Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 III 458



122 III 458

83. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 décembre 1996 en la
cause époux L. contre société d'assurances X. (recours en réforme) Regeste

    Art. 28 Abs. 2 VVG; wesentliche Gefahrserhöhung durch einen
Berufswechsel.

    In der Unfallversicherung stellt ein Berufswechsel nur dann eine
Gefahrserhöhung dar, wenn der neue Beruf den Versicherten grösseren oder
häufigeren Gefahren aussetzt als der frühere (E. 3a).

    Eine Gefahrstatsache ist wichtig für die Abschätzung des Risikos,
wenn dem Versicherer vernünftigerweise zugebilligt werden muss,
er hätte bei Kenntnis der neuen Umstände die Aufrechterhaltung des
Vertrages verweigert oder den Vertrag nur mit einschränkenderen oder
unvorteilhafteren Bedingungen weitergeführt (E. 3b/aa).

    Art. 28 Abs. 2 (am Ende) VVG bedeutet, dass die Gefahrserhöhung auf
einer Tatsache beruhen muss, zu welcher der Versicherer bei Abschluss des
Vertrages schriftlich bestimmte und unzweideutige Fragen gestellt hat;
er bedeutet nicht, dass der Versicherungsnehmer eine Zusicherung über
die Entwicklung dieser Gefahrstatsache abgegeben haben muss (E. 3b/bb).

Sachverhalt

    Le 15 mars 1988, L. a signé pour sa future épouse une proposition
d'assurance individuelle contre les accidents adressée à la société
d'assurances X., qui l'a acceptée; sous la rubrique "Professions et
activités" de la proposition, il a indiqué que sa future épouse était
"employée".

    Après son mariage, dame L. a d'abord travaillé comme aide-infirmière
dans des établissements médico-sociaux; elle a ensuite décidé de se
prostituer dans un salon de massage qu'elle a ouvert avec son mari le 10
avril 1989.

    Le 29 mai 1989, dame L. a été agressée par un inconnu; elle est depuis
lors invalide à un taux qui varie entre 50% et 100% selon les médecins
et les méthodes d'évaluation.

    A réception de l'avis de sinistre, la société d'assurances X. a
déclaré se départir du contrat pour le motif que l'aggravation du risque
constituée par le changement de profession ne lui avait pas été déclarée.

    Par jugement du 5 février 1996, la Cour civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté l'action des époux L. en paiement des prestations
d'assurance.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté par les
demandeurs contre ce jugement.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) Il convient tout d'abord d'examiner si le changement de
profession de la demanderesse entraînait une aggravation du risque. En
effet, un changement de profession n'implique pas en lui-même une
aggravation du risque dans l'assurance contre les accidents; il faut encore
que la profession nouvelle expose l'assuré à des dangers plus graves ou
plus fréquents que l'ancienne (ATF 53 II 268 consid. 4; MORITZ KUHN in
MORITZ KUHN/PASCAL MONTAVON, Droit des assurances privées, 1994, p. 221;
BERNARD VIRET, L'aggravation et les autres modifications du risque en
droit suisse des assurances privées, in: RSA 54/1986 p. 87).

    En l'espèce, la demanderesse travaillait auparavant comme
aide-infirmière dans des établissements médico-sociaux. En cette qualité,
elle n'était pas exposée à des risques d'accident particuliers. Les
demandeurs évoquent le risque de contracter accidentellement une grave
maladie en milieu hospitalier, de s'y irradier par une machine défectueuse,
de s'y blesser en transportant un patient: ces hypothèses apparaissent
respectivement sans pertinence pour le risque d'accident, fantaisiste
s'agissant d'un établissement médico-social et peu démonstrative d'un
risque particulier. En revanche, comme l'a constaté à juste titre la cour
cantonale en se fondant sur l'expérience générale de la vie, les risques
d'accidents indirectement liés à l'activité de prostituée, même exercée
non dans la rue mais dans un salon de massage, sont incontestablement plus
élevés, le risque d'être agressé par un client étant bien réel. Dès lors,
la cour cantonale a considéré à bon droit que le changement de profession
de la demanderesse entraînait une aggravation du risque d'accident.

    b) Il ne suffit toutefois pas que les faits constitutifs du risque
assuré se soient aggravés pour que les art. 28 al. 1 et 30 al. 1
LCA (RS 221.229.1) trouvent application; encore faut-il que cette
aggravation puisse être qualifiée d'essentielle. Selon l'art. 28 al. 2
LCA, l'aggravation du risque est essentielle si elle porte sur un fait
qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4 LCA) et dont les
parties avaient déterminé l'étendue lors de la conclusion du contrat.

    aa) S'agissant de la première condition posée par l'art. 28 al. 2
LCA, selon laquelle l'aggravation doit porter sur un fait important pour
l'appréciation du risque, l'art. 4 LCA déclare importants tous les faits
de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le
contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2); il répute
importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des
questions précises, non équivoques (al. 3). Selon la jurisprudence,
l'aggravation du risque est décisive lorsque l'on doit admettre que
l'assureur aurait refusé de maintenir le contrat s'il avait connu les
circonstances nouvelles ou ne l'aurait maintenu qu'à d'autres conditions,
plus restrictives ou plus onéreuses (ATF 53 II 268; 116 II 338 consid. 3).
Point n'est toutefois besoin d'une certitude à cet égard; une conclusion
raisonnable suffit (ATF 99 II 67 consid. 4c p. 78/79; cf. ROELLI/KELLER,
Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,
Band I, 2e éd., 1968, p. 98 et les arrêts cités; ANDREA CANTIENI,
Gefahrserhöhung mit Zutun des Versicherungsnehmers nach Art. 28 VVG,
thèse St-Gall 1994, p. 31/32 et les références citées).

