Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 III 254



122 III 254

45. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 avril 1996 dans la
cause S. SA contre G. GmbH (recours en réforme) Regeste

    Berufung gegen einen Zwischenentscheid bei subjektiver Klagenhäufung
(Art. 50 Abs. 1 OG).

    Restriktive Anwendung von Art. 50 Abs. 1 OG; Bedeutung der
Voraussetzung, wonach sofort ein Endentscheid herbeigeführt werden kann
(Bestätigung der Rechtsprechung; E. 2a).

    Nichteintreten auf die Berufung gegen einen Zwischenentscheid, wenn
einer der unterlegenen Kläger nicht Berufung erhebt (E. 2b).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 50 al. 1 OJ, le recours en réforme est recevable
exceptionnellement contre les décisions préjudicielles ou incidentes autres
que celles relatives à la compétence (art. 49 OJ), lorsqu'une décision
finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les
frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient
de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral.

    L'ouverture du recours en réforme, pour des motifs d'économie de
procédure, constitue une exception et doit, comme telle, être interprétée
restrictivement. Cela s'impose d'autant plus que les parties ne subissent
aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement des décisions
préjudicielles ou incidentes, car l'art. 48 al. 3 OJ leur permet de les
contester en même temps que la décision finale. Cette faculté subsiste
lorsque le Tribunal fédéral déclare irrecevable un recours fondé sur
l'art. 50 al. 1 OJ; en pareil cas, l'art. 48 al. 3 2ème phrase OJ n'est
pas applicable (ATF 118 II 91 consid. 1b). Le Tribunal fédéral examine
librement si les conditions de l'art. 50 al. 1 OJ sont réalisées (art. 50
al. 2 OJ).

    Une décision finale ne peut être provoquée immédiatement au sens de
l'art. 50 OJ que lorsque le Tribunal fédéral lui-même peut la rendre (ATF
105 II 317 consid. 3). Cela suppose qu'il puisse mettre fin définitivement
à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la
décision préjudicielle ou incidente. En d'autres termes, il faut que la
solution inverse de celle retenue dans la décision préjudicielle soit
finale au sens de l'art. 48 OJ (POUDRET, COJ II, n. 2.3 ad art. 50 OJ
p. 347). Et tel n'est pas le cas si le Tribunal fédéral peut seulement
renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour compléter l'instruction
ou appliquer sa procédure et statuer à nouveau (POUDRET, op.cit., n. 2.3
ad art. 50 OJ p. 348).

    b) On est en l'espèce dans un cas de cumul subjectif d'actions,
c'est-à-dire dans un cas où un objet est réclamé par ou à plusieurs
parties, en l'occurrence une somme d'argent aux deux défenderesses
conjointement et solidairement. Or une seule de ces dernières recourt
au Tribunal fédéral. Il en découle que, formellement, la décision
que prendrait le Tribunal fédéral ne saurait être opposable à la
défenderesse qui n'a pas recouru et que l'arrêt cantonal lui resterait
applicable. Dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral trancherait le point
litigieux différemment que la cour cantonale, le litige ne serait donc
pas terminé à l'égard de toutes les parties en cause. Une des conditions
d'application de l'art. 50 OJ n'est donc pas remplie, de sorte que le
recours doit être déclaré irrecevable.