Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 II 153



121 II 153

25. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 10 mai 1995
en la cause Office fédéral de la police contre Chambre d'accusation du
canton de Genève et X. (recours de droit administratif) Regeste

    Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Ersuchen der französischen
Börsengeschäftskommission (Commission des opérations de bourse, COB);
Art. 76 lit. c IRSG.

    In einem ersten Entscheid (BGE 118 Ib 457) hat das Bundesgericht die
COB eingeladen mitzuteilen, ob für die von ihr verlangten Massnahmen nach
französischem Recht eine gerichtliche Bewilligung erforderlich sei.

    Nach ihren Darlegungen verfügt die COB über weitgefasste
Untersuchungsbefugnisse, deren Wahrnehmung in aller Regel keiner
gerichtlichen Bewilligung bedarf. Die ersuchten Massnahmen (Preisgabe der
Identität von Bankkontoinhabern) sind daher im Sinne von Art. 76 lit. c
IRSG zulässig.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Dans son arrêt du 3 décembre 1993, le Tribunal fédéral a invité
l'autorité requérante à indiquer en premier lieu si une autorisation
judiciaire était requise pour l'obtention en France des mesures
sollicitées. C'est seulement dans l'affirmative que cette autorisation
devait être produite conformément à l'art. 76 let. c EIMP (RS 351.1; ATF
118 Ib 460 consid. 5). La lecture des art. 5 B et 5 ter de l'ordonnance
instituant la COB ne permettait pas de déterminer si l'intervention du
juge était nécessaire dans tous les cas. Ces dispositions ont la teneur
suivante:

    Art. 5 B

    Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la COB dispose d'enquêteurs
   habilités par le Président selon des modalités fixées par décret en

    Conseil d'Etat.

    Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire
   communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir
   la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible
   de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à
   usage professionnel.

    Art. 5 ter

    Pour la recherche des infractions définies aux art. 10-1 et 10-3
   [utilisation et communication d'informations privilégiées, fausse
   information et manipulation de cours], le Président du tribunal de
   grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter
   peut, sur demande motivée du Président de la COB, [...] autoriser les
   enquêteurs de la COB à effectuer des visites en tout lieu ainsi qu'à
   procéder à la saisie de documents. [...]

    Le juge doit vérifier que la demande qui lui est soumise est fondée.
   [...]

    La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a
   autorisée. [...]

    Pour l'interprétation du droit étranger, il convient de s'en rapporter
en premier lieu à l'appréciation de l'autorité requérante, sauf en cas
d'abus manifeste. Or, dans ses prises de position des 3 décembre 1993 et
7 septembre 1994, la COB expose précisément le rapport entre les art. 5 B
et 5 ter de l'ordonnance. Il apparaît que le pouvoir d'investigation des
enquêteurs de la COB, tel qu'il découle de l'art. 5 B de l'ordonnance,
offre des similitudes avec ceux d'un juge d'instruction (droit de se faire
communiquer tous documents, d'entendre toute personne et de perquisitionner
dans les locaux commerciaux, assorti d'une disposition pénale applicable
en cas de refus), tout en étant dépourvu de moyen de contrainte directe,
comme la mise en oeuvre de la force publique. Il n'est toutefois pas
nécessaire, sous l'angle de la licéité exigée par l'art. 76 let. c
EIMP, que les mesures sollicitées soient en tous points comparables aux
décisions d'investigation qui pourraient être ordonnées en Suisse dans
le cadre d'une procédure pénale ordinaire. Comme le relève la COB, le
mode de procéder prévu à l'art. 5 B, soit sans le concours de l'autorité
judiciaire, apparaît comme la procédure d'enquête ordinaire. Le recours
au juge constitue une procédure exceptionnelle, à laquelle il n'a pas été
recouru jusque-là. L'interprétation faite par la COB des dispositions qui
la régissent - et qui ne sont pas dépourvues d'ambiguïté - n'apparaît pas
manifestement insoutenable au point de constituer un abus de droit de la
part de l'autorité requérante. De toute façon, le recours au juge du lieu
de situation n'est prévu que s'agissant de certaines mesures de contrainte
à effectuer sur le territoire français; le recours à un juge français
n'est pas prévu pour ces mesures de contrainte qui doivent avoir lieu
sur territoire étranger. En ce cas, la protection judiciaire éventuelle -
que tend aussi à garantir l'art. 76 let. c EIMP - dépend du droit du lieu
de situation. La possibilité d'un recours à un juge tend donc à assurer
certaines garanties au citoyen quant à l'exercice de certaines mesures
de contrainte; elle ne met pas en cause les compétences de base de la
COB, de même que les moyens d'investigation, assortis de sanctions, tels
qu'ils ont été décrits ci-dessus. De telles mesures sont donc licites
dans l'Etat requérant.

    Il apparaît que les mesures requises sont de celles auxquelles la COB
pourrait normalement procéder sans le concours du juge, sans qu'il y ait
à s'interroger sur un éventuel refus opposé par l'intéressé. L'exigence
de l'art. 76 let. c EIMP est donc respectée.