    En l'espèce, la profession de la demanderesse avait fait l'objet de
la part de la défenderesse d'une question précise, non équivoque. En
outre, la cour cantonale a constaté, de manière à lier le Tribunal
fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que les contrats
assurant l'activité de péripatéticienne sont soumis de cas en cas
à la direction de la défenderesse, qui accepte ou non la proposition
d'assurance et fixe les primes en cas d'acceptation. Les premiers juges
pouvaient donc raisonnablement conclure, sans violer le droit fédéral,
que le changement d'activité de la demanderesse était de nature à influer
sur la détermination de la défenderesse de maintenir le contrat, tout au
moins aux mêmes conditions.

    bb) La deuxième condition posée par l'art. 28 al. 2 LCA, selon
laquelle l'aggravation du risque doit porter sur un fait dont les parties
avaient déterminé l'étendue lors de la conclusion du contrat, est sujette
à controverse. Selon la doctrine dominante, elle signifie simplement
qu'entrent seuls en considération pour l'aggravation du risque les faits à
propos desquels l'assureur avait préalablement posé par écrit des questions
précises, non équivoques (VIRET, in: RSA 54/1986 p. 86/87; le même, Droit
des assurances privées, 3e éd., 1991, p. 108; WILLY KÖNIG, Schweizerisches
Privatrecht, Band VII/II, 1979, p. 596/597; ALFRED MAURER, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 3e éd., 1995, p. 261 note 572; CANTIENI, op.cit.,
p. 40; BRUNO FLUELER, Die Gefahrserhöhung im Privatversicherungsvertrag,
thèse Fribourg 1933, p. 25/26; ROBERT KURMANN, Betrügerische Handlungen
des Versicherungsnehmers, thèse Berne 1944, p. 57; MICHEL DE KALBERMATTEN,
L'aggravation du risque en matière d'assurance, thèse Berne 1933, p. 38/39;
EDUARD HARMS, Die Gefahrserhöhung im Versicherungsvertrag, Thèse Zurich
1956, p. 72/73; HANS KRENGER, die Gefahrstatsachen im schweizerischen
Privatversicherungsrecht, thèse Berne 1957, p. 57; BURKHARD GANTENBEIN,
Die ausserordentliche Beendigung des Versicherungsvertrages, thèse Zurich
1939, p. 90). Pour d'autres auteurs en revanche, elle doit être comprise
en ce sens que l'aggravation du risque est pertinente seulement si le
preneur d'assurance a émis, lors de la conclusion du contrat, une garantie
concernant l'évolution du fait important pour l'appréciation du risque qui
a subi une modification (ROELLI/KELLER, op.cit., p. 400/401; KUHN, op.cit.,
p. 224); tel ne serait en principe pas le cas des renseignements sur la
profession ou sur l'activité exercée (ROELLI/KELLER, op.cit., p. 401; KUHN,
op.cit., p. 220). Après avoir apparemment adopté la première solution dans
un arrêt ancien (ATF 43 II 534 consid. 3 p. 538), le Tribunal fédéral a
plus récemment laissé la question indécise (ATF 99 II 67 consid. 4f p. 84).

    L'on ne saurait déduire du texte de l'art. 28 al. 2 LCA - qui
parle d'un fait "dont les parties avaient déterminé l'étendue lors
de la conclusion du contrat", en allemand "deren Umfang die Parteien
beim Vertragsabschlusse festgestellt haben" - l'exigence d'une garantie
contractuelle (KRENGER, op.cit., p. 57; KURMANN, op.cit., p. 57; FLUELER,
op.cit., p. 25/26). Une telle exigence n'aurait d'ailleurs en fin de
compte aucun effet dans la mesure où elle conduirait simplement les
assureurs à insérer dans leurs formules de proposition d'assurance une
clause conférant un caractère de garantie à tous les faits qui ont donné
lieu à déclaration (CANTIENI, op.cit., p. 41; HARMS, op.cit., p. 73). Il
y a dès lors lieu d'approuver la solution de la doctrine dominante, qui
correspond seule à l'esprit de la loi. L'aggravation du risque est ainsi
essentielle au sens de l'art. 28 al. 2 LCA lorsqu'elle porte sur des faits
qui sont importants pour l'appréciation du risque et au sujet desquels
l'assureur avait lors de la conclusion du contrat posé par écrit des
questions précises, non équivoques. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la cour
cantonale a qualifié à bon droit d'essentielle l'aggravation du risque
due au changement de profession, celle-ci ayant fait l'objet lors de la
conclusion du contrat d'une question précise.