Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 II 140



122 II 140

19. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 16 avril 1996
dans la cause Office fédéral de la police contre société S. et Chambre
d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif) Regeste

    Rechtshilfe; Verhältnis zwischen dem internationalen Recht und dem
innerstaatlichen Recht; Tragweite des Briefwechsels von 1989 zwischen
Indien und der Schweiz; Art. 2 lit. a IRSG.

    Der Briefwechsel vom 20. Februar 1989 zwischen Indien und der
Schweiz ist ein internationales Übereinkommen, welches gegenüber dem
innerstaatlichen Recht Vorrang geniesst. Bedeutung des Prinzips des
Vorrangs des internationalen Rechts im Bereich der Rechtshilfe (E. 2).

    Art. 2 lit. a IRSG umfasst sinngemäss auch die Verfahrensgarantien,
welche aus dem internationalen Pakt vom 16. Dezember 1966 über
bürgerliche und politische Rechte fliessen (E. 5b). Der Wortlaut des
Rechtshilfeübereinkommens zwischen Indien und der Schweiz erlaubt die
Vermutung, dass der ersuchende Staat diese Garantien respektiert (E. 5c).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Pour la Chambre d'accusation, en l'absence d'une convention
liant la Suisse et l'Inde, la loi fédérale sur l'entraide internationale
en matière pénale (EIMP, RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP,
RS 351.11) seraient "seules applicables", ce que rappellerait l'échange de
lettres du 20 février 1989 entre l'Inde et la Suisse concernant l'entraide
judiciaire en matière pénale (RS 0.351.942.3).

    La cour cantonale part d'une prémisse erronée. En matière d'entraide
judiciaire, l'échange de lettres précité du 20 février 1989, entré
en vigueur le même jour, constitue la base juridique principale. Il
s'agit bien d'un traité international, puisque l'art. 2 lettre a de la
Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111),
entrée en vigueur pour la Suisse le 6 juin 1990, qualifie comme tel "un
accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit
international (...), quelle que soit sa dénomination particulière". Or, au
terme de cet échange de lettres, les deux Etats ont expressément rappelé
qu'il constituait un "accord entre les gouvernements". Il convient donc
de se reporter en premier lieu aux termes de cet échange de lettres,
qui définit de manière autonome le cadre de l'entraide judiciaire,
même s'il rappelle en même temps que l'octroi de cette dernière doit se
faire sur la base de la réciprocité et conformément à la loi nationale
des parties. Dans ce domaine aussi, ce n'est que si le traité, dûment
interprété selon les règles du droit international général (art. 31
à 33 de la Convention de Vienne), ne règle pas un point particulier,
même implicitement, que le recours subsidiaire à des concepts du droit
interne est légitime, pour autant toutefois que l'octroi de l'entraide
n'en soit pas rendu plus difficile (voir l'art. 1 al. 1 EIMP; cf. ATF
117 V 268 consid. 3b). Il convient toutefois de rappeler que dans le
domaine de l'entraide internationale, l'existence d'un traité ne prive
pas la Suisse de la faculté d'accorder l'entraide en vertu de règles
éventuellement plus larges de son droit interne. En effet, les traités
d'entraide sont destinés à favoriser la coopération internationale; ils
ne s'opposent donc pas à un octroi plus large de cette entraide en vertu
du droit suisse (ATF 120 Ib 189 consid. 2b et les arrêts cités). Le texte
de l'échange de lettres entre la Suisse et l'Inde le confirme, qui prévoit
que les deux gouvernements conviennent que les autorités compétentes des
deux pays s'accordent réciproquement, "conformément à leur loi nationale,
l'entraide en matière pénale la plus large possible". Il n'y a pas là un
renversement du principe de la primauté du droit international sur le
droit interne, rappelé dans ce domaine par la loi (art. 1 al. 1 EIMP;
JAAC 53/1989 no 54, ch. 17.1, let. a, p. 431 et 474), et reçu par la
jurisprudence (ATF 119 V 171), mais bien plutôt la consécration, par la
règle internationale, que dans le domaine de l'entraide internationale,
c'est la règle la plus favorable à l'entraide ("Günstigkeitsprinzip",
principe de faveur) - que cette règle soit nationale ou internationale
- qui prévaut (voir, mutatis mutandis, dans le domaine des droits de
l'homme, l'art. 60 CEDH et l'art. 5 ch. 2 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, qui accordent la priorité à la règle,
internationale ou interne, qui confère la protection la plus large en
matière de droits fondamentaux).

