Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 IV 317



121 IV 317

52. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 novembre 1995
dans la cause A. et consorts contre T., R. et Procureur général du canton
de Genève (demande de révision) Regeste

    Art. 136 ff. OG; Revision eines Bundesgerichtsentscheides.
Eintretensvoraussetzungen.

    Art. 137 lit. b OG; neue Tatsachen. Voraussetzungen der Zulässigkeit
einer auf diese Bestimmung gestützten Revision.

    Art. 8 Abs. 1 lit. c OHG, Art. 270 Abs. 1 BStP, Art. 88 OG.

    Der angefochtene Strafentscheid kann sich nicht auf die Beurteilung
einer Zivilforderung auswirken, wenn die Forderung zufolge Erfüllung
der durch Vergleich eingegangenen Verpflichtungen nicht mehr besteht;
das Opfer bzw. der Geschädigte ist daher nicht zur eidgenössischen
Nichtigkeitsbeschwerde gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c OHG resp. Art. 270
Abs. 1 BStP legitimiert. In einem solchen Fall ist das Opfer bzw. der
Geschädigte zur staatsrechtlichen Beschwerde gemäss Art. 8 Abs. 1
lit. c OHG resp. Art. 88 OG nur insoweit legitimiert, als darin die
einer formellen Rechtsverweigerung gleichkommende Verletzung von
Verfahrensrechten geltend gemacht wird (E. 3).

    Art. 31 Abs. 2 OG.

    Der Anwalt, der Tatsachen, welche für die Beurteilung der
Beschwerdelegitimation erheblich sind, verheimlicht, um für seine Mandanten
günstige Entscheide zu erwirken, führt den Prozess im Sinne von Art. 31
Abs. 2 OG böswillig (E. 4).

Sachverhalt

    A.- Alors qu'elle recevait des soins à l'hôpital cantonal de Genève
le 21 juin 1988, l'enfant V., née le 7 décembre 1987, a subi des lésions
neurologiques cérébrales très importantes et durables à la suite d'une
injection d'Indéral ayant provoqué un arrêt cardiaque temporaire.

    Le 7 janvier 1991, les parents de l'enfant, T. et R., ont adressé
au Procureur général du canton de Genève une dénonciation pour lésions
corporelles graves intentionnelles par dol éventuel, subsidiairement
par négligence, contre tous les médecins et infirmières qui avaient eu
à s'occuper de l'enfant lors de son hospitalisation le 21 juin 1988.

    A l'issue de son enquête, le juge d'instruction a rendu, le 3 décembre
1993, une ordonnance aux termes de laquelle il communiquait la procédure
au Procureur général sans procéder à aucune inculpation.

    Les parents de l'enfant ont recouru auprès de la Chambre d'accusation
contre cette décision, concluant principalement à l'inculpation, pour
lésions corporelles graves par négligence, des médecins A., B., D.,
F., C. et E.; subsidiairement, ils ont sollicité des investigations
complémentaires.

    Après avoir recueilli les conclusions des recourants, des personnes
mises en cause et du Ministère public, la Chambre d'accusation, par
ordonnance du 19 juillet 1994, a rejeté le recours.

    Les parents de l'enfant ont interjeté contre cette ordonnance à la fois
un pourvoi en nullité et un recours de droit public au Tribunal fédéral.

    Par arrêt du 31 mars 1995, la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral, considérant que les constatations de fait devaient être complétées
sur certains points, a admis le pourvoi en application de l'art. 277 PPF et
renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, déclarant
par ailleurs que le recours de droit public était ainsi sans objet.

