Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 III 395



122 III 395

72. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
29 octobre 1996 dans la cause Z. (recours LP) Regeste

    Art. 66 Abs. 3 SchKG; Zustellung von Betreibungsurkunden im Ausland
(Israel).

    Anwendung des Haager Übereinkommens vom 15. November 1965 über
die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im
Ausland in Zivil- und Handelssachen. Gültigkeit einer dem israelischen
Recht entsprechenden Zustellung durch Anheften an die Wohnungstür des
Empfängers (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 4 août 1994, le Tribunal de première instance de Genève a
prononcé à l'encontre de Z., alors domicilié en Belgique, 9 séquestres
qui furent validés par des poursuites en janvier 1995.

    A la suite d'un changement d'adresse du débiteur, de Belgique en
Israël, les procès-verbaux de séquestre et les commandements de payer
ont été transmis, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la police,
au Consul de Suisse à Tel Aviv (Israël) pour notification. Cette dernière,
selon déclaration de la "Magistrate Court of Jerusalem" certifiée conforme
par la "Directorate of Courts" israélienne, a été effectuée le 25 juin
1995, de la manière suivante: l'agent notificateur s'est présenté les 21,
22 et 25 juin 1995 au domicile du débiteur, où il n'a trouvé personne;
la troisième fois, il a collé les actes sur la porte de la maison.

    Alléguant n'avoir été informé des séquestres et poursuites
susmentionnés que le 29 décembre 1995, le débiteur a requis l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève
de les annuler. Il contestait la validité de la notification intervenue
en juin 1995 en Israël.

    L'autorité cantonale de surveillance ayant rejeté sa plainte, Z. a
recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral
pour violation des Conventions de La Haye du 1er mars 1954, relative
à la procédure civile (art. 2) et du 15 novembre 1965, relative à la
signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (art. 5 al. 2). Il
reprochait en outre à l'autorité cantonale de surveillance un abus ou
excès de son pouvoir d'appréciation.

    La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours dans
la mesure où il était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- A teneur de l'art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à
l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des
autorités de sa résidence ou par la poste. S'il existe une convention
internationale en la matière, l'office des poursuites doit se conformer à
ses dispositions (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
3e éd., Lausanne 1993, p. 104 ch. 4 et jurisprudence citée).

    a) Israël et la Suisse ont tous deux ratifié les Conventions de la
Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12) et du 15
novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger
des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
(RO 1994 2809, 1995 935). La seconde convention, entrée en vigueur le 13
octobre 1972 pour Israël et le 1er janvier 1995 pour la Suisse (RO 1995
935) - cette dernière estimant que la convention s'applique de manière
exclusive entre les Etats contractants (RO 1995 958) -, remplace les
articles 1 à 7 de la convention de 1954 (art. 22).

    Les griefs du recourant doivent dès lors être examinés exclusivement
sous l'angle de l'art. 5 de la convention de 1965, lequel prévoit:

    "L'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la
   signification ou à la notification de l'acte:

    a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis
   pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce
   pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;

    b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant,
pourvu que
   celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis.

    Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut toujours
   être remis au destinataire qui l'accepte volontairement.

    ..."

    L'autorité centrale chargée, en Israël, d'assumer la charge de
recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance
d'un autre Etat contractant et d'y donner suite est "le Directeur of
Courts, Directorate of Courts, Russian Compound, Jerusalem" (art. 2 de
la convention de 1965; RO 1995 951).

    b) C'est manifestement à tort que le recourant reproche à l'autorité
cantonale de surveillance de s'être écartée sans motif de l'exigence de
remise en mains propres découlant selon lui du texte en question. Avec
l'autorité cantonale et les intimés, il y a lieu en effet de constater que
ce texte n'exige nullement une notification en mains propres; il prévoit
seulement que la remise de l'acte au débiteur qui l'accepte est suffisante.

    c) En l'absence de règles conventionnelles sur la forme de la
notification, le droit étranger fait règle (ATF 109 III 97 consid. 2
p. 100). Or, selon les constatations - non critiquées d'ailleurs - de
la décision attaquée, l'art. 489 du Code de procédure civile israélien
autorise la notification par affichage sur la porte du destinataire;
il appartient toutefois au tribunal saisi de déclarer s'il accepte
une telle notification ou non. L'autorité cantonale de surveillance
retient qu'il y a eu en l'espèce acceptation du tribunal compétent,
ce qui résulte de l'attestation de la "Magistrate Court of Jerusalem" -
visée par l'autorité centrale israélienne ("la Directorate of Courts")
- constatant l'exécution de la notification requise. Estimant qu'il ne
lui appartient pas de contredire l'autorité judiciaire étrangère sur le
contenu de son droit national, elle conclut que la notification des actes
litigieux est intervenue valablement en droit israélien.

    Les critiques du recourant concernant l'application du droit israélien
sont irrecevables, car la conformité au droit étranger de la notification
d'un acte de poursuite à l'étranger est soustraite au pouvoir d'examen de
la Chambre de céans (ATF 109 III 97 consid. 2 p. 100; 96 III 62 consid. 1
p. 65 et les références).

    Quant à son grief d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation,
il est dénué de toute consistance. Le recourant se contente en effet
d'affirmer qu'il n'a jamais trouvé les actes litigieux devant sa porte,
qu'un tiers a dû les arracher et que la réponse de l'autorité israélienne -
partant celle de l'autorité suisse - aurait été différente si elle avait
eu connaissance des circonstances exactes du cas d'espèce. Mais il ne fait
état d'aucune de ces circonstances prétendument ignorées et ne démontre
pas que l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés.

    Mal fondé, dans la mesure où il est recevable, le recours ne peut en
conséquence qu'être rejeté.