Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 III 392



122 III 392

71. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
7 novembre 1996 dans la cause A. et G. (recours LP) Regeste

    Unentgeltliche Rechtspflege im betreibungsrechtlichen
Beschwerdeverfahren (Art. 17 ff. SchKG; Art. 152 OG).

    Auch in dem vom Untersuchungsgrundsatz beherrschten
betreibungsrechtlichen Beschwerdeverfahren nach den Art. 17 ff. SchKG
kann sich die Verbeiständung durch einen Rechtsanwalt als notwendig
erweisen, wenn der Sachverhalt oder die sich stellenden Fragen komplex
sind, wenn die Rechtskenntnisse des Gesuchstellers unzureichend sind
oder wenn bedeutende Interessen auf dem Spiele stehen (Präzisierung der
Rechtsprechung). Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gestützt auf
Art. 152 Abs. 2 OG.

Sachverhalt

    A.- Créancière participant à une saisie, dame A. a requis l'Office
des poursuites de Genève/Rive-Droite, le 16 octobre 1995, de procéder à
la vente d'un immeuble saisi. Le 1er mars 1996, elle a versé l'avance
de frais demandée, par 5'000 fr. Le 4 juin, elle a invité l'office à
réaliser l'immeuble dans les plus brefs délais. Le 24 du même mois,
elle a porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance pour retard
injustifié, tout en rappelant que sa créance (45'983 fr. 40 plus intérêts)
représentait des salaires impayés pour la période du 6 novembre 1992
au 6 août 1993, alors qu'elle travaillait au service de la débitrice en
qualité d'employée domestique.

    Dans son rapport à l'autorité cantonale de surveillance, l'office
a exposé que, compte tenu des 50 réquisitions de vente déposées
antérieurement à celle de dame A. et devant être traitées avant elle, il
ne pourrait pas fixer la vente de l'immeuble en cause avant 1997. Dans sa
plainte, dame A. alléguait que l'office lui avait fait savoir verbalement
que la vente ne pourrait avoir lieu "avant fin 1997".

    Sa plainte ayant été rejetée, dame A. a recouru à la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en lui demandant notamment
d'inviter l'office à procéder sans délai à la vente requise. Elle a
également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.

    La Chambre des poursuites et des faillites a admis le recours, annulé
la décision attaquée et invité l'office à procéder à la vente requise
dans les plus brefs délais. Elle a également accordé à la recourante
l'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 al. 2 OJ.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des Considérants:

Erwägung 3

    3.- A l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, la recourante
fait valoir qu'elle a été mise au bénéfice d'une telle mesure en instance
cantonale, qu'elle est employée domestique, qu'elle a dû retourner au Togo
et qu'il est notoire que dans ce pays elle ne peut pas gagner suffisamment
d'argent pour payer les frais d'un avocat en Suisse.

    a) Il convient de souligner d'emblée que l'octroi de l'assistance
judiciaire et en particulier d'un avocat d'office dans la procédure
devant l'autorité cantonale ne vaut pas automatiquement pour le recours au
Tribunal fédéral, qui prend sa propre décision en application de l'art. 152
OJ (POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 117 n. 2.3).

    b) L'alinéa 1 de l'art. 152 OJ subordonne l'octroi de l'assistance
judiciaire à deux conditions: le dénuement du requérant et l'existence de
chances de succès du recours. L'alinéa 2 permet au tribunal d'accorder en
outre à la partie qui répond aux deux conditions précitées l'assistance
d'un avocat d'office, mais seulement s'il existe un besoin d'assistance
ou de protection juridique.

    Selon la jurisprudence développée en matière civile, pénale et
administrative, l'assistance d'un avocat peut s'avérer indispensable
à cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre,
des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de
l'importance des intérêts en jeu (ATF 112 Ia 14 consid. 3a; 111 Ia 5
consid. 2 et arrêts cités; cf. POUDRET/SANDOZ-MONOD, op.cit., p. 125;
CHRISTIAN FAVRE, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse
Lausanne 1989, p. 123 ss, et les références citées par ces auteurs).

    c) Selon la jurisprudence récente (ATF 122 I 8), le droit à
l'assistance judiciaire découlant de l'art. 4 Cst. n'est pas exclu par
principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, pour le motif que,
selon les art. 67 s. OFLP (RS 281.35), il ne peut être perçu de frais
ni alloué de dépens; mais, dans la mesure où la procédure de plainte est
régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général
pas nécessaire.

    Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat s'avère
nécessaire en dépit de la maxime d'office (ATF 115 Ia 103 consid. 4
p. 105; 110 Ia 27 et les références; POUDRET/SANDOZ-MONOD, loc.cit.;
FAVRE, op.cit., p. 125). Aussi convient-il d'admettre que, dans ces cas,
soit - comme mentionné plus haut sous lettre b - lorsqu'il y a complexité
de l'affaire ou des questions à résoudre, connaissances juridiques
insuffisantes et intérêts importants en jeu, l'octroi de l'assistance
judiciaire au sens de l'art. 152 al. 2 OJ se justifie également pour la
procédure de plainte des art. 17 ss LP.

    d) Il ne fait pas de doute, dans le cas particulier, que les conditions
posées par l'alinéa 1 de l'art. 152 OJ sont réunies.

    La présente espèce démontre en outre que l'assistance d'un avocat
était nécessaire, car ce n'était pas chose évidente et aisée, surtout pour
une personne partageant la condition et la situation de la recourante,
que de faire prévaloir, dans les circonstances données, une exception au
principe d'égalité entre les créanciers dans le traitement des réquisitions
de vente immobilière.

    Il y a donc lieu d'accorder à la recourante l'assistance judiciaire
au sens de l'art. 152 al. 2 OJ.