Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 III 390



121 III 390

77. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
10 novembre 1995 dans la cause S. (recours LP) Regeste

    Art. 79 Abs. 1 OG; auf einen Geldbetrag lautende Rechtsbegehren.

    Im Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer müssen, nicht
anders als in der Berufung (Art. 55 Abs. 1 lit. b OG), Rechtsbegehren,
die auf einen Geldbetrag lauten, beziffert werden; der Rekurrent kann sich
nicht darauf beschränken, das Bundesgericht um Festsetzung des verlangten
Betrages zu ersuchen (E. 1).

Sachverhalt

    A.- Dans le cadre d'une poursuite introduite par Z. contre S., l'office
des poursuites a ordonné la saisie du salaire du débiteur à concurrence de
800 fr. par mois dès janvier 1995. Sur plainte du créancier, qui requérait
une augmentation de la saisie à 6'000 fr. par mois, voire davantage,
le président du tribunal de district, autorité cantonale inférieure de
surveillance, a fixé la retenue de salaire à 2'900 fr. par mois à partir
de la même date.

    Le débiteur a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité supérieure
de surveillance, en concluant principalement à sa réforme, dans le
sens du maintien de la saisie de salaire à 800 fr., subsidiairement à
son annulation et au renvoi de l'affaire au président du tribunal de
district. Il contestait le bien-fondé de la décision de celui-ci de ne
pas inclure dans son minimum vital le montant correspondant au paiement
des charges hypothécaires de la maison familiale occupée par sa mère.

    La Cour cantonale ayant rejeté son recours, le débiteur a recouru
à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en
prenant notamment la conclusion suivante: "La saisie de salaire ordonnée
au préjudice du recourant est abaissée à un montant que Justice dira,
ceci compte tenu de la charge constituée par l'obligation d'entretien du
débiteur en faveur de sa mère".

    La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours dans
la mesure où il était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Lorsqu'il est saisi d'un recours de poursuite, le Tribunal fédéral
ne se montre généralement guère formaliste en ce qui concerne l'exigence
des conclusions et admet la recevabilité d'un recours dont les conclusions
sont peu claires, voire font défaut comme telles, mais dans la mesure
seulement où ses motifs permettent de déterminer ce qui est demandé (cf.
SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. II, Berne 1990, p. 749/750 et la jurisprudence citée).

    Cependant, en exigeant du recourant qu'il "indique les points
sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée",
l'art. 79 al. 1 OJ pose, pour le recours de poursuite, une règle très
semblable à celle de l'art. 55 al. 1 let. b OJ qui, pour le recours en
réforme, prescrit "l'indication exacte des points attaqués de la décision
et des modifications demandées". Or, selon la jurisprudence relative
à l'art. 55 al. 1 let. b OJ, les conclusions qui portent sur une somme
d'argent doivent être chiffrées et le recourant ne peut se contenter de
demander au Tribunal fédéral de fixer le montant réclamé (cf. POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II ,
Berne 1990, p. 420 n. 1.4.1.2 et la jurisprudence citée; BIRCHMEIER,
Bundesrechtspflege, p. 277). Cette jurisprudence doit s'appliquer par
analogie à l'art. 79 al. 1 OJ, vu la similitude qui existe entre les
deux dispositions et le fait que le recours de poursuite est le pendant
du recours en réforme en matière civile (art. 81 OJ; SCYBOZ, Le Tribunal
fédéral et la poursuite, in Centenaire de la LP, Zurich 1989, p. 152).

    Cela étant, le recourant ne saurait se borner à demander, en
conclusion à son premier grief, une réduction équitable ("à un montant
que Justice dira") de la saisie ordonnée à son préjudice. Le recours est
donc irrecevable sur ce point.