Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 IV 193



121 IV 193

31. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 juin 1995
dans la cause W. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 63 StGB; Strafzumessung, Reinheitsgrad des Betäubungsmittels.

    Steht nicht fest, dass der Beschuldigte ein ausgesprochen reines
oder ein besonders stark gestrecktes Betäubungsmittel liefern wollte,
spielt der genaue Reinheitsgrad für die Gewichtung des Verschuldens und
bei der Strafzumessung keine Rolle. Die genaue Betäubungsmittelmenge und
gegebenenfalls ihr Reinheitsgrad verlieren an Bedeutung, wenn mehrere
Qualifikationsgründe gemäss Art. 19 Ziff. 2 BetmG gegeben sind, und sie
werden umso weniger wichtig, je deutlicher der Grenzwert im Sinne von
Art. 19 Ziff. 2 lit. a BetmG überschritten ist (E. 2b/aa).

Sachverhalt

    A.- Par jugement du 24 août 1994, le Tribunal criminel du district
de Lausanne a condamné W., pour infraction grave à la LStup (RS 812.121)
et infraction à la LSEE (RS 142.20), à la peine de 13 ans de réclusion
et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, mettant
à sa charge une créance compensatrice de 50'000 fr. et une partie des
frais de la procédure, arrêtée à 45'785 fr. 30.

    B.- Cette condamnation est fondée en résumé notamment sur les faits
suivants.

    W., né en 1954 à Kinshasa (Zaïre), a quitté son pays en mai 1980 pour
s'établir en France, où il a obtenu l'asile politique.

    Entre janvier 1991 et son arrestation en septembre 1991, il a livré
en Suisse 3,1 kg de drogue dure. Acquérant la drogue sur le marché
d'Amsterdam, il la transportait parfois lui-même, mais le plus souvent
il la faisait transporter par des tiers, soit deux femmes qui ont été
identifiées. Il fournissait en stupéfiants la "bande des quatre", ainsi
que quatre autres personnes. Le bénéfice réalisé a été évalué à 186'000
fr. environ.

    Pour ce qui concerne le déroulement de l'enquête, W. a tout d'abord
contesté s'être livré au trafic; par la suite, il a admis avoir livré
de la drogue dure (héroïne et cocaïne), reconnaissant en définitive
une quantité de 175 g. Le tribunal a acquis la conviction qu'il avait
fortement minimisé son trafic de drogue. Il faut relever ici que la
police a procédé dans cette affaire à des investigations de grande
ampleur, notamment à de nombreuses surveillances téléphoniques durant
l'été 1991. Les éléments réunis ne permettent toutefois pas de préciser
avec exactitude le genre de drogue dont il s'agissait, sa quantité et sa
qualité; procédant à l'appréciation des preuves, le tribunal a considéré
que la quantité totale de drogue se répartissait de la manière suivante:
deux tiers de cocaïne et un tiers d'héroïne; il a été retenu un degré de
pureté de 30% pour l'ensemble de la drogue, ce qui apparaissait comme
favorable aux accusés compte tenu de certains témoignages recueillis.
S'agissant plus particulièrement de W., le tribunal a, sur la base des
éléments dégagés par la police, retenu une quantité de 3,1 kg de drogue
dure, estimant qu'il s'agissait du chiffre le plus favorable à l'accusé.

    Le tribunal a considéré que W. s'était rendu coupable d'infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, réalisant les trois
hypothèses de cas grave prévues par l'art. 19 ch. 2 LStup. Au stade de
la fixation de la peine, il a été tenu compte de l'intensité du trafic
sur une période relativement courte. Il a été relevé qu'il avait agi
en véritable professionnel, guidé par le seul profit, n'hésitant pas
à utiliser des tiers pour transporter la drogue. Il a bénéficié durant
son enfance d'un encadrement favorable et il a trouvé en France une terre
d'accueil, où il pouvait vivre honnêtement. Il a été observé que tous les
accusés avaient mené grand train grâce à leur trafic, se montrant tous
très dépensiers. A décharge, il a été tenu compte des bons antécédents, du
fait qu'une consommation régulière de drogues diverses avait pu conduire
l'accusé plus facilement sur le chemin de la délinquance, qu'il avait
souffert de déracinement après avoir quitté son pays d'origine et qu'il
avait rencontré diverses difficultés personnelles. Il a été observé enfin
que l'accusé n'avait jamais manifesté le désir de s'établir en Suisse et
qu'il n'y avait aucune attache.

    C.- Statuant sur recours du condamné le 10 novembre 1994, la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement
attaqué. Contre cet arrêt, W. s'est pourvu en nullité à la Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral.

    Le tribunal fédéral rejette le pourvoi dans la mesure où il est
recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Recevabilité).

Erwägung 2

    2.- a) Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant soutient
que la peine qui lui a été infligée est exagérément sévère.

    Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'art. 63 CP
n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent
être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en
tirer quant à la fixation de la peine; cette disposition confère donc
au juge un large pouvoir d'appréciation; même s'il est vrai que la Cour
de cassation examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral,
elle ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la
peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à
l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre
légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les
éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris
en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente
au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF
120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités). Les éléments pertinents pour
la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF
117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, auxquels on peut se référer.

    b) Le recourant critique la peine qui lui a été infligée, en faisant
valoir deux arguments précis.

    aa) Il soutient que la gravité de sa faute aurait dû être appréciée
en prenant en compte non pas la quantité totale de drogue, soit 3,1 kg,
mais seulement la quantité de drogue pure, étant rappelé que l'autorité
cantonale a admis que les stupéfiants livrés avaient un taux de pureté
moyen évalué à 30%.

    Selon une jurisprudence récente, c'est la quantité de drogue pure sur
laquelle a porté l'infraction qui doit être prise en considération pour
déterminer si le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup
(ATF 119 IV 180 consid. 2d). Cette jurisprudence repose sur la notion de
"quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses
personnes", qui est déterminante pour distinguer le cas simple du cas grave
prévu par l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Elle ne s'applique en revanche
pas à la fixation de la peine, contexte dans lequel la question se pose
de manière fort différente. En effet, la quotité de la peine doit être
fixée en fonction de la gravité de la faute imputable à l'auteur et non du
danger que représente la drogue sur laquelle a porté le trafic. Il s'agit
là certes de l'un des éléments pertinents pour apprécier la gravité de la
faute, mais qui est à estimer conjointement avec plusieurs autres, sans
revêtir une importance prépondérante (ATF 118 IV 342 consid. 2c). C'est
tout un ensemble de données relatives aux circonstances de l'infraction
et à la personne de l'auteur qui doivent être prises en considération. La
quantité de drogue en jeu et, le cas échéant, la pureté de celle-ci est
d'autant moins déterminante que l'on s'éloigne de la limite à partir de
laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19
ch. 2 let. a LStup. De même, cet élément perd de l'importance lorsque
plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup
sont réalisées.

    En l'espèce, il a été admis que le recourant avait réalisé les trois
hypothèses de cas grave prévues par l'art. 19 ch. 2 LStup et qu'il avait
joué un rôle primordial dans le trafic en cause. Dans ces conditions, les
constatations cantonales desquelles il ressort que le recourant a livré,
avec conscience et volonté, au moins 3,1 kg de drogue dure, au sens où ce
produit est habituellement vendu sur le marché en vue d'être consommé,
sont suffisantes. Certes, comme il est d'usage, la drogue n'était pas
pure à 100%, mais puisqu'il ne ressort pas des constatations cantonales
que le recourant aurait voulu fournir une drogue particulièrement pure
ou particulièrement diluée, la question du taux de pureté exact ne joue
pas de rôle pour apprécier la gravité de sa faute.

    Lorsque le recourant tente de soutenir que la peine qui lui a été
infligée est excessive pour une quantité de 930 g de drogue pure, il fausse
les termes d'une éventuelle comparaison. En effet, la drogue n'étant en
pratique jamais vendue pure, il est toujours pris en considération la
quantité que l'auteur avait en vue, sachant que la drogue est plus ou
moins diluée et qu'il s'agit de la marchandise ordinairement vendue sur
le marché en vue d'être consommée.

    On ne discerne donc pas de violation du droit fédéral dans
l'appréciation de la faute commise par le recourant.

    bb) Citant des passages de conversations téléphoniques surveillées,
le recourant soutient que son activité a été moins importante qu'il n'a
été retenu, et il conteste avoir été guidé par le seul profit et avoir
agi comme un professionnel.

    Déterminer ce qu'une personne a fait, de quelle manière elle a
organisé son activité délictueuse, et quel était son état d'esprit
relève des constatations de fait qui lient la Cour de cassation (cf. ATF
120 IV 117 consid. 2a, 119 IV 222 consid. 2, 118 IV 122 consid. 1, 167
consid. 4). L'argumentation du recourant revient sur ce point à s'écarter
des constatations de fait cantonales, ce qui n'est pas admissible dans
le cadre d'un pourvoi en nullité.

    c) En l'espèce, la peine a été fixée dans le cadre légal (art. 19 ch. 1
in fine LStup), en suivant les critères posés par l'art. 63 CP et sans se
laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Le
recourant ne peut d'ailleurs citer aucun élément important, propre à
modifier la quotité de la peine, qui aurait été omis. Il résulte des
faits retenus - qui lient la Cour de cassation - que le recourant, qui
aurait pu mener une vie honnête en France, s'est lancé, par appât du gain,
dans un trafic portant sur une grande quantité de drogue particulièrement
dangereuse, employant des tiers pour transporter la drogue et fournissant
d'importants revendeurs; sur une période relativement courte, il a réalisé
ainsi un bénéfice de 186'000 fr., en faisant fi de la santé d'autrui;
toutes les hypothèses de cas graves envisagées par le législateur à
l'art. 19 ch. 2 LStup sont ici réalisées. Dès lors, même en tenant compte
de l'absence d'antécédents et des difficultés personnelles relatées par
l'autorité cantonale, la faute commise apparaît très lourde et on ne
saurait dire que la peine infligée, compte tenu du cadre légal et des
peines usuelles (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3b), est exagérément sévère
au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

Erwägung 3

    3.- (Suite de frais).