Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 V 109



121 V 109

18. Extrait de l'arrêt du 22 mai 1995 dans la cause F. contre Assura caisse
maladie et accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 6 Ziff. 1 EMRK: Zivilrechtlicher Anspruch. Nach jüngster
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ist Art. 6
Ziff. 1 EMRK bei Beitragsstreitigkeiten im Sozialversicherungsbereich
anwendbar.

    Art. 58 Abs. 1 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 30 KUVG, Art. 79 und
80 SchKG: Entscheid in der Sache bei gleichzeitiger Beseitigung des
Rechtsvorschlages durch die Krankenkasse. Dieses Vorgehen widerspricht
Art. 58 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK nicht.

Sachverhalt

    A.- F. est assuré contre la maladie auprès de la Caisse maladie
et accident Assura. Celle-ci lui a fait notifier, par l'intermédiaire
de l'Office des poursuites de X, des commandements de payer pour des
cotisations arriérées, avec intérêts, pour les sommes suivantes (frais
non compris):
   -    685 fr. 80   (poursuite no 483507) -  1'352 fr.      (poursuite
   no 483508) -    685 fr. 80   (poursuite no 483510) -  1'496 fr.
   (poursuite no 483509)

    Le 31 mai 1994, le débiteur a formé opposition à ces commandements
de payer. Par décisions du 24 juin 1994, la caisse a levé les oppositions
et déclaré l'assuré débiteur des montants précités.

    B.- Par jugement du 11 octobre 1994, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a rejeté le recours formé contre ces décisions par F.

    C.- F. interjette un recours de droit administratif en concluant à
l'annulation du jugement cantonal et au "maintien" de ses oppositions
aux commandements de payer notifiés par l'Office des poursuites de X.

    La Caisse maladie et accident Assura conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- (Pouvoir d'examen)

Erwägung 2

    2.- Selon la jurisprudence, une caisse-maladie est en droit,
postérieurement à la notification d'un commandement de payer frappé
d'opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition;
si ladite décision est devenue définitive et exécutoire (parce qu'elle
n'a pas été contestée ou parce qu'elle a été confirmée par le juge des
assurances sociales), l'Office des poursuites doit, sur simple réquisition
de la caisse, continuer la poursuite (ATF 119 V 331 consid. 2b, 109 V 49
consid. 3b, 107 III 64 consid. 3; RAMA 1984 no K 577 p. 102).

Erwägung 3

    3.- Le recourant s'en prend à cette jurisprudence. Invoquant l'art. 6
par. 1 CEDH et l'art. 58 al. 1 Cst., il fait valoir que la caisse-maladie,
en levant l'opposition formée par un assuré, agit à la fois en tant que
juge et partie, procédé qui serait inconciliable avec ces dispositions.

    a) Selon la jurisprudence fédérale actuelle, l'art. 6 par. 1 CEDH est
applicable aux litiges concernant tous les régimes fédéraux d'assurances
sociales en Suisse, en matière de prestations (ATF 120 V 6 consid. 3a,
119 V 379 consid. 4a/aa). Ces litiges portent en effet sur des droits et
obligations de caractère civil selon la notion large qu'adopte la Cour
européenne des droits de l'homme (ACEDH Schuler-Zgraggen, du 7 avril 1992,
Série A, vol. 263).

    Une jurisprudence plus récente de cette même Cour a étendu
l'applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH aux contestations portant sur
des cotisations prévues par les régimes de sécurité sociale en général
(ACEDH Schouten et Meldrum, du 9 décembre 1994, Série A, vol. 304). La
question de l'application de cette disposition conventionnelle aux
litiges en matière de cotisations aux assurances sociales fédérales
a été jusqu'à présent laissée indécise par le Tribunal fédéral des
assurances (ATF 120 V 6 consid. 3a, 119 V 379 consid. 4 a/aa; arrêt
M. du 15 mars 1994 publié dans la SZS 1994 p. 370). Sur le vu des
derniers développements de la jurisprudence européenne, cette question
doit aujourd'hui être résolue par l'affirmative (dans ce sens également:
VILLIGER, Probleme der Anwendung von Art. 6 Abs. 1 EMRK auf verwaltungs-
und sozialgerichtliche Verfahren, PJA 2/95, p. 165; MEYER-BLASER,
Der Einfluss der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK] auf das
schweizerische Sozialversicherungsrecht, RDS 113 [1994] I, p. 405; FRÉSARD,
L'applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH au contentieux de l'assurance
sociale et ses conséquences sous l'angle du principe de la publicité des
débats, RSA 62 [1994], p. 193). Le grief tiré d'une violation de l'art. 6
par. 1 CEDH - dont la portée, en tant qu'elle garantit l'indépendance et
l'impartialité du tribunal, se recouvre avec celle de l'art. 58 Cst. (ATF
119 V 377 consid. 4a, 119 Ia 83 consid. 3, 117 Ia 191 consid. 6b) -
peut donc être examiné dans le cadre du présent litige, portant sur des
cotisations d'assurance-maladie.

    b) Pour autant, il n'y a pas de motif de remettre en cause la
jurisprudence exposée ci-dessus, au consid. 2, cela en dépit des critiques
que lui adresse une partie de la doctrine et que le recourant fait
siennes (REYMOND, Mainlevée et continuation de la poursuite, RSJ 1982,
pp. 306 ss, ainsi que la note de GILLIÉRON, in JT 1985 II 95; ADLER,
La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite
pour dettes, Droit privé et assurances sociales, Fribourg 1990, p. 241
ss). Les garanties offertes par les art. 58 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH
ne sauraient être invoquées à l'encontre d'une caisse-maladie. Celle-ci
agit en qualité d'institution habilitée par la loi (art. 30 al. 4 LAMA),
au même titre qu'un organe administratif, à rendre à l'égard des assurés
des décisions susceptibles de passer en force (ATF 117 V 58 consid. 3a
et 115 III 95). Elle ne peut donc pas être assimilée à un tribunal (ATF
119 V 377 consid. 4a, 119 Ia 83 consid. 3 et les références).

    c) L'art. 6 par. 1 CEDH exige certes que l'accès à un tribunal, au
sens de cette disposition, soit garanti en cas de décision sur le fond
et de levée simultanée de l'opposition par la caisse-maladie (à propos de
cette garantie en général, voir ATF 118 Ia 478 consid. 5a; ACEDH Jacobsson
du 28 juin 1990, série A, vol. 180-A). Mais cet accès est sauvegardé, en
l'occurrence, par la possibilité pour le débiteur de saisir le tribunal
cantonal des assurances compétent (art. 30 LAMA), s'il entend contester
la décision de la caisse. Un tel tribunal offre toutes les garanties
d'indépendance et d'impartialité requises par les art. 58 al. 1 Cst. et 6
par. 1 CEDH. Il jouit en outre d'un plein pouvoir d'examen, comme l'exige
d'ailleurs cette norme conventionnelle à propos du droit d'accès à un
tribunal (cf. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention
[EMRK], notes 423 ss; ACEDH Belilos, du 29 avril 1988, série A, vol. 132).

    Le moyen doit être écarté.