière d'asile accorderait celui-ci à X.

    B.- Agissant séparément par la voie du recours de droit administratif
et du recours de droit public, X. demande préalablement au Tribunal fédéral
de procéder à l'audition des témoins entendus dans la procédure pénale
ouverte dans l'Etat requérant, ainsi que d'une personne ayant appartenu
autrefois à l'armée turque; il requiert principalement l'annulation de la
décision du 13 mai 1996 et, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à
l'Office fédéral pour nouvelle décision. Il demande en outre l'assistance
judiciaire. A l'appui du recours de droit administratif, il invoque les
art. 12 et 33 PA, 104 let. a et b OJ, l'art. 3 al. 2 CEExtr, ainsi que les
art. 2 et 3 CEDH. Dans le cadre du recours de droit public, il se plaint
de la violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst.

    L'Office fédéral conclut au rejet du recours de droit administratif
et à l'irrecevabilité du recours de droit public.

    Dans le cadre d'un second échange d'écritures, les parties ont maintenu
leurs conclusions.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) L'extradition entre la Suisse et la Turquie est régie par
la CEExtr., à laquelle les deux Etats sont parties. La loi fédérale sur
l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS
351.1) et son ordonnance d'exécution restent applicables aux questions
qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par la Convention,
ou lorsque le droit autonome pose des conditions plus favorables pour
l'octroi de l'extradition (ATF 122 II 140 consid. 2; 120 Ib 120 consid. 1a
p. 122/123, 189 consid. 2b p. 191/192 et les arrêts cités).

    b) La décision de l'Office fédéral accordant l'extradition peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral en
vertu de l'art. 55 al. 3 EIMP, mis en relation avec l'art. 25 de la même
loi. Le recourant, qui peut manifestement se prévaloir d'un intérêt digne
de protection à obtenir l'annulation ou la modification de la décision
attaquée, a qualité pour agir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 118
Ib 442 consid. 2b et c p. 445-448; 116 Ib 106 consid. 2a p. 109/110,
et les arrêts cités). Le recours de droit public est ainsi irrecevable
au regard de l'art. 84 al. 2 OJ. Toutefois, dans les domaines qui
relèvent de la juridiction administrative fédérale, le recours de droit
administratif permet aussi de soulever le grief tiré de la violation des
droits constitutionnels en relation avec l'application du droit fédéral
(ATF 120 Ib 379 consid. 1b p. 381/382; 118 Ia 8 consid. 1b p. 10; 116
Ib 10, 175 consid. 1 p. 178, et les arrêts cités). Les griefs soulevés
à l'appui du recours de droit public concernant la violation du droit
d'être entendu du recourant peuvent ainsi être examinés dans le cadre du
recours de droit administratif.

    c) Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision
attaquée sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 118 Ib 269
consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le
Tribunal fédéral examine le recours avec une cognition pleine. C'est
cependant au juge du fond, et non au juge de l'extradition, qu'il
appartient de se prononcer sur la culpabilité de la personne visée
par la demande d'extradition (ATF 112 Ib 215 consid. 5b p. 220; 109 Ib
60 consid. 5a p. 63, et les arrêts cités). Il n'est fait exception à
cette règle que lorsque la personne poursuivie est en mesure de fournir
un alibi (art. 53 EIMP), c'est-à-dire la preuve évidente qu'elle ne se
trouvait pas sur les lieux du crime au moment de sa commission (ATF 113
Ib 276 consid. 3b p. 281-283; 112 Ib 215 consid. 5b p. 220; 109 Ib 317
consid. 11b p. 325); une version des faits différente de celle décrite
dans la demande ou de simples arguments à décharge, ne peuvent être pris
en considération à ce titre.

    En l'espèce, il n'appartient pas aux autorités suisses de vérifier
le bien- fondé de l'accusation portée contre le recourant - lequel ne
se prévaut au demeurant plus, devant le Tribunal fédéral, de l'art. 53
EIMP. En particulier, il n'y a pas lieu de procéder à l'audition des
témoins entendus dans la procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant
et dont le compte-rendu des déclarations est joint à la demande. Le grief
de violation du droit d'être entendu, tiré des art. 4 Cst., 12ss et 33 PA,
doit ainsi être écarté.

    d) En se prononçant sur l'opposition, l'Office fédéral a aussi statué
formellement sur l'application de l'art. 3 al. 2 CEExtr. alors qu'il
devait, conformément à l'art. 55 al. 2 EIMP, transmettre le dossier
au Tribunal fédéral avec sa proposition (ATF 111 Ib 138 consid. 1
p. 140/141). Cela ne porte toutefois guère à conséquence; le recourant
a pu se déterminer, devant le Tribunal fédéral, sur les considérations
de l'Office fédéral. Il convient d'examiner celles-ci comme une simple
proposition, en statuant librement sur l'objection formée par le recourant.

