Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 III 297



121 III 297

60. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 9 août 1995 dans la
cause D. P. contre C. P. (recours en réforme) Regeste

    Art. 152 ZGB; Dauer der Unterhaltspflicht.

    Die Pflicht zur Zahlung eines Unterhaltsbeitrages hängt einzig von
der objektiven Leistungsfähigkeit des Rentenschuldners ab, und nicht
von subjektiven Faktoren, wie etwa von dem von diesem selbst gewählten
Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand (E. 3b).

    Art. 22 FZG; Form der Ausgleichung bei Lücken in der Vorsorge.

    Seit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in
der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge kann bei
Lücken in der Vorsorge auch in der Weise ein Ausgleich geschaffen werden,
dass ein Teil der vom einen Ehegatten erworbenen Austrittsleistung
von dessen Vorsorgeeinrichtung auf diejenige des andern Ehegatten
übertragen wird. Art. 22 FZG sieht in der Tat eine neue Ausgestaltung
dieses Anspruchs vor, auf die der Richter in Ausübung des ihm zustehenden
Ermessens namentlich dort zurückzugreifen hat, wo die Zusprechung einer
Rente wegen eingeschränkter finanzieller Verhältnisse der Ehegatten nicht
in Betracht fällt (E. 4).

Sachverhalt

    A.- D. P., née le 28 janvier 1942 et C. P., né le 25 février 1935,
se sont mariés à Pampelune (Espagne) le 14 janvier 1967.

    B.- Le 17 août 1990, C. P. a ouvert action en divorce. La défenderesse
a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la séparation
de corps.

    Le 15 septembre 1994, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a admis l'action du demandeur, rejeté celle de la défenderesse et
prononcé le divorce des époux. Il a astreint le mari à payer à sa femme,
en application de l'art. 152 CC, une rente mensuelle indexée de 300 fr.

    Statuant le 23 mars 1995 sur appel de D. P., la Cour de justice
du canton de Genève a confirmé ce jugement sur le principe du divorce;
elle l'a annulé pour le surplus et condamné C. P. à verser à son épouse
une pension alimentaire de 500 fr. par mois jusqu'au jour de sa retraite
et de 300 fr. dès lors.

    C.- D. P. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle
conclut, principalement, au paiement d'une pension alimentaire de 800
fr. par mois et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision sur ses conclusions tendant au transfert d'une part de la
prestation de sortie LPP de l'intimé; elle demande, subsidiairement, le
paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 800 fr. jusqu'au mois de
février 2000 et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle
fixe le montant de la rente due dès cette date et statue sur son droit
à une part de la prestation de sortie.

    Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, annulé l'arrêt
entrepris et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- b) Le recours apparaît en revanche fondé en tant qu'il concerne
l'échelonnement de la rente d'assistance. La Cour de justice a en effet
décidé que la contribution d'entretien serait réduite de 500 à 300 fr.
dès la retraite de l'intimé. Ce faisant, elle laisse à celui-ci le choix
de la date à partir de laquelle il paiera une pension réduite. Or,
l'obligation d'entretien ne dépend que de la capacité objective du
débirentier et non de facteurs subjectifs qui pourraient l'influencer,
en l'occurrence une retraite anticipée. C'est dès lors à bon droit que la
recourante demande que la rente soit réduite à partir du jour où l'intimé
aura atteint ses 65 ans. Il appartiendra à l'autorité cantonale de fixer
à nouveau la durée de la rente, car l'arrêt entrepris doit être annulé
partiellement sur un autre point encore.

Erwägung 4

    4.- La recourante reproche à la Cour de justice de n'avoir pas appliqué
l'art. 22 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, entrée en vigueur
le 1er janvier 1995 (LFLP; RO 1994 III 2386).

    Selon les juges cantonaux - c'est leur argument essentiel -, la
recourante n'aurait pas formulé ses prétentions de façon suffisamment
explicite. L'art. 22 LFLP étant par ailleurs une norme potestative
(Kann-Vorschrift), son application ne s'imposerait pas au juge. Enfin,
les droits de la recourante envers sa propre institution de prévoyance
n'étant pas connus, ceux que son mari pourrait faire valoir à ce titre
ne pourraient être déterminés.

    a) Comme la cour cantonale l'a elle-même souligné, la recourante a
conclu à une "compensation, suite à la perte de certains avantages qu'elle
obtenait de par la profession de son époux ainsi qu'à la sauvegarde de sa
rente de veuve". Ce faisant, elle a suffisamment allégué que la perte de
prévoyance résultant de la dissolution du mariage devait être prise en
considération dans les effets accessoires du divorce. En vertu du droit
fédéral, l'autorité cantonale devait dès lors examiner ses prétentions
découlant du maintien de sa prévoyance professionnelle.

