Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 III 432



121 III 432

83. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
4 décembre 1995 dans la cause Bank X. (recours LP) Regeste

    Löschung eines Pfandes im Grundbuch nach der Pfandverwertung (Art. 156
SchKG). Anrechnung im Falle teilweiser Bezahlung (Art. 85 Abs. 1 OR in
Verbindung mit Art. 818 Abs. 1 ZGB).

    Wenn wegen ungenügender Pfanddeckung das Pfand ganz oder teilweise zu
löschen ist, muss das Betreibungsamt den oder die Titel - im vorliegenden
Fall die Schuldbriefe - dem Grundbuchamt zur Löschung oder Herabsetzung
des Pfandrechtes zustellen (E. 2a).

    Entsprechend Art. 85 Abs. 1 OR, der auf die Zwangsverwertung und
insbesondere auf die Betreibung auf Pfandverwertung anwendbar ist, muss
der Ertrag aus der Pfandverwertung zuerst auf die Kosten der Betreibung und
die Verzugszinsen und sodann auf das Kapital angerechnet werden (E. 2b).

Sachverhalt

    A.- Créancière dans deux poursuites en réalisation de gage immobilier,
la Bank X. a obtenu la vente forcée de quatre parcelles grevées en premier
rang par deux cédules hypothécaires aux montants nominaux respectifs de
10'500'000 fr. et 1'000'000 fr., qui lui avaient été remises en pleine
propriété aux fins de garantir un prêt octroyé à la poursuivie. Lors
de la vente, elle s'est portée acquéreuse des biens-fonds en question
pour le prix de 12'000'000 fr., qu'elle paya par compensation avec sa
créance, laquelle se montait à 13'383'151 fr. 85 au jour de la vente,
frais de poursuites, intérêts courus et produits locatifs compris. Après
règlement des frais de vente et de collocation (142 fr.) et d'une créance
au bénéfice d'un privilège de rang préférable (56'902 fr. 90), l'office
des poursuites délivra à la créancière un certificat d'insuffisance de
gage pour le montant de 1'440'196 fr. 75.

    Ayant ensuite reçu en retour du registre foncier ses deux cédules
hypothécaires dont les montants nominaux, sur réquisition de l'office
des poursuites, avaient été réduits respectivement à 8'891'821 fr. et
935'981 fr., la Bank X. a porté plainte contre la décision de l'office
de faire procéder à l'amortissement partiel de ses cédules, concluant au
rétablissement de leurs valeurs nominales.

    L'autorité cantonale de surveillance a admis qu'il fallait réduire le
montant nominal des cédules litigieuses, mais à hauteur respectivement de
9'185'037 fr. 75 et 874'765 fr. 50, en se fondant sur la jurisprudence et
la doctrine relatives à l'art. 156 LP, ainsi que sur les art. 818 al. 1 CC
(étendue de la garantie offerte par le gage immobilier) et 85 al. 1 CO
(imputation en cas de paiement partiel). Elle a en conséquence requis le
registre foncier de réduire aux chiffres précités les montants nominaux
des deux cédules hypothécaires, lui a transmis celles-ci à cette fin,
tout en le chargeant de les restituer à la plaignante après l'exécution
de sa mission, et a rejeté la plainte pour le surplus.

    Saisie d'un recours de la plaignante contre la décision de l'autorité
cantonale de surveillance, la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable. Dans
ses observations, l'office des poursuites avait notamment relevé que
la correction apportée par la décision attaquée était imputable au fait
que des loyers avaient été versés entre la date du dépôt de l'état des
charges et celle de la collocation.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Dans la poursuite en réalisation de gage, la vente a lieu
en conformité des art. 122 à 143 LP; toutefois, l'art. 135 LP est
applicable en ce sens que la part du prix de vente afférente à la créance
du poursuivant doit être payée en espèces et l'inscription foncière qui
s'y rapporte radiée (art. 156 LP), à l'initiative de l'office (art. 150
al. 3 LP; C. JÄGER, Commentaire de la LP, n. 8 et 9 ad art. 150 et n. 4
ad art. 156). Pour le montant resté à découvert, qu'il s'agisse d'une
part seulement ou de toute la créance en poursuite, il est délivré au
créancier poursuivant un acte d'insuffisance de gage (art. 158 al. 1 LP).