    B.- Ayant eu connaissance de cet arrêt par une convocation de la
Chambre d'accusation cantonale du 6 juin 1995, les médecins A., B., C., D.,
E. et F. ont déposé dans un bureau de poste suisse, le 17 août 1995, une
demande fondée sur l'art. 137 let. b OJ tendant à la révision de l'arrêt
rendu le 31 mars 1995. N'ayant pas eu l'occasion de s'exprimer devant la
Cour de cassation en raison de la procédure prévue par l'art. 277 PPF,
ils font valoir que cette autorité a ignoré un fait pertinent pour statuer
sur la recevabilité des recours dont elle était saisie. Ils établissent
que T., R. et leurs enfants, représentés par leur avocat, ont signé,
au mois de mai 1993, avec l'hôpital cantonal de Genève une convention
transactionnelle, portant sur une indemnité totale de 850'000 fr., et
prévoyant que, "moyennant la bonne et fidèle exécution de cet accord,
les soussignés reconnaissent avoir été complètement indemnisés de toutes
les conséquences du sinistre susmentionné et renoncent à toute réclamation
ultérieure envers quiconque, en particulier l'hôpital cantonal de Genève,
ses collaborateurs, soit notamment le Professeur A., les Drs B., C.,
E. et F. et la Winterthur Société suisse d'assurances". Ils allèguent,
sans être contredits, que cette convention a été entièrement exécutée
le 1er juin 1993. Ils observent que les parents de l'enfant ne pouvaient
former un pourvoi en nullité et un recours de droit public, sur la base des
art. 2 al. 2 let. b et 8 al. 1 let. c LAVI (RS 312.5), que dans la mesure
où la sentence pénale attaquée touche leurs prétentions civiles ou peut
avoir des effets sur le jugement de ces dernières. Comme les prétentions
civiles à l'égard des personnes visées ont ainsi été entièrement liquidées
par l'exécution de la convention transactionnelle, la décision pénale
ne pouvait plus affecter leurs prétentions civiles, de sorte que les
parents n'avaient pas qualité pour recourir et que le pourvoi en nullité
et le recours de droit public auraient dus être déclarés irrecevables.
Les requérants concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation
de l'arrêt attaqué et à ce que le pourvoi en nullité et le recours de
droit public soient déclarés irrecevables. Ils sollicitent par ailleurs
l'effet suspensif.

    Les intimés concluent à l'irrecevabilité et au rejet de la demande. Le
Procureur général n'a pas présenté d'observations.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) La première question à résoudre est de savoir si les requérants,
qui contestent la qualité pour recourir des parents de l'enfant, ont
eux-mêmes qualité pour demander la révision.

    La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est régie par les art. 136
ss OJ, même lorsqu'il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation pénale
rendu sur un pourvoi en nullité (art. 278bis PPF).

    Comme le droit suisse ne connaît en principe pas l'action populaire, il
faut admettre, même si la loi ne le dit pas expressément, que la révision
ne peut être demandée que par une partie à la procédure ayant conduit à
l'arrêt mis en cause (POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire OJ, titre VII no
4 p. 11 et la référence citée). Il faut encore, comme pour l'exercice de
toute voie de droit, que le requérant ait un intérêt digne de protection,
en particulier que l'admission de la demande soit de nature à modifier la
situation dans un sens qui lui est favorable (ATF 114 II 189 consid. 2;
POUDRET/SANDOZ-MONOD, op.cit., loc.cit.).

    Selon l'art. 23 CPP/GE, les parties au procès pénal sont le procureur
général, la partie civile et l'inculpé. Les requérants n'ont aucune de
ces qualités, puisque, précisément, aucune inculpation n'a été prononcée
(cf. art. 134 CPP/GE).

    Toutefois, l'art. 191 al. 1 let. c CPP/GE assimile aux parties la
personne qui fait l'objet de la dénonciation notamment dans le cas de
l'art. 137 CPP/GE. Or, l'art. 137 CPP/GE vise l'hypothèse où le juge
d'instruction, comme c'est le cas en l'espèce, refuse d'inculper une
personne.

