Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 II 252



121 II 252

43. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 13 juillet 1995
dans la cause M. B., son épouse N. B. et leurs enfants A. et T. contre
Département fédéral de justice et police (recours de droit administratif)
Regeste

    Art. 21 Abs. 1, Art. 50 und 52 VwVG; Eintreten auf eine per Fax
eingereichte Beschwerde.

    Formerfordernisse, welchen die Beschwerdeschrift genügen muss (E. 2).

    Bedeutung der Unterschrift bei der Einreichung einer Beschwerde (E. 3).

    Eine Beschwerde kann nicht gültig per Fax erhoben werden (E. 4).

Sachverhalt

    A.- Par décision du 13, notifiée le 15 avril 1994, l'Office fédéral
des étrangers a refusé de mettre M. B., son épouse N. et leurs enfants
A. et T. au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation en vertu
de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE; RS 823.21).

    Par acte daté du 15 mai 1994, le conseil de la famille B. a déposé,
comme suit, un recours contre cette décision. Ce recours a d'abord
été adressé au Département fédéral de justice et police (ci-après: le
Département) le 16 mai 1994, dernier jour du délai, par un téléfax qui,
selon les indications apposées par le télécopieur émetteur, porte comme
heure de transmission 23h07 (première page) à 23h09 (dernière page). Le
lendemain 17 mai 1994, le conseil de la famille B. a spontanément déposé
auprès du Département le recours original muni de sa signature manuscrite.

    Le Département a déclaré le recours irrecevable, par décision du 14
juillet 1994. Il a considéré que la transmission d'un écrit par télécopie
ne pouvait être considérée comme une remise de l'acte à un bureau de
poste suisse et n'était pas non plus une remise valable de cet acte à
l'autorité de recours.

    Agissant par la voie du recours de droit administratif, M. B., son
épouse N. B. et leurs enfants demandent au Tribunal fédéral d'annuler la
décision prise le 14 juillet 1994 par le Département et de lui renvoyer
l'affaire pour qu'il se prononce sur le fond. Tout en soutenant que le
dépôt d'un recours par télécopie doit être accepté, ils invoquent notamment
une violation du principe de la bonne foi parce que, précédemment, le
Département a admis la recevabilité de recours déposés de cette manière.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours pour violation du principe de
la bonne foi.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- D'après la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS
172.021), le mémoire de recours doit être déposé dans le délai de recours
(en l'espèce 30 jours selon l'art. 50 PA) auprès de l'autorité de recours
(art. 51 al. 1 PA). L'art. 21 al. 1 PA précise de manière générale que
"les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de
poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le
dernier jour du délai au plus tard". Le mémoire de recours doit répondre
à un certain nombre de conditions et porter la signature du recourant
ou de son mandataire; si le recours ne satisfait pas à ces exigences,
un court délai supplémentaire est imparti au recourant pour régulariser
le recours à peine d'irrecevabilité (art. 52 PA). Cette réglementation,
prévue par le droit fédéral pour le recours administratif, recoupe les
dispositions applicables aux recours devant le Tribunal fédéral (art. 30
et 32 al. 3 OJ). Dès lors, les principes posés à partir du présent cas
sont valables non seulement pour le recours administratif, mais encore
pour le recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

    L'autorité de céans n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer
au regard de ces dispositions (du moins dans leur teneur actuelle)
sur la validité d'un recours déposé par télécopieur. Dans un arrêt
non publié rendu le 16 octobre 1991, soit avant l'entrée en vigueur
de l'actuel art. 32 al. 3 OJ, (en la cause F. contre TG, Commission
cantonale de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants et
Caisse de compensation, consid. 1b) le Tribunal fédéral des assurances
a déclaré qu'un recours déposé le dernier jour du délai par télécopieur
était irrecevable; l'original signé à la main avait été produit après
l'échéance de ce délai et la législation alors applicable ne permettait
pas une telle régularisation après coup du défaut de signature originale
de l'acte déposé en temps utile. Dans un arrêt non publié du 22 juillet
1993 (en la cause S.-F. contre C. SA, consid. 4b), le Tribunal fédéral a
déclaré qu'une autorité cantonale qui, dans des circonstances similaires,
déclarait un recours irrecevable, ne tombait pas dans l'arbitraire; vu
les particularités du cas d'espèce, le Tribunal fédéral n'a du reste pas
examiné de manière approfondie les questions que pose la transmission
d'un acte de recours par télécopie.

    La Commission suisse de recours en matière d'asile admet qu'un recours
transmis par télécopieur est déposé valablement lorsqu'il parvient à cette
autorité le dernier jour du délai légal, après la fermeture des bureaux,
et que le vice inhérent à l'absence de signature originale est guéri
par l'envoi du recours original signé, dans le délai de régularisation
(JICRA 1994 p. 18, 19). En Allemagne, le dépôt d'un recours par
télécopieur est admis (ROSENBERG/SCHWAB/GOTTWALD, Zivilprozessrecht,
Munich 1993, 15e éd., par. 65, p. 355, et par. 137, p. 821/822;
BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN, Zivilprozessordnung, Munich 1995,
53e éd., n. 21 ad par. 129 et n. 4 ad par. 518).

