Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 V 277



121 V 277

43. Arrêt du 22 décembre 1995 dans la cause Caisse de pensions A. SA
contre C. et Tribunal administratif, Genève Regeste

    Art. 10 Abs. 3 BVG, Art. 331a Abs. 2 OR, Art. 337d OR: Ende
des Versicherungsverhältnisses in der beruflichen Vorsorge. Wenn der
Arbeitnehmer nach einer Ferienperiode die Arbeit nicht wieder aufnimmt,
ohne dem Arbeitgeber während mehrerer Monate ein Lebenszeichen zu geben,
liegt der Tatbestand des Verlassens der Arbeitsstelle nach Art. 337d
OR vor. In einem solchen Fall endet das Versicherungsverhältnis der
beruflichen Vorsorge.

Sachverhalt

    A.- C., né en 1940, a été engagé dès le 28 février 1980 comme chef
d'équipe au service de l'entreprise A. SA. A ce titre, il était affilié
à la Caisse de pensions de l'entreprise A. SA (CAPRA).

    Le 1er août 1987, il est parti en vacances pour une durée prévue de
trois semaines. Après ses vacances, il ne s'est toutefois pas présenté
à son travail.

    Par lettre recommandée du 18 septembre 1987, expédiée à l'adresse
supposée du travailleur en Calabre, l'employeur, qui était sans nouvelles
de ce dernier, l'a invité à "prendre contact dans les meilleurs délais"
afin de communiquer les motifs de son absence.

    N'ayant pas reçu de réponse, l'employeur a écrit à l'Office des
habitants en Calabre, le 13 novembre 1987, afin de connaître la nouvelle
adresse éventuelle de C. ou de savoir ce qui avait pu lui arriver. Ledit
office lui a répondu que l'intéressé n'était pas connu de ses services.

    Le 31 janvier 1988, A. SA a écrit à C., à son adresse en Suisse,
une lettre recommandée ainsi rédigée:

    "Sans nouvelle de votre part depuis vos vacances, à savoir depuis
le 1er
   août 1987, et nonobstant notre courrier du 18 septembre 1987, resté
   sans réponse, nous vous informons que nous considérons que vous ne
   faites plus partie de notre personnel."

    B.- Au mois d'avril 1988, C. s'est présenté chez A. SA afin de
reprendre son activité, mais, selon ses allégués, on lui aurait dit
de "repasser dans quelques jours". A fin avril 1988, l'employeur lui
aurait confirmé verbalement qu'il ne faisait plus partie du personnel
de l'entreprise.

    Dès le 20 mai 1988, C. a été totalement et durablement incapable de
travailler en raison d'une douleur à l'épaule. Le 27 mai 1988, il a écrit
à A. SA qu'il n'avait pas été licencié et que, au demeurant, "il est
interdit de licencier une personne pendant un arrêt pour cause de maladie".

    Le 30 mai 1988, il s'est rendu à nouveau chez A. SA, qui lui a remis
une copie de la lettre précitée du 31 janvier 1988. C. en approuva le
contenu en apposant sa signature sous les termes "bon pour accord".

    C.- Par décision du 21 août 1990, la Caisse de compensation de
la Société suisse des entrepreneurs a accordé à C. une rente entière
d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et
d'une rente pour enfant, à partir du 1er mai 1989.

    D.- Le 6 septembre 1993, C. a assigné la CAPRA en paiement d'une rente
d'invalidité à partir du 28 août 1990. Il faisait valoir que, dès le mois
de mai 1987, il avait ressenti des douleurs dorsales et que, pour cette
raison, il avait demandé à son employeur que ses vacances, en été 1987,
fussent prolongées, ce qui lui avait été accordé. Il a contesté avoir reçu
la lettre de l'employeur du 31 janvier 1988. Par conséquent, les rapports
de travail avaient pris fin, selon lui, le 30 mai 1988 seulement. A cette
époque, il était déjà incapable de travailler, de sorte qu'il avait droit
à une pension d'invalidité de la caisse défenderesse.

    La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Selon elle, l'assuré
avait abandonné son emploi abruptement et sans juste motif à fin août
1987. Il n'était donc plus assuré lorsqu'est survenue l'incapacité de
gain à l'origine de son invalidité.

    Par jugement du 11 avril 1995, le Tribunal administratif du canton
de Genève a condamné la défenderesse à verser au demandeur une "rente
d'invalidité totale" dès le 1er mai 1989. Il a considéré, tout d'abord,
qu'il n'était pas établi que l'assuré eût reçu la lettre de l'employeur du
31 janvier 1988. Il fallait, par conséquent, admettre que le licenciement
n'avait été valablement signifié au travailleur qu'à la date du 30 mai
1988, bien que celui-ci fût à l'époque malade. Ainsi donc, au moment de
la survenance de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité (20
mai 1988), les rapports de travail n'avaient pas encore été interrompus et
l'intéressé était toujours affilié à la CAPRA. Il avait droit à une rente
à partir du 1er mai 1989, soit à partir du moment où l'assurance-invalidité
lui avait reconnu le droit à une rente entière.