    Il résulte clairement de l'ordonnance de la Chambre d'accusation
que les parents ont attaqué la décision du juge d'instruction qui
refusait de prononcer une inculpation, en concluant expressément
et nommément à l'inculpation de chacun des requérants. Etant ainsi
visés, les requérants avaient les droits d'une partie devant la Chambre
d'accusation, en application de l'art. 191 al. 1 let. c CPP/GE, et c'est
bien pour cette raison qu'ils ont été admis à s'exprimer et à prendre des
conclusions. Les requérants avaient donc les droits d'une partie dans la
procédure cantonale.

    Il n'y a pas de raison de définir différemment les parties lorsqu'une
cause pénale cantonale est portée devant le Tribunal fédéral.

    La question qui avait été soumise à la Cour de cassation portait sur
l'inculpation des requérants. Le refus de les inculper avec décision
de soit-communiqué (art. 137 et 185 al. 1 CPP/GE) ayant été annulé,
l'instruction préparatoire reprenait à leur encontre. Les requérants
ont donc un intérêt digne de protection à montrer que les intimés se
sont adressés au Tribunal fédéral sans avoir qualité pour le faire
et qu'ils ont ainsi prolongé sans droit les inquiétudes découlant
pour eux de la procédure pénale, ainsi que le risque d'être inculpés
et poursuivis. L'admission de la demande est propre à modifier cette
situation.

    En conséquence, les requérants ont qualité pour demander la révision.

    b) Fondée sur l'art. 137 let. b OJ, la demande répond aux exigences
de forme de l'art. 140 OJ.

    La conclusion et l'exécution de la convention invoquée par les
requérants ne ressortaient pas du dossier soumis au Tribunal fédéral
dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt dont la révision
est demandée; l'art. 136 let. d OJ n'entre donc pas en ligne de compte,
de sorte que l'art. 141 let. a OJ, qui prévoit un délai de 30 jours pour
le dépôt de la demande, n'est pas applicable. Comme les requérants n'ont
reçu l'arrêt que par une communication du 6 juin 1995 - ce qui n'est pas
contesté -, il n'est pas douteux que la demande déposée le 17 août 1995 est
intervenue dans le délai de 90 jours prévu par l'art. 141 al. 1 let. b OJ.

    La demande de révision est donc recevable.

Erwägung 2

    2.- Selon l'art. 137 let. b OJ, il y a lieu à révision notamment
lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux
importants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.

    Il faut donc des faits nouveaux importants.

    Un fait doit être qualifié de nouveau au sens de cette disposition s'il
existait déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'a pas été porté
à la connaissance du Tribunal fédéral (POUDRET/SANDOZ-MONOD, op.cit.,
art. 137 no 2.2.3 p. 27; ATF 88 II 60 consid. 2b p. 64). En l'espèce,
la conclusion de la convention transactionnelle et son exécution
constituent des faits, qui s'étaient produits avant le 31 mars 1995,
mais qui n'ont pas été portés à la connaissance du Tribunal fédéral
(cf. supra, consid. 1b). Il s'agit donc de faits nouveaux.

    Un fait est important, au sens de l'art. 137 let. b OJ, s'il est propre
à entraîner une modification de l'état de fait à la base du jugement et,
ainsi, une modification de l'arrêt en faveur du requérant (ATF 118 II 205
consid. 5; POUDRET/SANDOZ-MONOD, op.cit., art. 137 no 2.2 p. 27). Comme
une victime (ou une personne qui y est assimilée) ne peut exercer les
mêmes droits de recours qu'un accusé que dans la mesure où la sentence
pénale attaquée touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets
sur le jugement de ces dernières (art. 8 al. 1 let. c LAVI), il était
pertinent, pour statuer sur la recevabilité des recours, de savoir si le
sort des prétentions civiles avait déjà été liquidé (cf. ATF 120 IV 44
consid. 4). Les faits nouveaux établis sont donc importants, puisqu'ils
peuvent conduire à mettre fin à la procédure pénale.

    Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation est en principe
liée par les constatations de fait cantonales (art. 277bis al. 1 PPF) et ne
procède elle-même qu'exceptionnellement à la constatation des faits; cela
n'exclut toutefois pas la révision lorsque, comme c'est le cas en l'espèce,
les faits nouveaux importants qui sont invoqués concernent des faits
que, par exception, la Cour de cassation devait élucider, en particulier
les faits qui ne sont pertinents que devant elle et qui déterminent les
conditions de recevabilité du pourvoi (POUDRET/SANDOZ-MONOD, op.cit., titre
7 no 2.1 p. 5 et art. 137 no 2.1 p. 25). Il en va de même dans le cas du
recours de droit public (ATF 118 Ia 366 consid. 2, 118 II 477 consid. 1).

    Pour que la révision soit admise sur la base de l'art. 137 let. b
OJ, il faut encore, selon le texte de cette disposition, que les
requérants n'aient pas pu invoquer les faits dans la procédure précédente
(cf. POUDRET/SANDOZ-MONOD, op.cit., art. 137 no 2.2.5 p. 29). Comme la
Cour de cassation a appliqué la procédure prévue par l'art. 277 PPF,
c'est-à-dire qu'elle a annulé la décision attaquée sans communiquer le
mémoire aux intéressés, les requérants n'ont eu aucune possibilité de
s'exprimer et de révéler à la Cour de cassation les faits qui lui étaient
inconnus et ils n'avaient pas de raison de les invoquer dans la procédure
cantonale, où ces faits étaient sans pertinence. En conséquence, on ne
saurait reprocher aux requérants d'avoir tardé à invoquer les faits dont
ils se prévalent.

    Le motif de révision prévu par l'art. 137 let. b OJ étant ainsi
réalisé, l'arrêt attaqué doit être annulé et il convient de statuer à
nouveau, y compris sur les frais et dépens (art. 144 al. 1 OJ).

Erwägung 3

    3.- a) Les père et mère de l'enfant qui a subi une atteinte directe
à son intégrité corporelle sont assimilés à des victimes, pour ce qui
est des droits dans la procédure, par l'art. 2 al. 2 let. b LAVI. Ils
ne le sont cependant que "dans la mesure où ces personnes peuvent faire
valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction". De toute
manière, une victime ne peut exercer les mêmes recours que l'accusé qu'à
certaines conditions, notamment dans la mesure où la sentence attaquée
"touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement
de ces dernières" (art. 8 al. 1 let. c LAVI). L'art. 270 al. 1 PPF n'ouvre
d'ailleurs la voie du pourvoi en nullité au lésé que dans la mesure où
la décision pénale attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses
prétentions civiles.

    La qualité pour se pourvoir en nullité d'une victime, d'une personne
assimilée à la victime ou d'un lésé ne peut donc être admise que si la
décision attaquée peut affecter le jugement de sa prétention civile. La
décision attaquée ne peut évidemment avoir un effet négatif sur le jugement
de l'action civile que pour autant que cette dernière existe ou existe
encore; si la prétention civile a déjà été tranchée par un jugement entré
en force ou si la créance invoquée est éteinte pour n'importe quel motif,
il ne peut plus être question d'un effet sur le jugement des prétentions
civiles (CORBOZ, Le pourvoi en nullité interjeté par le lésé, SJ 1995
p. 147).