Erwägung 3

    3.- Pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un
acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur;
l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas
valable (ATF 112 Ia 173 consid. 1 et la jurisprudence citée; POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990,
vol. I, n. 1.3.1 ad art. 30; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, n. 262, p. 159). Même
si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession,
qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la
validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en
(télé)copie, en raison des risques d'abus. La doctrine récente paraît
admettre que, dans les relations entre parties, la forme écrite selon
l'art. 13 CO est respectée par un échange de télécopies (SCHMIDLIN, Berner
Kommentar, Das Obligationenrecht, n. 32 ad art. 13 CO; SCHWENZER, in:
HONSELL/VOGT/WIEGAND, Obligationenrecht I, Bâle 1992, n. 14 ad art. 13
CO. Pour les télex, cf. ATF 112 II 326 consid. 3a p. 328/329 ainsi
que 111 Ib 253 consid. 5 p. 255. En matière de compromis arbitral, cf.
LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage, Lausanne 1989, n. 6.1
ad art. 6 CA [RS 279]. Dans l'arbitrage international, l'art. 178 LDIP
[RS 291] admet expressément que la convention d'arbitrage soit passée par
télécopieur: à ce sujet cf. LALIVE/POUDRET/REYMOND, op.cit., n. 5 à 12
ad art. 178 LDIP). Ces assouplissements, répondant à la pratique et aux
besoins du commerce interne ou international, sur lesquels il n'est pas
nécessaire de prendre position ici, ne sauraient être, en l'état tout au
moins, étendus au dépôt des actes judiciaires.

Erwägung 4

    4.- a) Le mémoire de recours envoyé par télécopieur ne comporte,
par définition, qu'une copie de la signature de son auteur, ce qui est
contraire aux exigences légales (art. 52 al. 1 PA et 30 al. 2 OJ). Par
conséquent celui qui utilise un télécopieur pour faire parvenir un tel
mémoire sait d'emblée que son acte est vicié.

    b) Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est
un vice réparable (art. 52 al. 2 PA et 30 al. 2 OJ): le recourant se voit
alors impartir un délai convenable pour régulariser son acte.

    Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en
permettant à l'intéressé de réparer une omission. Bien que la loi
ne fasse pas de distinction à ce sujet entre omissions volontaires et
omissions involontaires, il y a lieu de penser que le législateur visait la
deuxième catégorie d'omissions, alors que le cas présent fait partie de la
première. Les dispositions susmentionnées ne tendent pas à couvrir le vice
d'un acte par définition imparfait. Sinon, on en arriverait d'ailleurs à
admettre une autre irrégularité: le non-respect du délai. Le recourant
qui dépose un acte, dont il ne peut ignorer l'irrégularité (absence de
signature), en comptant sur l'octroi d'un délai pour en réparer le vice
initial s'attend en fait à une prolongation du délai de recours. En
effet, le problème de la validité de l'acte ne se posera que lorsque
le recourant utilisera le télécopieur à la fin du délai de recours -
ce qui sera vraisemblablement le cas - et ne pourra plus le régulariser
avant l'échéance de ce délai. Il n'est pas justifié de protéger un tel
comportement qui s'apparente à l'abus de droit. Cela est d'autant plus
vrai que, tant pour le recours administratif que pour le recours de droit
administratif, le délai de recours est relativement long: en principe
trente jours (art. 50 PA et 106 OJ). Au demeurant, l'obligation faite au
recourant de remettre son mémoire sinon à l'autorité compétente, du moins
à un bureau de poste suisse à son adresse - outre le cas particulier du
dépôt du recours à une représentation diplomatique ou consulaire suisse -
(art. 21 al. 1 PA et 32 al. 3 OJ) n'est pas excessive.

    Compte tenu de ce qui précède, le dépôt d'un recours ne peut être
effectué valablement au moyen d'un télécopieur.

    c) Au surplus, l'admission du dépôt d'un recours au moyen d'un
télécopieur poserait un grand nombre de problèmes pratiques.

    A l'heure actuelle, une autorité a l'obligation de recevoir les actes
qui lui sont envoyés, mais pas celle de recevoir en permanence les actes
que les intéressés voudraient lui remettre, notamment en dehors des heures
d'ouverture normales des bureaux (Poudret, op.cit., n. 4.2 ad art. 32). Si
l'on admettait le dépôt d'un recours par télécopieur, il faudrait décider
si l'autorité devrait disposer d'un tel appareil et si elle pourrait le
débrancher. Il conviendrait aussi de déterminer si elle serait responsable
des pannes et autres incidents qui pourraient survenir à cet appareil.

    La question de la date déterminante se poserait également. Pour éviter
tout risque de manipulation, il faudrait en principe se fonder sur la date
apposée non pas par l'appareil émetteur mais par l'appareil récepteur. Il
serait alors nécessaire d'établir comment devrait être traité un écrit
dont une partie serait transmise le dernier jour du délai de recours
avant minuit et l'autre après minuit.

    Il conviendrait en outre de se demander si le principe de la
transmission d'une autorité incompétente à l'autorité compétente
s'appliquerait au cas où le recourant utiliserait un mauvais numéro de
télécopieur. On devrait également veiller au respect du principe de la
confidentialité de la procédure.

    Par ailleurs, il faudrait résoudre la question de savoir si l'usage
du télécopieur devrait être admis pour les autres actes de procédure.

    En outre, il y a lieu de relever que l'autorité verrait son travail
de chancellerie augmenter, notamment par l'obligation d'interpeller
systématiquement ceux qui utiliseraient le télécopieur, afin qu'ils
fassent parvenir un original signé de leur écrit.