Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 II 130



122 II 130

17. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 9 janvier 1996
dans la cause société H. contre Chambre d'accusation du canton de Genève
(recours de droit administratif) Regeste

    Rechtshilfe; Art. 98a Abs. 3 und Art. 103 lit. a OG.

    Zusammenfassung der Rechtsprechung betreffend Legitimation
zur Anfechtung von Rechtshilfemassnahmen (E. 2a und b). Da die
Beschwerdeführerin nicht Inhaberin des Bankkontos ist, über welches
Auskünfte erteilt werden sollen, ist sie nicht zur Beschwerde legitimiert,
auch wenn die herauszugebenden Dokumente sie als Urheberin bestimmter
Zahlungen erkennen lassen (E. 2c und d).

Sachverhalt

    A.- Le 16, puis le 23 novembre 1993, la Chambre d'accusation de
la Cour d'appel de Rennes a adressé aux autorités suisses plusieurs
commissions rogatoires pour les besoins d'une information suivie contre
E., pour faux, usage de faux et trafic d'influence aggravé. E. aurait
perçu des sommes d'argent de diverses entreprises pour les appuyer auprès
des responsables de l'attribution de marchés publics. Des précédentes
commissions rogatoires avaient permis d'établir que E. était titulaire
notamment du compte bancaire "M." auprès d'une banque genevoise. Le
magistrat requérant désirait connaître l'identité des titulaires de
comptes débités en faveur du compte M.

    Par ordonnance du 13 janvier 1994, le juge d'instruction du canton
de Genève est entré en matière. Ayant identifié un compte détenu par la
société L. auprès de la Banque X. à Genève (ci-après: compte L.), débité
le 24 avril 1992 de 137'250 fr. au profit du compte M., il a requis de la
banque, conformément à la demande, la production des documents d'ouverture
et des relevés et justificatifs des opérations portant sur 20'000 fr. ou
plus, à partir du 1er février 1987.

    Le 7 septembre 1994, le juge d'instruction a décidé de transmettre
l'ensemble de ces documents.

    La société L. a recouru en vain auprès de la Chambre d'accusation
genevoise (la Chambre d'accusation). Par arrêt du 6 juin 1995, le Tribunal
fédéral a partiellement admis son recours de droit administratif, excluant
la transmission des relevés, et de justificatifs relatifs à des opérations
portant sur moins de 20'000 fr.; en revanche, l'identité de l'ayant droit
économique de la société et l'ensemble des autres justificatifs devaient
être transmis.

    Par lettre du 27 avril 1995, la société H. à Hong Kong, fit savoir au
juge d'instruction qu'elle avait appris, le même jour, l'existence de la
procédure d'entraide; parmi les documents saisis figurait un avis relatif à
un transfert de 416'950 fr. en sa faveur, le 12 janvier 1993. Elle demanda
l'accès au dossier, en s'opposant à toute communication de renseignements
la concernant.

    Par acte du 4 mai 1995, la société H. a recouru auprès de la
Chambre d'accusation tant contre l'ordonnance d'entrée en matière du
13 janvier 1994 que contre l'ordonnance de clôture du 7 septembre 1994;
elle se disait tiers non impliqué, soutenait que le juge d'instruction
était sorti du cadre de la demande en révélant plus que l'identité de
la société L., et lui reprochait de ne pas avoir procédé à un tri des
documents à transmettre.

    Par ordonnance du 3 octobre 1995, la Chambre d'accusation a déclaré le
recours irrecevable: la société H. ne pouvait s'opposer à la transmission
de documents relatifs à un compte bancaire dont elle n'était pas titulaire.

    Agissant par la voie du recours de droit administratif, la
société H. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la
Chambre d'accusation, ainsi que les décisions d'entrée en matière et de
clôture, et d'interdire la transmission de documents qui la concernent,
subsidiairement de renvoyer la cause à la Chambre d'accusation afin
qu'elle statue à nouveau.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- La recourante s'est vu dénier la qualité pour recourir contre des
mesures d'entraide judiciaire; elle est habilitée, au regard de l'art. 103
let. a OJ, à recourir contre ce prononcé (ATF 120 Ib 183 consid. 1b et
la jurisprudence citée). Pour le surplus, la recevabilité du recours ne
donne pas lieu à d'autres remarques.

