Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 IV 1



121 IV 1

1. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 janvier 1995 en
la cause P. contre Département de la justice, de la police et des affaires
militaires du canton de Vaud (recours de droit administratif) Regeste

    Art. 43, 45 Ziff. 1 StGB; Verwahrung in einer psychiatrischen Klinik,
Prüfung der probeweisen Entlassung, psychiatrisches Gutachten eines
unabhängigen Sachverständigen.

    Prüft die zuständige Behörde, ob und wann die probeweise Entlassung aus
einer psychiatrischen Klinik anzuordnen ist, muss sie nach den Umständen
des Falls auf Gesuch des Betroffenen ein Gutachten eines unabhängigen
psychiatrischen Sachverständigen einholen (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Par jugement du 1er février 1985, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne a condamné P., pour attentat à la pudeur des enfants,
à la peine de 6 mois d'emprisonnement. En application de l'art. 43
ch. 1 et 2 CP, il a ordonné la suspension de l'exécution de la peine et
l'internement du condamné dans un établissement approprié.

    Auparavant, P. avait déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment
pour attentat à la pudeur des enfants, à savoir: le 6 mai 1976, le 30
mai 1978 et le 29 mai 1980; dans deux de ces cas, la peine avait été
suspendue et l'internement de l'intéressé ordonné.

    B.- Par décision du 18 mars 1985, le Service pénitentiaire du canton
de Vaud a ordonné, en application du jugement du 1er février 1985,
l'internement de P. à l'Hôpital de C. pour une durée indéterminée.

    C.- Par décision du 21 juillet 1994, le Département de la justice,
de la police et des affaires militaires du canton de Vaud a refusé la
libération à l'essai de P. et confirmé son placement à l'Hôpital de C..

    D.- P. a interjeté un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral contre cette décision. Il reproche notamment à l'autorité cantonale
de n'avoir pas sollicité l'avis d'un médecin indépendant.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas
sollicité l'avis d'un médecin indépendant compte tenu de l'atteinte à la
liberté personnelle que représente l'internement en hôpital psychiatrique.

    L'autorité compétente doit examiner d'office si et quand la libération
conditionnelle ou à l'essai d'une mesure selon l'art. 43 CP doit être
ordonnée; en matière de libération conditionnelle ou à l'essai de l'un des
établissements prévus à l'art. 43 CP, elle doit prendre une décision au
moins une fois par an; l'intéressé ou son représentant doit toujours être
entendu préalablement et un rapport de la direction de l'établissement
doit être requis (art. 45 ch. 1 CP).

    Il est vrai que l'art. 45 ch. 1 al. 3 CP n'exige expressément qu'un
rapport de la direction de l'établissement. Le sens de cette disposition
n'exclut cependant pas d'emblée que, dans certains cas, sur requête de
l'intéressé, l'avis d'un expert-psychiatre indépendant soit requis. Il
faut au contraire admettre que, compte tenu de l'importance de l'opinion
d'un expert pour statuer sur une libération conditionnelle ou à l'essai,
il peut se justifier dans certains cas de requérir sur ce point l'avis
d'un expert qui jusque là ne s'est pas occupé du cas de l'intéressé. Cela
ne signifie pas que l'avis d'un expert indépendant doive toujours être
requis, notamment que l'autorité compétente qui doit prendre une décision
au moins une fois par an doive chaque fois requérir un tel avis; le texte
de l'art. 45 ch. 1 al. 3 CP ne permet pas de poser une telle exigence. La
question de savoir quand et à quelles conditions l'avis d'un expert
indépendant doit être demandé dépend des circonstances du cas concret et
il faut en tout cas que l'intéressé ait présenté une requête en ce sens.

    En l'espèce, on peut se demander si, compte tenu des circonstances du
cas d'espèce, notamment du fait que le recourant est interné depuis près
de dix ans, l'avis d'un expert indépendant n'eût pas dû être requis. La
question peut toutefois demeurer indécise dès lors que jusqu'ici le
recourant n'a pas présenté de requête en ce sens en instance cantonale. Il
n'est donc pas possible de donner suite à celle qu'il formule pour la
première fois dans la procédure devant le Tribunal fédéral.