    E.- La CAPRA interjette un recours de droit administratif en concluant
principalement à l'annulation du jugement cantonal.

    Subsidiairement, elle conclut à la réforme de ce jugement dans la
mesure où le droit à la rente ne doit être reconnu qu'à partir du 28
août 1990 au plus tôt, conformément aux conclusions prises par l'assuré
en procédure cantonale.

    C. conclut au rejet du recours.

    De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales estime que le
jugement cantonal n'est pas critiquable au regard de la LPP, pour autant
que l'on admette que les rapports de travail aient pris fin le 30 mai 1988.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Pouvoir d'examen)

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 23 LPP, ont droit à des prestations d'invalidité
les personnes qui sont invalides à raison de 50 pour cent au moins au
sens de l'AI et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de
travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.

    b) Selon l'art. 10 al. 2 LPP, l'obligation d'être assuré cesse,
entre autres éventualités, en cas de dissolution des rapports
de travail. L'art. 8 al. 3 LPP est réservé. Selon cette disposition
(première phrase), si le salaire diminue temporairement par suite de
maladie, d'accident, de chômage ou d'autres circonstances semblables,
le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation
légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a CO. En matière
de prévoyance plus étendue, la dissolution des rapports de travail est
également un motif qui met fin à l'assurance (ATF 120 V 20 consid. 2a).

    Le moment de la dissolution des rapports de travail est celui où,
juridiquement, les rapports de travail ont pris fin, conformément aux
règles des art. 334 ss CO, c'est-à-dire en principe à l'expiration du délai
légal ou contractuel de congé (BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge
in der Schweiz, p. 507, note 72; voir aussi MEYER-BLASER, Résiliation
abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en
la matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance
sociale, en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le
droit aux prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 179 sv.). Peu importe
la date à laquelle le travailleur, effectivement, a quitté l'entreprise
(ATF 115 V 34 consid. 5 in fine et les références).

    c) Toutefois, pendant 30 jours après la dissolution des rapports de
travail, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de
prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité (art. 10 al. 3 LPP,
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994). Le problème de
l'absence d'une couverture d'assurance peut donc se poser à l'expiration de
ce délai, si l'assuré ne prend pas un nouvel emploi. Dans ce cas, il a la
possibilité, s'il a été assujetti pendant six mois au moins à l'assurance
obligatoire, de maintenir son assurance à titre facultatif, conformément
à l'art. 47 LPP; il peut aussi conclure une police de libre passage ou
ouvrir un compte de libre passage complété par une assurance-décès ou
invalidité (BEROS, Die Stellung des Arbeitnehmers im BVG [Obligatorium
und freiwillige berufliche Vorsorge], thèse Zurich 1993, p. 16, note 93;
MAURER, Bundessozialversicherungsrecht, p. 203; BRÜHWILER, op.cit., p.
508, note 144 en bas de page).

    Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, la couverture des
risques de décès et d'invalidité prenait fin, sous l'empire du droit
en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994 (et sauf disposition contraire des
statuts ou du règlement), en même temps que les rapports de travail (BEROS,
op.cit., p. 30). A cet égard, il n'existait pas de concordance entre la
prévoyance obligatoire (délai de 30 jours) et la prévoyance plus étendue
(Message concernant le projet de loi fédérale sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1992
III 601). Il est à relever que le nouveau droit consacre une solution
uniforme pour les deux types de prévoyance, le code des obligations
ayant repris la solution de l'art. 10 al. 3 LPP, qui a subi lui-même une
légère modification (art. 10 al. 3 LPP et art. 331a al. 2 et 3 CO, dans
leur version en vigueur depuis le 1er janvier 1995; SCHNEIDER, La loi
fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle et son
ordonnance; Journée 1994 de droit du travail et de la sécurité sociale,
vol. 9 p. 73 sv.).

Erwägung 3

    3.- Il faut, en l'espèce, déterminer à titre préjudiciel à quel moment
les rapports de travail ont pris fin.

    Les premiers juges admettent que l'employeur avait un juste motif de
résiliation du contrat de travail en raison de l'attitude de l'intimé,
qui n'a pas repris le travail après ses vacances. Mais ils constatent
que la caisse de pensions n'a pas été en mesure d'établir que l'assuré a
reçu, à son adresse en Suisse, la "lettre de licenciement" du 31 janvier
1988. Le congé n'a pu, dès lors, être valablement notifié au salarié que
le 30 mai 1988, date à laquelle il a pu prendre connaissance de cette
lettre. Vu l'existence d'un juste motif de résiliation, le congé a pris
effet immédiatement, soit à cette même date, nonobstant la maladie du
travailleur.