    b) La perte de prévoyance subie du fait du divorce est comprise dans
les intérêts pécuniaires - perte d'entretien ou, exceptionnellement,
d'une expectative - dont un époux peut demander la compensation en vertu
de l'art. 151 al. 1 CC (ATF 116 II 101; SPÜHLER/FREI-MAURER, n. 29 ad
art. 151 CC; V. BRÄM, Die Auswirkungen des Freizügigkeitsgesetzes vom
17. Dezember 1993 auf scheidungsrechtliche Leistungen i.S. von Art. 151
und 152 ZGB, SZS 39, 1995, p. 6 ss; HINDERLING/STECK, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, 4e éd., 1995, p. 280). Elle peut aussi provoquer le
dénuement de l'art. 152 CC (arrêt K. c. K. du 3 mars 1992, publié in SJ
1992 380; SPÜHLER/FREI-MAURER, n. 12 ad art. 152 CC; V. BRÄM, op.cit.,
p. 11 ss; HINDERLING/STECK, op.cit., p. 280). Jusqu'à l'entrée en vigueur
de la loi sur le libre passage, le juge octroyait une rente dont le montant
était non seulement destiné à couvrir la perte du droit à l'entretien ou le
dénuement, mais aussi à combler les lacunes de la prévoyance. Dorénavant,
cette compensation peut aussi se faire par le transfert d'une part de la
prestation de sortie, acquise par l'un des époux, de son institution de
prévoyance à celle de l'autre. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, le juge peut
en effet décider qu'une partie de la prestation de sortie, acquise par
un conjoint pendant la durée du mariage, sera transférée à l'institution
de prévoyance de l'autre époux et imputée sur les prétentions de divorce
destinées à garantir la prévoyance. Cette disposition ne fonde pas une
nouvelle prétention découlant de la perte de prévoyance, mais instaure
une nouvelle modalité de règlement de la créance (FF 1992 III p. 598 ss;
V. BRÄM, op.cit., p. 12 ss; HINDERLING/STECK, op.cit., p. 390 ss).

    Dans ces conditions, la cour cantonale aurait dû examiner en premier
lieu si, dans le cadre du devoir d'assistance que se doivent les époux
après le divorce en vertu de l'art. 152 CC, la recourante avait droit à
une part de l'avoir de prévoyance acquis par l'intimé. Les juges cantonaux
ont refusé d'entrer en matière sur ce point essentiellement pour le motif
que l'art. 22 LFLP est une norme potestative et que, par conséquent, ils
n'avaient pas l'obligation de l'appliquer. Ce faisant, ils ont méconnu
le sens de cette disposition: elle n'entre en considération que si,
en vertu du droit du divorce, une prétention à une part de l'avoir de
prévoyance de l'autre époux est établie. Cette question n'a précisément
pas été tranchée en l'espèce. Si un tel droit devait être reconnu, il
appartiendrait encore au tribunal de déterminer si l'indemnisation doit
intervenir sous la forme d'une rente ou par le transfert d'une part de
la prestation de sortie de l'intimé à l'institution de prévoyance de la
recourante. L'application de l'art. 22 LFLP n'est donc pas laissée au
bon plaisir du juge. Celui-ci doit au contraire recourir à cette nouvelle
forme de compensation en usant à bon escient de son pouvoir d'appréciation,
notamment lorsque l'allocation d'une rente n'entre pas en considération
en raison des capacités financières réduites des époux.

    Peu importe que les droits à la retraite de la recourante ne soient
pas connus. D'une part sont en cause, en premier lieu, les prétentions
que l'intimé, du fait de son activité professionnelle, a contre son
institution de prévoyance. D'autre part, la procédure judiciaire était
précisément destinée à clarifier les prétentions de la recourante, afin
de pouvoir déterminer le montant qui devait être couvert à l'avenir pour
lui garantir une prévoyance professionnelle appropriée.

    c) Faute de constatations sur ce point, l'arrêt entrepris doit
être annulé et la cause renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle
décision dans le sens des considérants (art. 64 al. 1 OJ). Celle-ci devra,
indépendamment de la durée de la rente (cf. supra consid. 3b), déterminer
si la recourante a subi une perte de prévoyance du fait du divorce et,
cas échéant, décider s'il y a lieu de l'indemniser par l'octroi d'une rente
au sens de l'art. 152 CC qui soit plus élevée ou, conformément à l'art. 22
LFLP, par le transfert d'une part de la prestation de sortie de l'intimé.