    En l'espèce, il est maintenant établi que les parents, agissant tant
en leur propre nom qu'au nom de leurs enfants, ont passé une transaction
et reçu l'indemnité convenue pour solde de tous comptes. Ils ne prouvent
nullement que cette convention serait nulle ou aurait été invalidée
en temps utile pour un motif admissible en droit des obligations. Une
transaction supposant d'ailleurs des concessions réciproques sur des
incertitudes de fait ou de droit, une erreur ne pourrait normalement pas
être invoquée (cf. ATF 114 Ib 74 consid. 2b p. 79, 114 II 189 consid. 2
p. 191). Dans le cadre de cette transaction, dont il n'est pas contesté
qu'elle ait été exécutée, l'hôpital cantonal a obtenu, par une forme
de stipulation pour autrui, que les parents et leurs enfants renoncent
(remise de dette) à toute prétention civile contre les médecins et le
personnel soignant, ce dont les requérants peuvent se prévaloir. Dès lors,
on ne voit pas comment les parents de l'enfant pourraient encore former une
prétention civile contre les personnes dont ils demandent l'inculpation. En
conséquence, l'ordonnance de la Chambre d'accusation ne peut pas avoir
d'effet sur leurs prétentions civiles, de sorte qu'ils n'ont pas qualité
pour se pourvoir en nullité. Contrairement à ce que suggèrent les intimés,
la qualité pour recourir est régie par la loi et ne peut pas être étendue
par une éventuelle réserve dans le cadre d'une transaction.

    b) Pour les mêmes motifs, les parents de l'enfant ne peuvent former
un recours de droit public en fondant leur qualité pour recourir sur
l'art. 8 al. 1 let. c LAVI (cf. ATF 120 Ia 101 ss).

    Comme le droit de punir n'appartient qu'à l'Etat, le lésé n'est pas
atteint dans un droit qui lui soit propre - comme le requiert l'art. 88
OJ - par une décision pénale qu'il juge trop favorable à l'accusé;
il n'a donc pas qualité pour se plaindre, sur la base de l'art. 88 OJ,
de l'appréciation des preuves et des conséquences qui en ont été tirées
(ATF 120 Ia 101 ss et les arrêts cités; CORBOZ, op.cit., p. 152). Celui
qui n'a pas qualité pour recourir sur le fond ne pourrait interjeter
un recours de droit public qu'en invoquant une violation, équivalant à
un déni de justice formel, d'un droit procédural qui lui est reconnu en
tant que partie par le droit cantonal ou qui peut être déduit directement
de l'art. 4 Cst. (ATF 120 Ib 27 consid. 3a p. 33, 120 Ia 101 consid. 3b
p. 110, 157 consid. 2a/aa, 220 consid. 2a, 227 consid. 1). En l'espèce
cependant, les recourants ne se plaignaient pas de la violation d'un droit
procédural, mais seulement d'une appréciation arbitraire des preuves; comme
le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, n'examine que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués devant lui (ATF 118 Ia 64 consid.
1b, 117 Ia 393 consid. 1c, 412 consid. 1c et les arrêts cités), il apparaît
que les recourants ne soulevaient aucun grief qu'ils étaient légitimés
à invoquer, de sorte que le recours de droit public doit également être
déclaré irrecevable.

Erwägung 4

    4.- Les recourants succombent sur le pourvoi en nullité, le recours
de droit public et la demande de révision, de sorte que l'ensemble des
frais de procédure qu'ils ont provoqués doit être mis à leur charge
(art. 156 al. 1 OJ, art. 278 al. 1 PPF).

    L'avocat des recourants, en se référant expressément à l'art. 8
LAVI dans le recours de droit public et aux art. 2 LAVI et 270 PPF dans
le pourvoi en nullité, a dissimulé des faits pertinents pour juger de
la qualité de ses mandants à recourir, usant ainsi de mauvaise foi pour
obtenir des décisions favorables à ceux-ci, et cela alors que précédemment,
après avoir reçu un avertissement, il avait déjà été sanctionné à deux
reprises. Dès lors, après qu'occasion lui a été donnée de se déterminer
à ce sujet, il sera condamné à une amende disciplinaire en application
de l'art. 31 al. 2 OJ.

    Une indemnité sera allouée aux requérants, déterminée en tenant compte
du fait qu'ils ne sont intervenus que dans la procédure de révision et
qu'ils ont présenté une seule écriture commune (art. 159 al. 1 OJ).

    La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est
sans objet.