Erwägung 2

    2.- Le recourant invoque l'art. 3 al. 2 CEExtr., aux termes duquel
l'extradition ne sera pas accordée si la Partie requise a de sérieuses
raisons de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction
de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un
individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou
d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être
aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons (cf. aussi l'art. 2 let. b et
c EIMP, l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclue le 10 décembre 1984
(RS 0.105) et l'art. 3 CEDH, conventions ratifiées tant par la Turquie
que par la Suisse).

    a) Le juge de l'extradition doit faire preuve d'une prudence
particulière dans l'examen des conditions d'application de l'art. 3
al. 2 CEExtr., qui implique un jugement de valeur sur les affaires
internes de l'Etat requérant, en particulier son régime politique, sur
ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur
respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir
judiciaire (ATF 109 Ib 317 consid. 16c p. 337/338). Pour bénéficier
de la protection des art. 3 al. 2 CEExtr., il ne suffit pas que la
personne dont l'extradition est demandée se prétende menacée du fait
d'une situation politico-juridique particulière; il lui appartient de
rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une
grave violation des droits de l'homme ou d'un traitement discriminatoire
prohibé (ATF 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; 109 Ib 64 consid. 5b/aa p. 73;
108 Ib 408 consid. 8b/aa p. 412).

    b) A cet égard, le recourant fait valoir que l'accusation d'homicide
portée contre lui aurait été fabriquée de toutes pièces par son beau-père,
lequel éprouverait à son égard une haine "raciale" liée à son origine
kurde et souhaiterait se venger de son refus d'infiltrer, pour le compte
du gouvernement turc, les mouvements kurdes. Le recourant prétend être
menacé de tortures ou de mort s'il est remis à l'Etat requérant.

    Confrontées aux troubles liés à l'activité de groupes séparatistes
kurdes, les autorités turques ont édicté des normes réprimant le
séparatisme et recouru à la force armée pour maintenir l'ordre dans les
provinces du sud-est du pays où l'état d'urgence a été décrété. Cette
politique a suscité de nombreuses critiques de la part de la communauté
internationale, en raison des graves violations des droits démocratiques
et des droits de l'homme, y compris le recours systématique à la torture,
auxquelles elle a conduit (Rapport du Comité des Nations-Unies contre la
torture, du 9 novembre 1993, par. 38-39, HRLJ 1993 p. 426ss; Déclaration
publique relative à la Turquie du Comité européen pour la prévention
de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants,
adoptée le 15 décembre 1992, RUDH 1992 p. 522ss, HRLJ 1993 p. 49ss;
cf. aussi la Résolution 985 adoptée par l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe le 30 juin 1992, HRLJ 1992 p. 464ss; CHRISTIAN
RUMPF, The Protection of Human Rights in Turkey and the Significance of
International Human Rights Instruments, HRLJ 1993 p. 394ss, 395, 398; du
même auteur, Notstandsdiktatur in Teilen der Türkei und ihre rechtlichen
Auswirkungen auf das Regime der Normalverfassung im übrigen Staatsgebiet
der Republik. Anmerkung zu den Rechtsverordnungen mit Gesetzeskraft
Nr. 424 und 425 vom 9. Mai 1990, EuGRZ 1990 p. 249ss, 285/286).

    Le Tribunal fédéral a déjà refusé, au regard de l'art. 3 al. 2
CEExtr., l'extradition à la Turquie d'un Kurde pour de tels motifs (ATF
109 Ib 64). De même, la Commission européenne des droits de l'homme
a eu à connaître ces dernières années de plusieurs requêtes formées
par des ressortissants turcs se plaignant de la violation de l'art. 3
CEDH en relation avec des événements survenus dans les provinces kurdes
(rapport du 17 janvier 1991 dans la cause Sargin et Yagci, EuGRZ 1994
p. 196, 201, conclue par un règlement amiable entériné par le Conseil
des ministres du Conseil de l'Europe le 14 décembre 1993, Résolution
DH (93)9, RUDH 1994 p. 32ss; décisions du 19 octobre 1994 déclarant
recevables les requêtes Aksoy et Akduvar et consorts, HRLJ 1994 p. 394
et 399). Enfin, selon le rapport d'Amnesty International pour 1996,
les détenus politiques et de droit commun subiraient systématiquement
la torture dans les postes de police turcs. Quinze personnes seraient
mortes lors de leur garde à vue et trente-cinq au moins auraient disparu
après leur arrestation par les forces de l'ordre, qui procéderaient
à l'"exécution extrajudiciaire" d'opposants au gouvernement d'Ankara
(rapport, p. 340-342). Ces constatations récentes d'une organisation
non gouvernementale ne font que corroborer les conclusions auxquelles
le Comité européen pour la prévention de la torture était parvenu dans
sa Déclaration publique publiée le 15 décembre 1992, dans laquelle il
relevait notamment, sur la foi de visites ad hoc et à caractère périodique:

    "A la lumière de toutes les informations en sa possession, le Comité ne
   peut que conclure que la pratique de la torture et d'autres formes
   de mauvais traitements graves de personnes détenues par la police
   reste largement répandue en Turquie et qu'il en est fait usage à la
   fois à l'égard des suspects de droit commun et de personnes détenues
   en vertu de la législation contre le terrorisme" (par. 21, RUDH 1992
   p. 522ss, 525.).

    c) Le recourant ne prétend pas être exposé à des représailles
parce qu'il appartiendrait à une organisation séparatiste kurde en
lutte contre l'Etat central. Il n'a pas davantage fait état d'un
engagement quelconque dans des groupes politiques ou des associations
anti-gouvernementales. Il a indiqué au contraire avoir appartenu à une
formation politique d'extrême-droite hostile aux Kurdes, ce qui paraît
étrange puisqu'il se dit persécuté précisément à cause de ses origines. Le
recourant n'a fourni aucun élément propre à prouver, comme il l'affirme,
que son beau-père serait un haut fonctionnaire du gouvernement turc et
que la procédure pénale ouverte contre lui dans l'Etat requérant sous la
prévention d'homicide aurait été fabriquée de toutes pièces, sur la base
d'un faux rapport d'autopsie et de témoignages mensongers, extorqués par
le chantage et la torture. Faute de preuves ou d'indices concrets étayant
la thèse d'une telle machination, il n'y a pas lieu d'admettre que le
cas visé à l'art. 3 al. 2, 1ère partie, CEExtr. est réalisé en l'espèce.

    d) Le recourant craint, pour les mêmes motifs, d'être exposé au
risque d'une aggravation de sa situation s'il est remis à l'Etat requérant
(art. 3 al. 2, 2ème partie, CEExtr.). La question est délicate et mérite
un examen circonstancié. D'une part, sur le vu de la documentation
internationale (cf. consid. 2b ci-dessus), il est notoire que les
personnes détenues pour des crimes et des délits de droit commun sont
exposées à de mauvais traitements, même si ce risque paraît plus important
au stade de l'arrestation que de celui de la détention préventive ou de
l'exécution des peines (cf. arrêt non publié G. du 18 mars 1994 consid. 5b
et le par. 22 de la Déclaration publique adoptée le 15 décembre 1992 par le
Comité européen pour la prévention de la torture, précitée). D'autre part,
il convient, sur le plan des principes, d'examiner la question de savoir
si un Etat membre du Conseil de l'Europe depuis 1949, qui n'a reconnu
le droit de recours individuel (art. 25 CEDH) que le 28 janvier 1987 et
la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme
(art. 46 CEDH) que le 22 janvier 1990, présente aujourd'hui, de ce seul
fait, toutes les garanties institutionnelles permettant d'écarter, sur
le plan juridique, les risques que prend l'Etat requis - la Suisse, en
l'occurrence - d'extrader une personne vers la Turquie. A cet égard, il y a
lieu de rappeler qu'il "incombe au premier chef aux autorités nationales et
notamment aux juridictions des Etats contractants d'assurer la protection
des droits de l'homme et des libertés énoncés dans la Convention", car
"on ne peut escompter de la Cour de Strasbourg qu'elle fasse davantage
qu'assister les juridictions internes et notamment les cours suprêmes
dans la tâche qui leur est dévolue : assurer la protection des droits et
libertés de l'individu" (ROLV RYSSDAL, La CEDH, bilan et perspectives,
Conférence à l'Institut des hautes études internationales, prononcée à
Paris le 9 février 1996, documents du Conseil de l'Europe, Cour (96) 105
du 18 mars 1996, p. 8). Le dépôt par la Turquie des déclarations relatives
aux art. 25 et 46 CEDH ne saurait par conséquent décharger la Suisse de
la tâche de vérifier si, dans un cas concret, la remise d'une personne
dont l'extradition est demandée par un Etat partie à la CEDH expose cette
personne au risque visé par l'art. 3 CEDH. Cette règle, qui ne souffre
aucune exception (art. 15 al. 2 CEDH), crée à cet égard des obligations
positives pour la Suisse (cf. JAAC 58/1994 no 86 et 89). Au demeurant,
le Tribunal fédéral tient les art. 3 CEDH et 3 al. 2 CEExtr. comme des
normes impératives du droit international général (jus cogens au sens de
l'art. 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités: RS 0.111),
qui s'imposent à la Suisse indépendamment de l'existence ou non de traités
bilatéraux ou multilatéraux la liant avec l'Etat requérant (ATF 109 Ib 64
consid. 6b p. 72/73, concernant la Turquie, et les arrêts cités). Il n'y
a donc pas lieu d'adopter en l'espèce une attitude différente, même si,
dès le 22 janvier 1990, tous les actes et omissions de la Turquie doivent
non seulement se conformer à la CEDH mais sont aussi exposés au contrôle
subsidiaire des organes de Strasbourg (arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme Yagci et Sargin du 8 juin 1995, Série A, vol. 319-A),
et quand bien même la Cour européenne a considéré comme non valides les
restrictions dont étaient assorties les déclarations turques de 1987 et
1990 relatives aux art. 25 et 46 CEDH (arrêt Loizidou du 23 mars 1995,
Série A, vol. 310).

    Compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause,
il se justifie, en vue d'assurer l'efficacité de la CEDH en tant
qu'"instrument constitutionnel de l'ordre public européen" (arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme Loizidou, précité, par. 75),
de subordonner l'extradition du recourant à des assurances de l'Etat
requérant, garantissant le droit de l'Ambassade suisse à Ankara de rendre
régulièrement et librement visite au recourant durant sa détention
préventive et d'être tenue informée, par l'autorité compétente,
du lieu et des conditions de détention du recourant, ainsi que de
son état de santé. De même, le recourant devra pouvoir s'adresser
librement à l'Ambassade de Suisse, qui sera aussi autorisée à suivre
librement, le cas échéant, l'audience de jugement et à y déléguer des
observateurs. Ces mesures devraient suffire pour parer aux dangers que
redoute le recourant. Elles ne sont pas pour le surplus inhabituelles,
la Suisse ayant déjà par le passé subordonné l'extradition - notamment
à la Turquie - à des garanties semblables (cf. les arrêts G., précité,
B., du 10 juillet 1991 et S., du 10 juillet 1987).

    Il convient en outre de réserver expressément, comme l'a fait l'Office
fédéral, le cas où le recourant obtiendrait l'asile, au terme de la
procédure distincte actuellement en cours, ceci afin d'éviter que les
obligations résultant du droit conventionnel de l'extradition n'entrent
en conflit avec les engagements internationaux de la Suisse découlant
de la Convention relative au statut de réfugié, du 28 juillet 1951, RS
0.142.30 (arrêt non publié B., du 16 mai 1995). L'extradition doit en effet
être refusée, au regard de l'art. 3 al. 2 CEExtr., lorsque la personne
recherchée remplit les conditions posées à la reconnaissance du statut de
réfugié, laquelle dépend de critères analogues, rappelés à l'art. 3 de la
loi fédérale sur l'asile, du 5 octobre 1979 (arrêt non publié X., du 26
janvier 1995 consid. 6c; cf. CLAUDE ROUILLER, L'évolution du concept de
délit politique en droit de l'entraide internationale en matière pénale,
RPS 103/1986 p. 24ss, 42-45).

Entscheid:

                       Par ces motifs,
                    le  Tribunal fédéral,

    1. Déclare le recours de droit public irrecevable.

    2. Rejette le recours de droit administratif.

    3. Admet la demande d'extradition pour les faits figurant dans l'acte
d'accusation établi le 23 juin 1993 par le Ministère public d'Adana aux
conditions suivantes:

    a) l'Etat requérant accordera à l'Ambassade de Suisse à Ankara le
droit de visiter librement l'extradé, si celui-ci est placé en détention;

    b) l'Etat requérant tiendra l'Ambassade de Suisse à Ankara
régulièrement informée du lieu de détention de l'extradé, de ses conditions
de détention et de son état de santé;

    c) l'Etat requérant autorisera l'extradé à s'adresser librement à
l'Ambassade de Suisse à Ankara;

    d) pour le cas où l'extradé serait renvoyé en jugement, l'Etat
requérant autorisera l'Ambassade de Suisse à Ankara à suivre les débats
et à y déléguer des observateurs.

    4. Dit qu'en communiquant la décision d'extradition aux autorités
de l'Etat requérant, l'Office fédéral leur fixera un délai de quarante
jours pour donner expressément les assurances requises ci-dessus, faute
de quoi l'extradition ne sera pas exécutée et la mesure de détention
extraditionnelle levée.

    5. Dit que l'extradition ne sera pas exécutée jusqu'à droit jugé
sur le recours formé devant la Commission fédérale de recours en matière
d'asile contre la décision rendue le 21 mars 1996 par l'Office fédéral
des réfugiés.

    6. Dit que l'extradition ne sera pas accordée si la Commission fédérale
de recours en matière d'asile accorde l'asile au recourant.