Erwägung 5

    5.- a) L'art. 2 lettre a EIMP a pour but d'éviter que la Suisse
ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire - ou de
l'extradition -, à des procédures pénales qui ne garantiraient pas à la
personne poursuivie un standard minimal de protection correspondant à
celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier
par la Convention européenne des droits de l'homme, ou qui se heurteraient
à des normes généralement reconnues comme appartenant à l'ordre public
international (ATF 113 Ib 257 consid. 6a, avec la doctrine et les arrêts
cités).

    b) L'Inde et la Suisse sont convenues de s'accorder l'entraide la
plus large possible, sur la base de la réciprocité et conformément à leur
loi nationale. Cette référence à la loi nationale se rapporte tant à la
procédure d'entraide à suivre devant les autorités de l'Etat requis qu'à
la procédure pénale à observer pour le jugement de la cause pénale dans
l'Etat requérant. En s'engageant à accorder l'entraide la plus large
possible, la Suisse a implicitement admis que la procédure pénale de
l'Inde est satisfaisante.

    S'agissant du standard de protection exigé, en faveur de la personne
poursuivie, d'un Etat qui n'est pas partie à la Convention européenne
des droits de l'homme mais qui a adhéré au Pacte international du 16
décembre 1966 sur les droits civils et politiques (Pacte ONU II), en
vigueur pour l'Inde depuis le 10 juillet 1979 et pour la Suisse depuis
le 18 septembre 1992 (RO 1993 p. 750), il y a lieu de considérer que
dans son libellé actuel déjà, l'art. 2 let. a EIMP vise implicitement
aussi ce dernier instrument; un projet de révision législative tendant à
le mentionner expressément est d'ailleurs actuellement en cours (voir le
message du Conseil fédéral du 29 mars 1995, FF 1995 III 1 ss, p. 16). Le
Pacte international constitue en effet, sur le plan universel, le pendant
de la Convention européenne au niveau régional. L'art. 14 Pacte ONU II,
qui n'a fait l'objet d'aucune réserve ou déclaration de la part de l'Inde,
présente une importance particulière dans la présente affaire, parce qu'il
ne se borne pas à énumérer les garanties du procès équitable contenues à
l'art. 6 CEDH (équité, légalité, célérité et publicité du procès), mais
contient aussi certaines clauses qui vont au delà de cette disposition,
telle que la garantie d'un double degré de juridiction en matière pénale
(art. 14 par. 5 Pacte ONU II, correspondant à l'art. 2 du Protocole no 7
à la convention européenne, RS 0.101.07; sur la portée de cette garantie
du Pacte international, voir MANFRED NOWAK, CCPR-Kommentar, Kehl am Rhein
1989, p. 244-286).

    c) L'existence d'un accord dans le domaine de l'entraide judiciaire
ne dispense toutefois pas l'autorité suisse requise d'examiner si la
procédure étrangère satisfait aux exigences minimales de la Convention
européenne ou du Pacte international. En effet, les Etats parties à ces
instruments iraient manifestement à l'encontre des buts de ceux-ci s'ils
s'engageaient à accorder l'entraide judiciaire pour les besoins d'une
procédure pénale lorsqu'il existe des motifs sérieux de penser que les
personnes poursuivies ne bénéficieront pas de garanties de procédure
adéquates (cf. ATF 121 II 296 concernant l'extradition). Néanmoins,
l'échange de lettres entre l'Inde et la Suisse, valant accord, permet de
présumer que l'Etat cocontractant respectera ses engagements internationaux
et, en particulier, les conditions qui pourront être fixées par la Suisse
à l'octroi de l'entraide.