Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 III 295



122 III 295

52. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
22 août 1996 dans la cause V. (recours LP) Regeste

    Rechtsweg, um die vom Gläubiger gewählte Betreibungsart - Betreibung
auf Verwertung eines Faustpfandes oder eines Grundpfandes - zu bestreiten.

    Wenn der Gläubiger die Betreibung auf Verwertung eines Grundpfandes
anstelle der Betreibung auf Verwertung eines Faustpfandes gewählt hat, so
muss der Schuldner sich dagegen mittels Rechtsvorschlag zur Wehr setzen und
kann nicht den Beschwerdeweg gemäss Art. 17 ff. SchKG beschreiten (E. 1).

Sachverhalt

    A.- La Banque X. a accordé un crédit à A., G. et V. Ce crédit a
été garanti par le nantissement d'une cédule hypothécaire au porteur,
grevant en premier rang un immeuble propriété de A., Y. et C.

    L'article 4 des conditions générales de l'acte de nantissement, signé
par toutes les personnes précitées, prévoyait que la banque créancière
pourrait, sitôt la créance échue, réaliser immédiatement les gages de gré à
gré ou procéder à la dénonciation et à l'encaissement de la créance nantie
sans observer les formalités prévues par la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, les gages lui étant cédés à cette fin.

    La créancière, après avoir dénoncé le prêt au remboursement, a
introduit contre A., G. et V. une poursuite en réalisation de gage
immobilier. V. a fait opposition à cette poursuite en contestant
l'existence de la créance et du droit de gage, et en déclarant que son
opposition valait également plainte dans l'hypothèse où sa contestation
du mode de poursuite relèverait de l'autorité de surveillance.

    B.- Dans un premier temps, le président du tribunal de district
a statué uniquement sur la plainte, en sa qualité d'autorité cantonale
inférieure de surveillance, renvoyant à plus tard l'examen de la requête de
mainlevée. Il a rejeté la plainte en considérant que le mode de poursuite
choisi était adéquat au regard de l'article 4 des conditions générales
de l'acte de nantissement.

    Saisie par V. qui lui demandait de prononcer que le mode de poursuite,
en réalisation de gage immobilier, n'était pas conforme à la loi, la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité
cantonale supérieure de surveillance, a rejeté le recours et confirmé le
prononcé entrepris.

    C.- V. a recouru au Tribunal fédéral en reprenant le chef de
conclusions formulé en instance cantonale. La Chambre des poursuites et
des faillites a déclaré le recours irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Le recours doit être déclaré irrecevable pour le premier motif
suivant: le recourant invoque "une violation des dispositions légales
concernant le mode de poursuite", mais contrairement à l'exigence posée
par l'art. 79 al. 1 OJ, il n'indique pas de quelles dispositions légales
fédérales il s'agit.

    En réalité, sa contestation - devant le Tribunal fédéral comme
devant l'autorité cantonale - porte sur le sens et la portée du contrat
de nantissement passé en l'occurrence. Or, selon la jurisprudence, une
telle controverse relève de la compétence du juge et non de celle des
autorités de surveillance (ATF 73 II 13 et note concernant cet arrêt in
JdT 1947 II 106 s.).

    Par ailleurs, si la voie de la plainte à l'autorité de surveillance est
bien ouverte contre la détermination par l'office du mode de poursuite,
laquelle doit intervenir en conformité des dispositions légales (art. 38
ss LP; BRAND, Poursuites pour dettes, FJS 977 ch. II; GILLIÉRON, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 120 § 10;
AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd., Berne
1993, § 9 n. 11), c'est en revanche par la voie de l'opposition que le
poursuivi doit contester la détermination du créancier de poursuivre en
réalisation de gage immobilier plutôt qu'en réalisation de gage mobilier
(ATF 78 III 93; 105 III 63 consid. 1; ZOBL, Berner Kommentar, n. 629 ad
Syst. Teil et les références; STAEHELIN, AJP/PJA 1994, p. 1263 s. et
n. 105). On peut considérer en effet que, lorsque le débiteur entend
s'opposer au mode de poursuite en réalisation de gage - mobilier ou
immobilier - choisi par le créancier, c'est en fait le droit de gage
qu'il conteste (DOMINIQUE FAVRE/MIRANDA LINIGER, Cédules hypothécaires et
procédure de mainlevée, SJ 1995, p. 103 et les références). La voie de la
plainte n'est ouverte dans ce genre de contestation que si le créancier,
tout en reconnaissant n'être au bénéfice que d'un gage mobilier, requiert
cependant une poursuite en réalisation d'un gage immobilier (ATF 78 III
93). Dans ce cas, il appartient à l'office des poursuites de ne pas donner
suite à la réquisition; s'il ouvre néanmoins une poursuite, le débiteur a
la faculté de déposer plainte à l'autorité de surveillance dans le délai de
10 jours prescrit par l'art. 17 al. 2 LP (FAVRE/LINIGER, op.cit., p. 104).

    Dans trois arrêts non publiés du 6 avril 1994 (A., G. et A. contre
Société d'assurances X. et Genève, Cour de justice), la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral a dérogé à ces principes en considérant que c'est par
la voie de la plainte aux autorités de surveillance (art. 17 et 18 LP),
puis - le cas échéant - par celle du recours à la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral (art. 19 LP et 78 ss OJ), que doit
être contesté le droit pour la créancière d'intenter une poursuite en
réalisation de gage immobilier plutôt qu'une poursuite en réalisation
de gage mobilier. Cette jurisprudence isolée, qui s'écarte - sans même
la discuter voire y faire allusion - de celle publiée, soutenue par la
doctrine, ne saurait être confirmée ici.

    Il résulte de ce qui précède que les autorités cantonales de
surveillance auraient dû déclarer la plainte irrecevable et renvoyer le
débiteur devant le juge (cf. JdT 1947 II 107 ch. 3), l'exception mentionnée
par la jurisprudence (ATF 78 III 93) n'étant manifestement pas réalisée
dans le cas particulier. Il appartiendra au président du tribunal de
district, dès lors qu'il a été saisi à la fois comme autorité inférieure
de surveillance et comme juge de la mainlevée d'opposition et qu'il a
expressément renvoyé son examen de la requête de mainlevée à plus tard,
"dès droit connu sur la procédure de plainte", de statuer sur le moyen
soulevé par le débiteur dans sa décision sur la requête de mainlevée.