Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 II 171



121 II 171

29. Arrêt de la Ière Cour de droit public du 21 juillet 1995 dans la
cause D. et H. contre Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de
droit public) Regeste

    Art. 4 BV, 2 ÜbBest. BV, 33 RPG; Legitimation des Nachbarn zur
Beschwerde gegen eine Baubewilligung.

    Der Nachbar ist nach Art. 88 OG legitimiert, gegen den kantonalen
Entscheid, mit welchem ihm das Recht zur Anfechtung einer dem
Beschwerdegegner erteilten Baubewilligung aberkannt wird, staatsrechtliche
Beschwerde zu erheben (E. 1).

    Anwendungsbereich von Art. 33 Abs. 3 lit. a RPG (E. 2a).

    Beschwerdelegitimation des Nachbarn nach Art. 103 lit. a OG (E. 2b).

    Vorliegend waren die Nachbarn angesichts der örtlichen Gegebenheiten
und der Distanz zwischen ihrem Grundstück und demjenigen des
Baugesuchstellers legitimiert, gegen die Baubewilligung Beschwerde zu
führen (E. 2c).

Sachverhalt

    A.- X. est propriétaire de la parcelle no 3405 du registre foncier
de Bagnes. Sis dans le village de Verbier, au lieu-dit "La Morintze",
ce bien-fonds de 15'168 m2 est classé dans la zone touristique T3,
destinée aux habitations et aux commerces selon les art. 110 ss du
règlement communal des constructions, adopté par le Conseil général de
la commune de Bagnes le 25 mars 1976 et approuvé par le Conseil d'Etat
du canton du Valais le 9 février 1977 (RCC).

    X. a envisagé de construire sur la parcelle no 3405 un complexe
hôtelier. Mis à l'enquête publique en décembre 1991, ce projet a suscité
l'opposition notamment de D., copropriétaire de la parcelle no 3445, et
de H., propriétaire des parcelles nos 3241, 3426 et 4334; ces terrains se
trouvent à une distance de 150 m, respectivement 110 m, de la parcelle no
3405, dont ils sont séparés par la route de la Bérardaz. Les opposants ont
fait valoir que l'ouvrage projeté ne serait pas conforme à l'affectation
de la zone, heurterait les prescriptions du RCC relatives au volume des
bâtiments et produirait des nuisances de bruit excessives.

    Le 10 juillet 1992, la commune de Bagnes a octroyé à X. le permis
de bâtir; elle a écarté les oppositions. Le même jour, la Commission
cantonale des constructions a délivré l'autorisation cantonale.

    Le 2 juin 1993, le Conseil d'Etat a admis le recours formé par D. et H.
contre les décisions du 10 juillet 1992, qu'il a annulées.

    Par arrêt du 6 octobre 1993, le Tribunal cantonal du canton du Valais
a admis le recours formé par X. contre la décision du 2 juin 1993, qu'il
a annulée.

    Par arrêt du 11 octobre 1994, le Tribunal fédéral a admis le recours de
droit public formé par D. et H. contre l'arrêt du 6 octobre 1993, qu'il a
annulé. Le Tribunal fédéral a considéré, en bref, que le Tribunal cantonal
avait violé l'art. 2 disp. trans. Cst. en relation avec les art. 33
al. 3 let. a LAT (RS 700) et 103 let. a OJ en déniant aux recourants la
qualité pour agir contre le projet de l'intimé sans examiner de manière
suffisamment approfondie l'atteinte dont ils se plaignaient.

    Par arrêt du 17 février 1995, le Tribunal cantonal, après avoir
procédé à une inspection des lieux, a admis derechef le recours formé
par X. contre la décision du 2 juin 1993, qu'il a annulée.

    Agissant par la voie du recours de droit public, D. et H. demandent
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 17 février 1995. Ils invoquent
principalement l'art. 2 disp. trans. Cst. consacrant la primauté du
droit fédéral; à titre subsidiaire, ils se plaignent d'une violation de
l'art. 4 Cst.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                 Extraits des considérants:

Erwägung 1

    1.- Les recourants ont qualité, au regard de l'art. 88 OJ, pour
reprocher à l'autorité cantonale d'avoir commis un déni de justice
formel en leur déniant la qualité pour recourir contre l'autorisation de
construire délivrée à l'intimé (ATF 119 Ia 428 consid. 3c, 118 Ia 234/235
consid. 1a, 117 Ia 86 consid. 1a, 95 consid. 4a, et les arrêts cités).

Erwägung 2

    2.- Les recourants invoquent la primauté du droit fédéral (art. 2
disp. trans. Cst.) en relation avec l'art. 33 al. 3 let. a LAT,
qui exige que le droit cantonal prévoie au moins une voie de recours
contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la LAT et
les dispositions cantonales et fédérales d'exécution, la qualité pour
recourir étant reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en matière de
recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, soit dans la
même mesure que l'art. 103 let. a OJ. Selon les recourants, le Tribunal
cantonal aurait violé cette norme en leur déniant la qualité pour agir
devant lui. Le Tribunal fédéral examine ce grief avec une cognition pleine
(ATF 119 Ia 456 consid. 2b et les arrêts cités).

    a) L'art. 33 LAT régit les voies de recours contre les décisions
et les plans d'affectation fondés sur la LAT et sur les dispositions
fédérales et cantonales d'exécution, c'est-à-dire les dispositions servant
à l'aménagement rationnel du territoire et à l'occupation mesurée du sol
(ATF 118 Ib 30 consid. 4b, 115 Ia 7 consid. 2c, 114 Ia 18 consid. 2c et
les arrêts cités). Les normes régissant l'affectation et l'utilisation
des zones concrétisent la LAT, de même que les règles du droit des
constructions relatives aux coefficients d'utilisation, aux distances,
aux volumes et à l'affectation des surfaces habitables; en revanche,
les dispositions portant sur l'hygiène et la sécurité, l'aménagement
intérieur des bâtiments et l'esthétique, n'ont pas de rapport direct
avec les objectifs de la planification et n'entrent pas dans le champ
d'application de l'art. 33 LAT (ATF 118 Ib 31 consid. 4b).