Erwägung 2

    2.- a) A qualité pour recourir au Tribunal fédéral au moyen d'un
recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 103 lettre a OJ). Selon l'art. 98a al. 3 OJ, qui a codifié
la jurisprudence du Tribunal fédéral, la qualité pour recourir en instance
cantonale pour violation du droit fédéral dans des causes susceptibles
d'être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif,
doit être admise au moins aussi largement que pour ce recours (ATF 118
Ib 442).

    b) En matière d'entraide judiciaire, la qualité pour recourir
est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée
par un acte d'entraide, sans qu'elle ait à se prévaloir d'un intérêt
juridiquement protégé. Point n'est besoin qu'elle soit affectée dans ses
droits et obligations; il suffit qu'elle soit concrètement touchée -
matériellement ou juridiquement - par la mesure ordonnée (ATF 119 Ib
56 consid. 2a). Confrontée d'une part à la nécessité d'une protection
juridique suffisante et, d'autre part, aux impératifs liés à l'exécution
rapide des demandes d'entraide judiciaire, la jurisprudence considère
que seul mérite la protection légale celui qui se trouve dans un rapport
suffisamment étroit avec la décision attaquée, ce qui n'est pas le cas
de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate. Elle
reconnaît ainsi généralement la qualité pour recourir au titulaire d'un
compte bancaire au sujet duquel des renseignements sont demandés, ou à
la personne directement soumise à une mesure de contrainte (perquisition,
saisie ou interrogatoire; cf. ATF 121 II 38 consid. 1b - remise du dossier
d'une procédure officielle à laquelle l'intéressé est partie -, 118 Ib
442 consid. 2a et 116 Ib 106 consid. 2a - production de document en sa
possession ou interrogatoire de ses employés), mais la dénie, par exemple,
au détenteur économique (actionnaire d'une société anonyme ou fiduciant)
d'un compte bancaire faisant l'objet d'investigations, ou à l'auteur
de documents dont il n'a pas la possession (ATF 116 Ib 106 consid. 2a),
quand bien même la transmission des renseignements requis entraînerait
la révélation de son identité (ATF 114 Ib 156 consid. 2a et les arrêts
cités). Pour les mêmes raisons, la personne appelée à témoigner dans
le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire ne peut-elle s'opposer à
la transmission des procès-verbaux d'audition que dans la mesure où les
renseignements qu'elle est appelée à fournir la concernent personnellement
ou lorsqu'elle se prévaut de son droit de refuser de témoigner, mais non
lorsque sa déposition porte sur des comptes bancaires dont elle n'est
pas juridiquement titulaire (ATF 121 II 462).

    c) En l'espèce, la recourante n'est pas directement touchée par
les mesures d'entraide judiciaire, qui consistent dans la production
de la documentation relative à un compte bancaire dont elle n'est pas
titulaire. Si certains documents la font apparaître comme auteur d'un
versement déterminé en faveur de la société L., cela ne suffit pas
pour lui reconnaître la qualité pour recourir, puisque ce n'est pas
elle qui doit se soumettre directement à la mesure de contrainte. La
solution contraire conduirait à un élargissement excessif du cercle des
personnes habilitées à s'opposer à l'octroi de l'entraide judiciaire,
et entraînerait dans de nombreux cas l'entrave, voire la paralysie de
la collaboration internationale, contrairement au but de la loi et des
traités internationaux souscrits par la Suisse dans ce domaine.

    d) La recourante invoque l'art. 10 EIMP; cette disposition n'a
toutefois pas pour but d'étendre la qualité pour recourir à toute personne
dont l'identité est révélée par l'exécution d'une demande d'entraide
judiciaire. La recourante ne saurait non plus se prévaloir du fait que
le juge d'instruction a caviardé son identité sur les documents déjà
transmis à l'autorité requérante puisque, ce faisant, le magistrat n'a
fait que respecter l'effet suspensif lié au recours.