Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 II 209



121 II 209

35. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 17 mai 1995 dans
la cause St. contre Président de la Cour de justice du canton de Genève
(recours de droit public et recours de droit administratif) Regeste

    Art. 4 BV; Art. 3 Abs. 4 OHG; unentgeltliche Rechtspflege im
Strafverfahren.

    Die Hilfe an Opfer von Straftaten im Sinne des OHG gibt dem Opfer
keinen unbedingten Anspruch auf Übernahme von Anwaltskosten; nach
Art. 3 Abs. 4 OHG kann die Beratungsstelle die Übernahme solcher Kosten
verweigern, wenn diese offensichtlich nutzlos aufgewendet erscheinen
(E. 3).

Sachverhalt

    A.- L. et St. ont déposé plainte pénale pour coups et blessures
contre M. et G. qui les auraient pris à partie le 28 avril 1993 dans
l'après-midi alors qu'ils pénétraient dans un bâtiment propriété de
M. afin d'y récupérer des effets personnels. Au cours de l'altercation,
St. a reçu des blessures au front, à la main et à l'épaule.

    Le 29 juin 1993, le Procureur général du canton de Genève a classé la
plainte pénale, au motif que les déclarations recueillies ne permettaient
pas de reconstituer le déroulement exact des faits et que d'autres mesures
d'investigation paraissaient inutiles.

    St. a recouru auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève
qui l'a débouté le 13 septembre 1993.

    Le 1er juillet 1993, St. avait demandé l'assistance juridique que le
Vice-président du Tribunal de première instance lui a refusée, le 7 juillet
1993, au motif qu'un recours formé contre l'ordonnance de classement du
29 juin 1993 serait d'emblée voué à l'échec.

    Le 17 septembre 1993, le Président de la Cour de justice a rejeté le
recours formé par St. contre le refus de l'assistance juridique.

    Agissant par la voie du recours de droit public, St. demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision du 17 septembre 1993 et de lui
accorder l'assistance juridique pour la procédure cantonale avec effet
au 29 janvier 1993. Il invoque l'art. 2 Disp. trans. Cst. en relation
avec les art. 7 et 9 LAVI (RS 312.5), ainsi que l'art. 4 Cst. Il requiert
l'assistance judiciaire.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, tant comme recours de droit
public que comme recours de droit administratif.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:
I. Recours de droit public

Erwägung 2

    2.- Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 4 Cst.
garantissant le droit à l'assistance judiciaire gratuite.

    a) Rappel des principes relatifs au droit à l'assistance judiciaire
gratuite, tel que le garantit l'art. 4 Cst. (ATF 120 Ia 180 consid. 3,
119 Ia 11 consid. 3a, 253 consid. 2b, et les arrêts cités).

    b) (En l'occurrence, il était impossible, sur la base des résultats de
l'enquête policière et des témoignages recueillis de déterminer l'origine
et l'auteur des blessures reçues par le recourant. Les autorités cantonales
étaient en droit de penser que la vérité ne serait jamais dévoilée, la
scène n'ayant pas connu d'autres témoins que ses protagonistes et que
la mise en oeuvre d'autres mesures d'investigation ne permettrait pas
d'apporter d'éléments nouveaux au dossier de la procédure. Le refus de
l'assistance judiciaire ne violait ni l'art. 143A LOJ gen., ni l'art. 4
Cst., les prétentions du recourant paraissant mal fondées et un recours
contre l'ordonnance de classement voué à l'échec d'emblée.) II. Recours
de droit administratif

Erwägung 3

    3.- Le recourant soutient principalement que l'art. 3 al. 4 LAVI,
mis en relation avec les art. 7 à 9 de la même loi, instituerait en
faveur des victimes au sens de l'art. 2 LAVI un droit inconditionnel à
l'assistance judiciaire dans le procès pénal.

    a) A teneur de l'art. 64ter Cst., la Confédération et les cantons
veillent à ce que les victimes d'infractions contre la vie et l'intégrité
corporelle bénéficient d'une aide incluant une indemnisation équitable
lorsqu'en raison de l'infraction, ces victimes connaissent des difficultés
matérielles. Sur cette base constitutionnelle, la Confédération a,
le 4 octobre 1991, adopté la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions, dont l'art. 2 al. 1 prévoit que bénéficie d'une aide au
sens de cette loi toute personne qui a subi, du fait d'une infraction,
une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique,
que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci
soit ou non fautif. Aux termes de l'art. 3 LAVI, les cantons veillent
à la création de centres de consultation de caractère public ou privé,
autonomes dans leur secteur d'activité (al. 1). Ces centres sont chargés en
particulier de fournir à la victime, eux-mêmes ou en faisant appel à des
tiers, une aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique
(al. 2). Les centres fournissent leur aide tout de suite et, au besoin,
pendant une période assez longue; ils doivent être organisés de manière à
fournir en tout temps une aide immédiate (al. 3). Les prestations fournies
directement par les centres de consultation et l'aide immédiate apportée
par des tiers sont gratuites; les centres de consultation prennent à leur
charge d'autres frais, comme les frais médicaux, les frais d'avocat et
les frais de procédure, dans la mesure où la situation personnelle de la
victime le justifie (al. 4).

