Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 II 245



121 II 245

41. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 31 octobre 1995
dans la cause société X. SA contre Chambre d'accusation du canton de Genève
et Office fédéral de la police (recours de droit administratif) Regeste

    Art. 9 IRSG und Art. 69 BStP.

    Die Bezeichnung der zuständigen richterlichen Behörde für Fragen im
Zusammenhang mit Siegelungen obliegt dem kantonalen Recht (E. 4d/aa).

    Weder das anwendbare kantonale Recht noch das Bundesrecht stehen
dem Umstand entgegen, dass über solche Fragen erstinstanzlich ein
Untersuchungsrichter entscheidet (E. 4d/bb).

Sachverhalt

    A.- Le 7 novembre 1994, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de
Rennes a adressé aux autorités suisses deux commissions rogatoires pour
les besoins d'une information suivie contre R., pour faux, usage de faux
et trafic d'influence aggravé. Il est en substance reproché à R. d'avoir
perçu des sommes d'argent de diverses entreprises pour les appuyer auprès
des responsables de l'attribution de marchés publics.

    Le magistrat requérant désire notamment être renseigné au sujet
d'un compte bancaire ouvert en Suisse, destinataire d'un versement de
15'000'000 FF.

    Par ordonnance du 18 novembre 1994, notifiée à la banque A., le Juge
d'instruction genevois est entré en matière.

    Par lettre du 18 novembre 1994, la banque A. fit savoir que le
versement de 15'000'000 FF était parvenu sur un compte clôturé en mai
1989 et avait été presque intégralement reversé, par chèque, sur un compte
ouvert auprès de la banque B.

    Par ordonnance du 13 janvier 1995, le juge d'instruction a invité
la banque B. à remettre les documents d'ouverture du compte visé dans
la demande.

    Par acte du 26 janvier 1995, complété le 1er mars 1995 après
consultation du dossier, la société X. SA, titulaire du compte auprès de
la banque B. - compte destinataire de la somme transférée par chèque -
a recouru sur le fond auprès de la Chambre d'accusation du canton de
Genève contre l'ordonnance d'entrée en matière du 13 janvier 1995.

    Le 20 février 1995, X. SA a remis à la Chambre d'accusation, sous pli
scellé, les documents relatifs à son compte bancaire en demandant que ces
documents, selon elle sans importance pour l'enquête, soient mis en lieu
sûr, qu'il soit statué sur l'admissibilité de la perquisition et que leur
restitution soit ordonnée.

    Par ordonnance du 13 juillet 1995, la Chambre d'accusation a
rejeté le recours. La demande d'entraide était suffisamment motivée,
les preuves requises apparaissant pertinentes. X. SA ne pouvait se
prétendre non impliquée. Dans une seconde ordonnance du même jour, la
Chambre d'accusation a considéré la lettre du 20 février 1995 comme un
nouveau recours contre la décision du 13 janvier 1995, et l'a déclaré
tardif. Elle a estimé en outre que seul le juge d'instruction était
compétent pour donner suite à la requête de X. SA.

    Agissant par la voie de deux recours de droit administratif identiques,
X. SA demande au Tribunal fédéral d'annuler les deux ordonnances de la
Chambre d'accusation, et de dire que les documents remis sous scellés
seront conservés en lieu sûr "jusqu'à ce que ladite Chambre ait statué
sur l'admissibilité de l'ordonnance de perquisition et de saisie notifiée
le 13 janvier 1995 à la banque B.".

    Le Tribunal fédéral a rejeté les recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- d) L'art. 9, 2e phrase de la loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) a la teneur suivante:
"Les principes établis à l'article 69 de la loi fédérale sur la procédure
pénale s'appliquent à la perquisition de papiers et à leur mise sous
scellés".

    aa) Selon l'art. 69 PPF, la perquisition de papiers doit être opérée
de façon que les secrets de caractère privé soient respectés dans toute
la mesure du possible et que le secret professionnel visé par l'art. 77
de la même loi soit sauvegardé (al. 1); les papiers ne sont examinés
que s'ils contiennent apparemment des écrits importants (al. 2); leur
détenteur est si possible mis en mesure d'en indiquer le contenu avant la
perquisition; s'il s'oppose à celle-ci, les papiers sont mis sous scellés
et déposés en lieu sûr. Dans ce cas, la décision sur l'admissibilité de
la perquisition appartient à la Chambre d'accusation (du Tribunal fédéral)
jusqu'aux débats et au tribunal durant les débats (al. 3).

    Il résulte du texte de l'art. 9 EIMP que seuls "les principes"
de l'art. 69 PPF s'appliquent en matière d'entraide judiciaire, du
moins lorsque celle-ci est exercée par les autorités cantonales. Ces
"principes" se rapportent en premier lieu aux règles de procédure à
suivre. En revanche les règles de l'art. 69 PPF concernant la compétence
ne sont pas directement applicables et il suffit, de ce point de vue,
que la décision sur l'admissibilité de la perquisition soit prise par
une autorité judiciaire (cf. ATF 120 Ib 182 consid. 3c, 114 Ib 359
consid. 4). C'est au droit cantonal qu'il appartient, pour le surplus,
de fixer la procédure à suivre et de désigner les autorités compétentes
(art. 12 et 16 al. 2 EIMP).

    bb) En vertu de l'art. 31 al. 1 lettre f de la loi genevoise
d'application du code pénal, "lorsque ces mesures concernent le domaine
secret et qu'elles sont contestées, le juge d'instruction place l'objet
en lieu sûr et il en interdit l'accès. La Chambre d'accusation statue
sur l'admissibilité desdites mesures (art. 9 EIMP)."

    Ces dispositions ne sont pas contraires au droit fédéral. Elles n'ont
pas non plus été violées par la cour cantonale. Pour le surplus, la Chambre
d'accusation a estimé avec raison que la question de l'admissibilité de
la mesure était discutée dans le cadre du recours contre l'ordonnance
d'entrée en matière, puisque celle-ci comportait en même temps la mesure
contestée de perquisition et de saisie; la démarche de la recourante, telle
qu'elle était présentée, faisait partant double emploi avec son recours
initial. En transmettant dès lors les documents au juge d'instruction
afin qu'il les mette en lieu sûr, elle n'a pas violé le droit fédéral.