Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 III 382



121 III 382

75. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
21 novembre 1995 dans la cause Caisse X. (recours LP) Regeste

    Art. 206 SchKG; Art. 52 AHVG.

    Ausnahmen vom Verbot neuer Betreibungen während des Konkursverfahrens
(E. 2).

    Mit der Klage auf Schadenersatz gemäss Art. 52 AHVG macht die
Ausgleichskasse eine von der Prämienforderung zu unterscheidende Forderung
geltend (E. 3).

    Da im vorliegenden Fall die Schadenersatzforderung erst nach
Konkurseröffnung entstanden ist, ist die hiefür eingeleitete Betreibung
zulässig (E. 4).

Sachverhalt

    A.- La société M. SA et son directeur P. ont été déclarés en faillite
le 19 juillet 1991. Alléguant avoir subi dans ces deux faillites un dommage
d'un montant égal à celui des cotisations paritaires AVS/AC d'août/octobre
1990 à mars 1991 et se fondant sur les art. 52 LAVS (RS 831.10) et 81 RAVS
(RS 831.101), la Caisse X. (ci-après: la Caisse) a notifié à P., les 3
et 21 septembre 1992, deux décisions en réparation de dommage. A défaut
d'opposition (art. 81 al. 2 RAVS), ces décisions sont entrées en force.

    Dans le cadre de poursuites introduites par la Caisse sur la base
des deux décisions précitées, l'office des poursuites a ordonné une
saisie du salaire de P. Ce dernier, par la voie d'une plainte, a requis
l'autorité cantonale de surveillance d'annuler la saisie et les deux
poursuites de la Caisse qui, selon lui, contrevenaient à l'art. 206
LP. L'autorité cantonale de surveillance a admis la plainte et annulé
les deux poursuites. Elle a retenu en substance que les prétentions de
la Caisse trouvaient leur fondement dans des arriérés de cotisations dus
pour une période antérieure au prononcé de faillite, et non pas dans les
décisions des 3 et 21 septembre 1992: ces décisions n'emportant aucun
effet de novation (art. 116 al. 1 CO), elles n'avaient pu faire naître
une nouvelle obligation à charge du débiteur.

    Sur recours de la Caisse, la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral a annulé la décision de l'autorité cantonale de
surveillance.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des Considérants:

Erwägung 2

    2.- Conformément à l'art. 206 LP, les poursuites dirigées contre
le failli tombent de plein droit et aucune poursuite nouvelle ne peut
être engagée durant la liquidation de la faillite en ce qui concerne
les créances antérieures à la déclaration de faillite (ATF 121 III 28
consid. 2 p. 29). En revanche, des poursuites peuvent être exercées
pendant la liquidation de la faillite lorsqu'elles tendent à l'exécution
d'une créance née postérieurement à la déclaration de faillite (ATF 93
III 55 consid. 1 p. 57 et arrêts cités). Dans cette hypothèse, quelle
que soit la nature de la créance, la poursuite doit se continuer par voie
de saisie et cette dernière ne peut porter que sur des biens non compris
dans la masse, tel le salaire perçu par le failli depuis l'ouverture de
la faillite (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
3e éd., Lausanne 1993, p. 294 let. c; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3e éd., Zurich 1993,
§ 40 n. 16; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
5e éd., Berne 1993, § 41 n. 26).

    En l'espèce, la question posée est celle de savoir si les prétentions
de la Caisse en réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS sont des
créances antérieures à la déclaration de faillite du 19 juillet 1991
parce que trouvant leur fondement dans les arriérés de cotisations dus
pour une période antérieure au prononcé de faillite, ou bien des créances
postérieures à ce prononcé parce que nées au moment de la survenance du
dommage au plus tôt ou lors des décisions prises les 3 et 21 septembre
1992 sur la base des art. 81 s. RAVS.