    En l'espèce, les recourants ont contesté, dans la procédure cantonale,
la conformité du projet de l'intimé avec les normes régissant l'utilisation
de la zone T3; ils ont estimé en outre que le projet litigieux ne
serait pas compatible avec les prescriptions communales sur le volume
des bâtiments et se sont plaints des nuisances de bruit excessives,
liées au trafic automobile, découlant de l'exploitation de l'ouvrage
projeté. L'art. 33 LAT est ainsi applicable, et la qualité pour agir des
recourants dans la procédure cantonale devait leur être reconnue dans la
même mesure que le prévoit l'art. 103 let. a OJ.

    b) L'art. 103 let. a OJ reconnaît la qualité pour agir par la voie du
recours de droit administratif à quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas
nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il
faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la
généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa
situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection
existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être
influencée par le sort de la cause. Il y a lieu de prêter une attention
particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque,
comme en l'espèce, ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt,
mais un tiers (ATF 120 Ib 51/52 consid. 2a, 119 Ib 183-184 consid. 1c,
307 consid. 1a et les arrêts cités). A notamment qualité pour agir au sens
de l'art. 103 let. a OJ celui qui habite à proximité d'une installation
source de nuisances sonores troublant sa tranquillité (ATF 119 Ib 184,
110 Ib 101/102 consid. 1c).

    Selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour agir au regard de
l'art. 103 let. a OJ, lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou
se trouve à sa proximité immédiate (cf. ATF 110 Ib 147 consid. 1b, 112
Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c). Le Tribunal fédéral a admis
la qualité pour agir notamment dans le cas où les parcelles litigieuses
étaient distantes de 45 m (arrêt non publié M., du 4 octobre 1990), de
70 m (arrêt non publié C., du 12 juillet 1989) ou de 120 m (ATF 116 Ib
323-325 consid. 2). Il l'a déniée dans le cas où cette distance était
de 800 m (ATF 111 Ib 160 consid. 1b), respectivement 200 m (arrêt non
publié du 2 novembre 1983, reproduit in: ZBl 85/1984 p. 378) et 150 m
(ATF 112 Ia 123, s'agissant de l'application non arbitraire d'une norme
cantonale interprétée conformément à l'art. 103 let. a OJ).

    c) aa) Selon le Tribunal cantonal, lors de l'inspection locale du 15
décembre 1994, le bruit provenant du passage des rares véhicules utilisant
la route de la Bérardaz était "quasi imperceptible" depuis la terrasse
du bâtiment érigé sur la parcelle no 3445, copropriété de D., distante de
150 m de la parcelle de l'intimé. Cela ne suffit pas cependant pour dénier
la qualité pour agir de H., dont les bien-fonds se trouvent entre 90 m et
110 m de la parcelle de l'intimé, soit à une distance où il serait touché
par les nuisances sonores liées à l'exploitation de l'hôtel projeté. A cet
égard, le Tribunal cantonal ne pouvait se fonder sur une appréciation du
bruit faite le jeudi 15 décembre 1994, soit en basse saison touristique
et un jour de la semaine où la plupart des résidences secondaires de
la station de Verbier sont inoccupées. De même, il ne pouvait affirmer,
comme il l'a fait, que les terrains du recourant H. seraient bordés au
sud-est par une "importante haie d'arbres de haute futaie" formant,
avec les parcelles nos 4334 et 3421 un "écran antibruit" protégeant
des nuisances sonores le bâtiment d'habitation érigé sur la parcelle
no 3426. En effet, cette constatation ne ressortant pas au demeurant du
procès-verbal de l'inspection locale du 15 décembre 1994, est contredite
par le lot de photographies joint par les recourants au dossier de la
procédure, éléments non contestés par l'intimé X. C'est donc à tort que le
Tribunal cantonal n'a pas admis que H. avait qualité pour agir devant lui.

    bb) La question de la légitimation active de D. est assurément plus
délicate à trancher. Le bâtiment qu'il habite se trouve en effet à 150 m
de la parcelle no 3405, soit à une distance où il serait moins incommodé
que H. par le bruit liés à l'augmentation du trafic sur la route de la
Bérardaz. Toutefois, dès lors que les nuisances de bruit constatées le 15
décembre 1994 se situent manifestement en dessous des valeurs moyennes,
il faut admettre que D. est encore touché, malgré la distance, par ces
nuisances sonores plus que la généralité des habitants du quartier. Il
convient aussi de tenir compte du fait que la parcelle no 3445 se trouve
en amont du bien-fonds de l'intimé; l'impact que causerait la réalisation
du bâtiment projeté s'en trouverait donc accru, faute d'éléments naturels
ou construits faisant obstacle au bruit.