    La recourante conteste cette manière de voir. Elle soutient que le
travailleur, en quittant abruptement son emploi à la fin du mois d'août
1987, a lui-même résilié son contrat de travail. Selon elle, le cas aurait
dû être examiné à la lumière de l'art. 337d CO et non de l'art. 337 CO.

    a) Il y a abandon d'emploi selon l'art. 337d CO lorsque le travailleur
quitte son poste abruptement sans justes motifs. L'application de cette
disposition présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du
travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail
confié. Dans ce cas, le contrat de travail prend fin immédiatement, mais
l'employeur a droit, aux conditions fixées par l'art. 337d CO, à une
indemnité et, le cas échéant, à la réparation du dommage supplémentaire
(ATF 112 II 49 consid. 2; REHBINDER, Commentaire bernois, note 1 ad
art. 337d CO; BRÜHWILER, Die fristlose Auflösung des Arbeitsverhältnisses,
Voraussetzungen und Folgen, in RSJ 81 [1985] p. 76).

    Il est parfois difficile de distinguer entre l'abandon d'emploi
au sens de cette disposition et l'hypothèse où l'employeur invoque
un juste motif de résiliation en raison de la demeure du travailleur
(BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, note 1 ad
art. 337d). Lorsque l'absence injustifiée du travailleur est de courte
durée (p.ex. une absence de quelques jours après la fin des vacances),
il n'y a pas, de la part du travailleur, rupture des rapports de travail,
mais un manquement qui peut, au besoin après avertissement - soit une
mise en demeure de reprendre le travail ou, le cas échéant, de présenter
un certificat médical, - justifier une résiliation immédiate des rapports
de travail par l'employeur (ATF 108 II 301; AUBERT, Quatre cents arrêts
sur le contrat de travail, no 190 ss et no 288; JAR 1991 p. 263 sv.). A
l'inverse, une absence de plusieurs mois doit être considérée comme un
refus intentionnel et définitif de poursuivre les rapports de travail,
même si, après coup, le travailleur offre subitement et inopinément de
reprendre le travail. Dans ce cas, la durée de l'absence suffit en soi
pour admettre que le salarié a démontré sa volonté d'abandonner son emploi.

    b) En l'espèce, l'intimé n'a pas repris le travail après une période
de vacances de trois semaines. L'allégation selon laquelle l'employeur
l'aurait autorisé à prolonger ses vacances apparaît dénuée de tout
fondement si l'on considère les démarches de l'employeur en vue de
s'enquérir des motifs de l'absence de l'intimé. Ce n'est qu'après huit
mois environ que l'intimé s'est présenté à nouveau au travail. Jusque-là,
il n'avait donné aucun signe de vie à son employeur. Même si l'on admet
qu'il n'a pas reçu à son domicile la lettre du 31 janvier 1988, il y a lieu
de constater qu'il n'a en tout cas pas donné suite à une correspondance
précédente du 18 septembre 1987, par laquelle l'employeur l'invitait à
donner de ses nouvelles.

    Dans de telles circonstances, on doit considérer qu'il y a eu
abandon injustifié d'emploi au sens de l'art. 337d CO. Du point de vue
de l'employeur également, il était clair que l'intimé avait renoncé
à poursuivre les rapports de travail et qu'il n'offrirait pas de les
reprendre. L'employeur n'avait pas à se soucier de résilier les rapports
de travail, ce qu'il n'a au demeurant pas fait, contrairement à l'opinion
des premiers juges. En effet, dans sa lettre du 31 janvier 1988, il
s'est contenté d'informer l'intimé qu'il considérait qu'il n'était plus
à son service, ce qui, en fait, revenait à prendre acte de la rupture
unilatérale du contrat par le travailleur. Il est d'autre part constant
qu'aucun nouveau contrat de travail n'a été conclu entre les parties
lorsque l'assuré s'est présenté au travail en avril 1988.

Erwägung 4

    4.- Il suit de là que le moment de la cessation juridique des rapports
de travail doit être fixé à la fin du mois d'août 1987 au plus tard.
Même si l'on tient compte du délai de prolongation de l'assurance de
trente jours selon l'art. 10 al. 3 LPP, l'on ne peut que constater que
l'intimé n'était plus assuré au moment où a débuté son incapacité de
travail. Partant, il ne peut prétendre une rente d'invalidité de la
caisse recourante.

Erwägung 5

    5.- (Frais et dépens)