Erwägung 3

    3.- aa) La condition essentielle de l'obligation de réparer le
dommage consiste, selon le texte même de la disposition en cause, dans
le fait que l'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave,
violé des prescriptions et ainsi causé un préjudice, ce qui doit être
constaté, le cas échéant, par une décision (art. 81 al. 1 RAVS; ATF 109
V 97 consid. 2 p. 99; 108 V 189 consid. 2b p. 193/194).

    bb) Il y a dommage au sens de l'art. 52 LAVS dès qu'un montant
appartenant ou revenant à une caisse de compensation lui échappe. Il est
réputé survenu dès que les cotisations normalement à charge de l'employeur
ne peuvent plus être perçues, pour des raisons juridiques ou de fait:
la première éventualité vise les cotisations frappées de péremption
selon l'art. 16 al. 1 LAVS; la seconde, les cotisations qui n'ont pas pu
être encaissées selon la procédure instituée à cet effet, en raison de
l'insolvabilité de l'employeur (ATF 113 V 256 consid. 3c p. 257/258;
112 V 156 consid. 2 p. 157 et les références; JEAN-MAURICE FRÉSARD,
La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations
d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in Revue Suisse d'Assurances
1987 p. 8 ch. 8).

    Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la caisse
de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c p. 194),
comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), de la loi fédérale
sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes
servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG; RS 834.1) et
de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture
(LFA; RS 836.1); en font également partie les contributions aux frais
d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon
l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 37
RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l'art. 41bis
RAVS (cf. FRÉSARD, op.cit., p. 8 ss ch. 9 et 10).

    dd) Si la caisse de compensation décide de la réparation d'un
dommage, elle doit notifier à l'employeur une décision contre laquelle
celui-ci peut former opposition dans les trente jours auprès de la
caisse (art. 81 al. 1 et 2 RAVS). Si celle-ci maintient sa décision,
elle doit, dans les trente jours également et sous peine de déchéance de
ses droits, porter le cas devant l'autorité de recours du canton dans
lequel l'employeur a son domicile (art. 81 al. 3 RAVS), c'est-à-dire
ouvrir une action tendant à l'attribution de droits ou de prestations,
voire à la constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un droit
(FRÉSARD, op.cit., p. 15 ch. 19 et la référence à A. GRISEL, Traité de
droit administratif, vol. II, p. 940). La décision de l'autorité cantonale
de recours peut, dans les trente jours dès sa notification, être déférée à
son tour devant le Tribunal fédéral des assurances, qui tranche sans appel
(art. 81 al. 4 RAVS).

    c) Il résulte de ce qui précède que les deux créances, celle en
paiement des cotisations et celle en réparation du dommage, doivent être
distinguées non seulement quant à leur objet, mais aussi quant à leur
nature. Si la première se fonde directement sur la loi, ce qui rend en
principe inutile une individualisation et une concrétisation par un autre
acte, la seconde ne se fonde qu'indirectement sur la loi, en ce sens que
le législateur s'est borné à en fixer les conditions de naissance et
d'exercice, et que pour devenir effective elle a encore besoin d'être
individualisée et concrétisée par une décision prise en conformité des
règles de procédure instituées (cf. GRISEL, op.cit., p. 587 s.; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., n. 861 et 962).

    C'est par conséquent à tort que l'autorité cantonale de surveillance
se contente de retenir que les prétentions de la recourante trouvent leur
fondement dans les arriérés de cotisations et non pas dans les décisions
en réparation du dommage. La recourante ne fait pas valoir une créance
de cotisations proprement dite, mais une prétention distincte, fondée
sur l'art. 52 LAVS.

    C'est en outre en vain que l'autorité cantonale de surveillance tente
d'appliquer aux deux créances les règles sur la novation (art. 116 CO),
ces dernières n'entrant manifestement pas en ligne de compte ici. Il
suffit à cet égard de relever que, dans l'hypothèse où la réparation du
dommage est requise pour des cotisations frappées de péremption selon
l'art. 16 al. 1 LAVS, la dette étant déjà éteinte, l'une des conditions
de la novation (la volonté d'éteindre l'ancienne dette) ne serait pas
remplie et l'un de ses effets (l'extinction de l'ancienne dette) ne
pourrait pas non plus être atteint (cf. GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie
générale du droit des obligations, t. II 2e éd., n. 1897 ss).

Erwägung 4

    4.- Quant au moment de la naissance de la créance en réparation du
dommage, il se situe en l'espèce après l'ouverture des deux faillites,
car il est constant que c'est "dans ces deux faillites" que la Caisse a
subi les pertes dont elle a entendu rendre le poursuivi responsable au sens
de l'art. 52 LAVS. Les créances étant ainsi toutes deux postérieures à la
déclaration de faillite, les poursuites sur lesquelles elles se fondaient
étaient admissibles et ont donc été annulées à tort.