Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 III 492



122 III 492

87. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er novembre 1996 dans
la cause société P. contre A. (recours de droit public) Regeste

    Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Revision von Urteilen.

    Das Bundesgericht ist zuständig, um über die Revision aller
internationalen Schiedsurteile zu befinden, handle es sich um
Endentscheide, Teilurteile oder Zwischenentscheide.

Sachverhalt

    Dans le cadre d'un arbitrage international opposant le ressortissant
syrien S. à la société allemande P., un tribunal arbitral, siégeant à
Zurich, a rendu, le 24 février 1995, une "sentence partielle" portant sur
la question du droit applicable. Le 22 septembre 1995, la société P. a
saisi le Tribunal arbitral d'une requête en révision de ladite sentence.

    Le Tribunal arbitral a rendu sa sentence finale le 10 mars 1996. Il s'y
est notamment déclaré incompétent pour connaître de la requête en révision.

    Agissant par la voie du recours de droit public, au sens de l'art. 85
let. c OJ, la société P. conclut, notamment, à ce que le Tribunal fédéral
annule la sentence finale et constate la compétence du Tribunal arbitral
pour statuer sur la demande en révision de la "sentence partielle".

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) La recourante soutient, dans un premier moyen, que le
Tribunal arbitral a violé l'art. 190 al. 2 let. b LDIP [RS 291] en se
déclarant incompétent pour connaître de la demande en révision de sa
sentence partielle du 24 février 1995 concernant le droit applicable au
litige. A son avis, le précédent invoqué par les arbitres pour exclure leur
compétence en la matière n'est d'aucun secours en l'espèce, car il vise
l'hypothèse où le tribunal arbitral a rendu une sentence finale mettant
un terme à sa mission, alors que, dans le cas particulier, la requête en
révision a trait à une sentence préjudicielle rendue pendente litis. Dans
une telle situation, les motifs d'ordre pratique qui ont fait opter le
Tribunal fédéral pour la compétence étatique n'auraient pas de raison
d'être et ne justifieraient pas une exception à la règle générale voulant
que la compétence pour statuer sur une demande de révision appartienne
à l'autorité même qui a rendu la décision dont la révision est requise.

    b) aa) Dans l'arrêt de principe cité par la recourante (ATF 118 II
199), le Tribunal fédéral a comblé une lacune résultant de l'absence
de dispositions relatives à la révision des sentences arbitrales
internationales dans la loi fédérale sur le droit international privé. Il
l'a fait en se déclarant compétent pour connaître de la révision de telles
sentences (consid. 3).

    Certes, comme le relève la recourante, le Tribunal fédéral a indiqué,
dans les motifs de sa décision, que la mission des tribunaux arbitraux,
qui ne sont en règle générale pas institutionnalisés, prend fin au terme
de la procédure et que, dans certaines circonstances, il ne pourra plus
être fait appel au tribunal arbitral initial, ses membres étant ou décédés
ou inatteignables ou alors se refusant tout simplement à se saisir une
nouvelle fois de la cause. Toutefois, cet argument ne constitue que l'un
des différents volets de la motivation de l'arrêt en question, lequel
désigne clairement le Tribunal fédéral comme autorité judiciaire compétente
pour connaître des demandes de révision de toutes les sentences arbitrales
internationales, sans distinguer entre les sentences finales, partielles
ou préjudicielles. L'axe central de cette motivation est, en réalité,
la référence faite à l'art. 42 du concordat suisse sur l'arbitrage (RS
279), qui confie à l'autorité judiciaire compétente au siège du tribunal
arbitral le soin de statuer sur les demandes de révision, et l'avis du
Tribunal fédéral qui se dit convaincu par la solution d'une instance
étatique. Le motif fondé sur la fin de la mission du tribunal arbitral
et les inconvénients pouvant en résulter "dans certaines circonstances"
ne représente que l'un des divers éléments étayant cette conviction. Du
reste, le Tribunal fédéral précise également, dans son arrêt, que la
solution retenue est celle qui respecte le mieux la règle de l'art. 1er
al. 2 CC, qu'elle est approuvée par la doctrine et qu'elle tient compte
de la volonté du législateur de limiter les voies de recours. C'est dire
que le principe posé dans cet arrêt est de portée générale et s'applique
à tous les cas de révision en matière d'arbitrage international.

    La compétence générale du Tribunal fédéral en matière de révision, sous
réserve de l'option de l'art. 191 al. 2 LDIP, se justifie d'autant plus que
toute tentative d'opérer des distinctions en fonction de la nature finale
ou partielle de la sentence, voire de la poursuite ou de la fin de la
mission des arbitres, ne ferait qu'augmenter l'insécurité dans un domaine
où il est nécessaire de poser une règle de compétence simple et nette.

    bb) Il va de soi que la compétence générale du Tribunal fédéral en
ce domaine ne concerne que les sentences partielles ou préjudicielles
qui lient le tribunal arbitral dont elles émanent (cf. l'ATF 112 Ia
166 consid. 3d), partant qu'elle ne vise pas les simples ordonnances ou
directives de procédure qui peuvent être modifiées ou rapportées en cours
d'instance (LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et
international en Suisse, n. 1 ad art. 41 CIA et n. 3 ad art. 188 LDIP).

    c) Cela étant, le Tribunal arbitral s'est déclaré à juste titre
incompétent pour statuer sur la demande de révision de la "sentence
partielle" - en réalité une sentence préjudicielle, selon la terminologie
consacrée (ATF 116 II 80 consid. 2b p. 82) - qu'il avait rendue le 24
février 1995. Le premier moyen soulevé par la recourante est ainsi dénué
de fondement.