Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 II 201



122 II 201

28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 13 juin 1996 en
la cause O. contre Vaud, Tribunal administratif et Office cantonal des
requérants d'asile (recours de droit administratif) Regeste

    Art. 14a ANAG und 14a Abs. 3 AsylG: Verteilung der vorläufig
aufgenommenen Ausländer auf die Kantone.

    Das Bundesamt für Flüchtlinge ist zuständig zur Anordnung
der vorläufigen Aufnahme; damit obliegt ihm auch die Aufgabe, den
Aufenthaltskanton des vorläufig aufgenommen Ausländers zu bestimmen und
über dessen allfälliges Gesuch, in einen anderen Kanton zu ziehen, nach
Anhörung der betroffenen Kantone zu entscheiden.

Sachverhalt

    A.- O., ressortissant de l'ex-Yougoslavie, né en 1973, a déposé une
demande d'asile le 21 mars 1994. Il a été attribué au canton de Zurich,
mais a lui-même décidé de séjourner chez l'un de ses frères, à Lausanne.

    Par décision du 22 juin 1994, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté
la demande d'asile; il a cependant estimé que le requérant remplissait
les conditions pour être admis provisoirement, dans la mesure où il avait
déserté l'armée yougoslave.

    Le 8 juin 1995, la police des étrangers du canton de Zurich a invité
O. à venir séjourner dans ce canton ou à s'adresser à la police des
étrangers du canton de Vaud pour demander l'autorisation de changer
de canton.

    O. a présenté une requête allant dans ce sens, sur laquelle l'Office
cantonal des requérants d'asile du canton de Vaud a toutefois refusé
d'entrer en matière, par décision du 19 juillet 1995.

    Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Tribunal administratif du
canton de Vaud l'a déclaré irrecevable par arrêt du 3 novembre 1995. Il
a retenu en bref que l'admission provisoire relevait de la compétence
de l'Office fédéral des réfugiés, auquel il appartenait aussi de statuer
sur les demandes de transfert.

    Dans sa lettre du 6 décembre 1995 adressée au mandataire du recourant,
l'Office fédéral des réfugiés a cependant dénié sa compétence en la
matière.

    O. a formé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit administratif
contre l'arrêt du Tribunal administratif du 3 novembre 1995.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Lorsque l'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible
après le rejet de sa demande d'asile, l'Office fédéral des réfugiés règle
ses conditions de résidence conformément aux dispositions légales sur
l'admission provisoire (art. 18 al. 1er de la loi fédérale sur l'asile du 5
octobre 1979 (RS 142.31), en sa teneur modifiée au 18 mars 1994 par la loi
fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers,
entrée en vigueur le 1er février 1995; RO 1995 p. 151). C'est donc à
l'Office fédéral des réfugiés qu'il appartient de prononcer l'admission
provisoire, conformément à l'art. 14a al. 1er de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers également modifié au 18 mars
1994 (LSEE; RS 142.20, RO 1995 p. 149). En l'absence de dispositions
expresses sur la répartition des admissions provisoires entre cantons,
leur exécution est aussi de la compétence de l'Office fédéral des réfugiés
(art. 15 al. 4 LSEE). Ce faisant, celui-ci fixe le canton de séjour qui
reste en principe le même que celui auquel le requérant a été attribué
pendant la procédure d'asile, à la suite de la décision définitive prise
par l'Office fédéral au début de la procédure (art. 14a al. 3 de la loi sur
l'asile). C'est du reste ce qui s'est passé en l'espèce, où l'attribution
du recourant au canton de Zurich dans le cadre de la procédure d'asile
a été confirmée au moment de son admission provisoire.

    Dans ces conditions, il paraît normal que l'autorisation de changer
de canton de séjour reste de la compétence de l'autorité fédérale
qui statuera sur la demande d'autorisation après avoir pris l'avis
des cantons concernés, en particulier celui du canton où l'étranger
désirerait séjourner. Sur ce point, les intérêts des deux cantons sont en
effet divergents et l'on ne saurait attendre que le canton où l'étranger
demande son transfert émette plus qu'un préavis et procède lui-même à la
pesée des intérêts en présence. L'Office fédéral des réfugiés appliquera
par analogie l'art. 14a al. 3 de la loi sur l'asile et les critères prévus
par cette disposition.

    Il en résulte qu'en l'espèce, l'Office cantonal vaudois des requérants
d'asile n'a pu donner qu'un préavis négatif au changement de canton
sollicité par le recourant et n'a donc pas rendu une décision susceptible
de recours. L'arrêt attaqué - qui déclare le recours cantonal irrecevable
faute de décision attaquable et constate qu'il incombait au recourant de
s'adresser à l'Office fédéral des réfugiés - se révèle dès lors fondé,
en tout cas dans son résultat (on peut simplement se demander si le
Tribunal administratif n'aurait pas dû rejeter le recours plutôt que de
le déclarer irrecevable). Partant, le présent recours doit être rejeté
en tant qu'il critique les règles de répartition des compétences qui ont
été mentionnées par le Tribunal administratif dans l'arrêt entrepris.