Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 III 57



122 III 57

12. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 février 1996 dans la
cause S. SA contre L. (recours en réforme) Regeste

    Sachliche Zuständigkeit; Zulässigkeit der Berufung.

    Klausel eines Arbeitsvertrags, welche für die vom Arbeitnehmer seinem
Arbeitgeber zugeführte Kundschaft eine Entschädigung vorsieht, die zum
Einkauf von Versicherungsjahren in die Pensionskasse des Arbeitgebers
verwendet wird. Diese Klausel gründet im vorliegenden Fall nicht auf
dem Recht der beruflichen Vorsorge. Der Streit zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer über die Auslegung und Anwendung der genannten Klausel ist
daher nicht vor den Behörden gemäss Art. 73 BVG auszutragen (E. 2).

Sachverhalt

    Par contrat du 12 août 1987, S. SA, à Zollikofen (ci-après: S.),
a engagé L. en qualité de collaborateur de sa direction générale.

    L'art. 4 de ce contrat avait la teneur suivante:

    "Für die von ihm in der S. eingebrachte Kundschaft erhält Herr L. einen
   einmaligen Betrag, der einem Prozentsatz von 25% dieses Jahresumsatzes
   entspricht. Dieser Betrag wird für den Rückkauf in der Pensionskasse S.
   verwendet."

    Par lettre du 26 avril 1991, S. a congédié L. conformément à l'art. 9
du contrat prévoyant un délai de résiliation de six mois.

    S. n'a pas versé à la caisse de prévoyance les fonds destinés à L. Le
15 décembre 1991, l'institution de prévoyance de S. a versé, en faveur de
L., 34'153 fr. 10 sur un compte de libre passage auprès de la caisse G.,
à Berne.

    Le 5 août 1992, L. a introduit, devant le Tribunal des prud'hommes du
canton de Genève, une action tendant à ce que S. soit condamnée à payer,
à lui-même ou, subsidiairement, à sa caisse de retraite, 394'615 fr.,
plus intérêts, représentant le montant qui lui est dû selon le contrat
de travail après déduction de celui versé en sa faveur le 15 décembre
1991 sur un compte de libre passage. La défenderesse a notamment excipé
de l'incompétence ratione materiae de cette juridiction.

    Ce tribunal s'est déclaré compétent et a condamné la défenderesse
à payer 95'758 fr. 75, plus intérêts, au demandeur par jugement du 28
juin 1993.

    Statuant sur appel de chaque partie, la Chambre d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève a, par arrêt du 7 juillet
1994, condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 125'750
fr., plus intérêts, sous déduction du montant de 34'153 fr. 10 versé par
l'institution de prévoyance de la défenderesse.

    La question de la compétence pour connaître du litige a donné lieu
à un échange de vues avec le Tribunal fédéral des assurances.

    Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le
recours en réforme interjeté par la défenderesse et a confirmé l'arrêt
attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- La défenderesse conteste que la Chambre d'appel ait été compétente
pour connaître de la difficulté, la cause ne ressortissant pas au contrat
de travail mais au droit de la prévoyance professionnelle, voire de la
juridiction civile compétente pour trancher un différend relevant de la
vente d'une clientèle.

    a) Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP (RS 831.40), chaque canton désigne
un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations
opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Les
décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal
fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif
(art. 73 al. 4 LPP).

    Les autorités visées par l'art. 73 LPP sont compétentes, ratione
materiae, pour trancher les contestations qui portent sur des questions
spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au
sens large. Une contestation entre un employeur et un ayant droit peut
porter, en particulier, sur le versement des cotisations par l'employeur
à l'institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP). Dans un tel cas,
ce ne sont pas les juridictions des prud'hommes qui sont compétentes,
mais le juge désigné en vertu de l'art. 73 LPP, même si la question de
l'existence d'un contrat de travail entre les parties doit être tranchée à
titre préjudiciel (ATF 120 V 26 consid. 2 et les références). En revanche,
les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la
contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance
professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit
de la prévoyance (sur l'ensemble de cette question, cf. MEYER-BLASER, Die
Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht
zum BVG, in SZS 39/1995 p. 105 ss).

    b) En l'espèce, le litige oppose un travailleur à son ancien
employeur. Nonobstant les conclusions subsidiaires tendant au paiement
de la somme réclamée à la caisse de retraite du demandeur, celle-ci
n'est pas mise en cause dans la présente procédure (cf. aussi ATF 118
V 229). Le litige se distingue en cela de celui qui a fait l'objet de
l'ATF 114 V 102. Contrairement aussi à ce qui était le cas dans cet
arrêt, le différend ne porte pas sur l'application d'une disposition de
droit cantonal en matière de prévoyance (cf. consid. 1b). Il ne trouve
pas non plus son fondement dans les statuts ou dans un règlement de la
caisse de prévoyance. Convenu dans le cadre d'un contrat de travail,
l'art. 4 réglait la reprise par l'employeur de la clientèle apportée
par son nouveau travailleur. Cette convention n'a pas sa source dans le
droit de la prévoyance professionnelle, plus spécialement de la LPP. Elle
n'avait pour objet ni une obligation du demandeur, ni une obligation de
la défenderesse envers la caisse de retraite. Il ressort du texte même
du contrat que le créancier du montant dû en contrepartie de l'apport de
la clientèle était le demandeur. L'adjonction, aux termes de laquelle
ce montant serait utilisé pour le rachat dans la caisse de pensions
de la défenderesse, n'y change rien. Elle n'est pas l'expression d'une
obligation de l'une ou de l'autre des parties envers l'institution de
prévoyance. Elle apparaît bien plutôt comme une modalité d'exécution
permettant de tenir compte de l'intention du demandeur d'utiliser ce
montant afin d'améliorer les conditions de sa retraite. Sous l'angle de
la compétence, l'imputation sur le montant de 125'750 fr. de la somme de
34'153 fr. 10, versée par l'institution de prévoyance de la défenderesse au
titre de remboursement des prestations du demandeur, n'y change rien. La
cour cantonale y a procédé pour des motifs de procédure, le demandeur
ayant offert ce montant en déduction. C'est, dès lors, à tort que la
défenderesse tente de tirer argument de l'art. 73 LPP.

    Enfin, la question de savoir si la cause devait être soumise à
la juridiction civile ordinaire plutôt qu'à la juridiction des prud'
hommes relève de l'organisation judiciaire cantonale (ATF 115 II 237
consid. 1c). La défenderesse devait la soulever dans son recours de droit
public (cf. ATF 102 II 53 consid. 1 a contrario), ce qu'elle n'a pas fait.