    a) Selon la jurisprudence et la doctrine, le droit de gage
s'éteint non seulement lorsque le produit de la réalisation permet
de désintéresser complètement le créancier, mais aussi lorsque la
créance demeure partiellement ou totalement impayée (ATF 106 II 183
consid. 2 p. 187/188 et les références; STEINAUER, Les droits réels,
t. III, n. 2707a; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 34 n. 44). Lorsque,
par suite de l'insuffisance du prix de vente, le droit de gage se trouve
éteint en totalité ou en partie, l'office doit transmettre le titre au
registre foncier pour cancellation ou réduction du droit de gage s'il
s'agit de cédules hypothécaires ou de lettres de rente; s'il s'agit d'une
hypothèque, l'office ne doit restituer le titre au créancier qu'après y
avoir fait mention de l'extinction du droit de gage (art. 110 al. 2 ORI
[RS 281.42]). Si la poursuite a été infructueuse (art. 158 LP et 71 ORI),
l'office doit requérir la radiation du droit de gage garantissant la
créance qui a fait l'objet de la poursuite (art. 111 al. 1 ORI).

    L'art. 156 LP réserve cependant expressément les conventions
contraires. Ainsi, la cancellation de titres hypothécaires donnés
en nantissement, qui ne correspondent pas à des charges déléguées à
l'adjudicataire (cf. art. 135 LP et 45 al. 1 let. a ORI), n'a pas à être
requise quand il a été convenu, de façon régulière et licite, qu'au lieu
du paiement de la créance garantie par le titre, il y aurait reprise de
la dette par l'adjudicataire (ATF 52 III 168 consid. 2 p. 171). Quand
toutefois la créance garantie par le nantissement du titre hypothécaire
n'atteint pas le montant nominal de ce titre, ce dernier ne peut être
maintenu que jusqu'à concurrence du chiffre - plus bas - de la créance
garantie (même arrêt, consid. 3 p. 172). Par ailleurs, la radiation du
droit de gage ne doit manifestement pas intervenir lorsque le créancier
poursuivant est lui-même devenu acquéreur de l'immeuble et que le titre
à l'origine de la poursuite a été complètement couvert; si le titre n'a
été couvert qu'en partie, la radiation interviendra dans la seule mesure
couverte par le montant de l'adjudication (JÄGER, op.cit., n. 4 ad art.
156).

    b) Pour ce qui est de la couverture du titre ou étendue de la garantie,
l'art. 818 al. 1 CC prévoit que le gage immobilier garantit au créancier:
1. le capital; 2. les frais de poursuite et les intérêts moratoires; 3. les
intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite
ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière
échéance. L'art. 85 al. 1 CO étant applicable en matière de poursuite
(cf. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd.,
Lausanne 1993, p. 48 let. e; FRITZSCHE/WALDER, op.cit., p. 183 n. 32)
et spécialement à la poursuite en réalisation de gage (ATF 76 III 41;
FRITZSCHE/WALDER, op.cit., vol. II, 3e éd., Zurich 1993, § 42 n. 11),
le produit de la réalisation du gage doit être imputé en premier lieu
sur les frais de la procédure et les intérêts, puis sur le capital.

Erwägung 3

    3.- La décision attaquée se fonde sur les principes rappelés ci-dessus
pour ordonner la réduction du montant des deux cédules litigieuses.
La recourante se borne à opposer un point de vue différent de celui de
l'autorité cantonale de surveillance, sans toutefois démontrer en quoi
celle-ci aurait mal appliqué les principes en question, tels qu'ils
résultent de la loi, la jurisprudence et la doctrine. Contrairement à
ce qui est sous-entendu dans le recours, l'autorité cantonale a tenu
compte de l'ensemble des passages pertinents de la doctrine, notamment
de JÄGER. Par ailleurs, l'affirmation de la recourante selon laquelle
l'art. 818 CC constituerait une lex specialis par rapport à l'art. 85 CO
et serait seul applicable en l'espèce ne repose sur rien.