    Le canton de Genève a mis sur pied, dès le 1er janvier 1994,
postérieurement au prononcé de la décision attaquée, un centre de
consultation pour victimes d'infractions au sens de l'art. 3 LAVI. En
l'occurrence, le Président de la Cour de justice, appliquant d'office la
LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 1993, a considéré que la situation
personnelle du recourant ne justifiait pas la prise en charge de ses
frais d'avocat selon l'art. 3 al. 4 de cette loi.

    b) L'aide juridique octroyée en application de l'art. 3 al. 4 LAVI
se distingue de l'assistance judiciaire à laquelle elle ne se substitue
pas. En édictant la LAVI, le législateur a manifesté son intention de
limiter son intervention à l'édiction de garanties minimales et de ne pas
empiéter sur le domaine réservé aux cantons selon les art. 64 al. 3 et
64bis al. 2 Cst. en matière d'organisation judiciaire et de procédure,
y compris l'assistance judiciaire (cf. le Message du Conseil fédéral
du 25 avril 1990, FF 1990 II 919, 921, 927, et les interventions des
conseillers nationaux Stamm, Béguelin et Antille, BOCN 1991 I p. 9,
10, 12 et 13 et du conseiller fédéral Koller, BOCN 1991 I p. 14; PETER
GOMM/PETER STEIN/DOMINIK ZEHNTNER, Kommentar zum Opferhilfegesetz,
Berne, 1995, Vorbemerkungen no 5-10 ad Art. 1 und 2). Dans le domaine
de l'aide judiciaire aux victimes, la LAVI assume ainsi une fonction
subsidiaire à celle de l'assistance judiciaire (ANDREAS KLEY-STRULLER, Der
Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, PJA 2/1995 p. 179 ss, 184). De
même, l'art. 3 al. 4 LAVI ne confère-t-il pas à la victime un droit à
l'assistance judiciaire qui irait au-delà de ce que lui garantissent le
droit cantonal et l'art. 4 Cst. dans ce domaine (arrêt non publié M. du 15
mars 1995, consid. 3a/aa; MARC FORSTER, Der Anspruch auf unentgeltliche
Rechtsverbeiständung in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung,
ZBl 93/1992 p. 457 ss, 467). Lorsque la victime bénéficie de l'assistance
judiciaire gratuite totale selon le droit cantonal, celle-ci inclut la
prise en charge des frais d'avocat et de procédure; il n'y a donc plus
lieu d'intervenir pour le centre de consultation selon l'art. 3 al. 4 LAVI
(GOMM/STEIN/ZEHNTNER, no 46 Ad Art. 3, no 52, 53, 57 ad Art. 3). Lorsque
la victime n'obtient pas l'assistance judiciaire gratuite totale selon le
droit cantonal, il appartient au centre de consultation d'examiner, à la
lumière de la situation personnelle de la victime, si le remboursement des
frais d'avocat et de procédure se justifie; dans ce cas, rien n'empêche
le centre de consultation d'accorder une aide fondée sur le droit fédéral
lorsque les conditions légales en sont réunies (GOMM/STEIN/ZEHNTNER,
no 59 ss ad Art. 3), alors même qu'une requête d'assistance judiciaire
aurait été refusée. Mais cela ne signifie pas pour autant que le centre
de consultation devrait accorder inconditionnellement le remboursement
des frais d'avocat et de procédure à toute victime qui lui en présente
la demande (arrêt M. cité, consid. 3a/aa; cf. aussi l'arrêt du Tribunal
administratif du canton de Berne du 18 avril 1994, reproduit in: JAB
1995 p. 206 ss); eu égard au texte et au but de l'art. 3 al. 4 LAVI,
le centre de consultation est habilité à refuser la prise en charge de
ces frais lorsqu'il apparaît évident que les démarches entreprises le
seraient en pure perte.

    L'autorité intimée n'a ainsi pas violé l'art. 3 al. 4 LAVI en
exigeant que la procédure pour laquelle le recourant avait demandé la
prise en charge de ses frais d'avocat, ne soit pas d'emblée dénuée de
toute chance de succès. Tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce
(cf. consid. 2b ci-dessus).