Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 III 291



121 III 291

59. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
29 août 1995 dans la cause Caisse de compensation AVS de la Fédération
X. (recours LP) Regeste

    Art. 260 SchKG; Abtretung von Rechtsansprüchen der Masse an mehrere
Gläubiger; Streitgenossenschaft; Fristansetzung und -verlängerung für die
Geltendmachung der Ansprüche; Grundsatz der Gleichbehandlung der Gläubiger.

    Da die Abtretungsgläubiger nicht verpflichtet sind, Klage einzuleiten
und den Prozess bis zu einem gerichtlichen Urteil weiterzuführen, kann
Streitgenossenschaft nur zwischen jenen Gläubigern bestehen, welche die
ihnen abgetretenen Rechtsansprüche geltend machen wollen (E. 3a).

    Wenn Rechtsansprüche an mehrere Gläubiger abgetreten worden sind, muss
die Konkursverwaltung allen dieselbe Frist zur Klageeinleitung ansetzen;
und ebenso muss sie eine Fristverlängerung allen Abtretungsgläubigern und
nicht nur einem von ihnen einräumen. Dem Grundsatz der Gleichbehandlung
aller Gläubiger widerspricht es indessen nicht, wenn Fristverlängerung nur
jenen Abtretungsgläubigern gewährt wird, die darum innert der angesetzten
Frist ersucht haben, und nicht auch jenen Abtretungsgläubigern, welche
die Frist unbenützt haben verstreichen lassen, obwohl der Widerruf der
Abtretung für den Fall, dass keine Klage eingeleitet werde, angedroht wurde
(E. 3b).

Sachverhalt

    A.- La Caisse de compensation AVS de la Fédération X.  (ci-après:
la Caisse de compensation) a produit dans la faillite de la société U. SA
et, avec d'autres créanciers, a requis la cession des droits de la masse
offerte par l'office des faillites à teneur de l'art. 260 LP.

    L'acte de cession, adressé le 2 août 1993 aux différents créanciers,
prévoyait que ceux-ci devaient justifier avoir procédé contre les tiers
dans le délai fixé au 31 décembre 1994, faute de quoi la cession serait
révoquée. Il précisait en outre que les créanciers ayant obtenu la cession
devraient agir comme consorts.

    Par avis aux créanciers cessionnaires du 16 janvier 1995, l'office
a accordé à six créanciers qui en avaient fait la demande un ultime
délai au 31 décembre 1995 pour agir. Dans le même acte, il a révoqué la
cession des créanciers qui n'avaient pas requis de prolongation de délai,
ni justifié avoir agi dans le délai fixé.

    B.- La Caisse de compensation, qui n'avait pas agi dans le délai
fixé ni requis la prolongation de celui-ci, a déposé plainte, demandant
à bénéficier elle aussi du délai prolongé au 31 décembre 1995 pour
agir. Le président du tribunal de district, autorité cantonale inférieure
de surveillance, a rejeté la plainte. Il a estimé que l'office avait
révoqué la cession à juste titre, ou du moins sans abus de son pouvoir
d'appréciation.

    Sur recours de la plaignante, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal vaudois, autorité supérieure de surveillance, a maintenu
le prononcé entrepris.

    C.- Saisie à son tour d'un recours de la Caisse de compensation,
qui invoquait notamment la violation de l'art. 260 LP, la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure
où il était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) La formule 7F relative à la cession de droits de la masse
à teneur de l'art. 260 LP prévoit notamment que, lorsqu'il y a cession
des mêmes droits à plusieurs créanciers, ceux-ci doivent ester en justice
comme consorts (ch. 5), et que l'administration de la faillite se réserve
le droit d'annuler la cession si le créancier cessionnaire n'agit pas en
justice dans le délai qui lui aura été fixé (ch. 6).

    La question posée en l'espèce est, comme le relève l'arrêt attaqué,
de savoir si la prolongation du délai pour agir en vertu de l'art. 260
LP vaut pour tous les créanciers qui se sont fait céder les droits de
la masse ou seulement pour celui ou ceux qui ont présenté une requête de
prolongation du délai en temps utile.

    b) Pour la Cour cantonale, la question de la consorité n'est pas
directement utile à la solution du problème. A ses yeux, en effet,
la consorité ne concerne que les créanciers cessionnaires qui ont
décidé d'ouvrir action, tandis que le respect du délai aurait trait
à une opération antérieure consistant à savoir quels créanciers vont
finalement exercer les droits qui leur ont été cédés. Les cessionnaires
ne deviendraient ainsi consorts qu'après avoir fait valoir ces droits;
ils ne le seraient pas pendant la période s'écoulant entre l'avis de la
cession et le délai imparti.

    De son côté, la recourante fait valoir que le cessionnaire devient
partie au procès dès le moment où il acquiert la capacité de faire valoir
en justice des droits de la masse et est donc autorisé à suivre au procès
en son propre nom, pour son compte et à ses risques et périls. L'autorité
cantonale aurait donc tort d'affirmer que les cessionnaires ne sont pas
consorts pendant la période s'écoulant entre l'avis de cession et le
délai imparti: la question de la consorité se poserait dès la cession,
non pas seulement dès l'ouverture de l'action.

Erwägung 3

    3.- a) La doctrine n'est pas unanime sur la question de savoir s'il
s'agit, dans le cadre de l'art. 260 LP, d'une consorité nécessaire
(matérielle) ou d'une consorité simple (formelle) (cf. les auteurs
cités in ATF 107 III 91 consid. 3c, p. 96, auxquels on peut ajouter
HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht,
2ème éd., 1990, p. 154/155 nos 284 et 285, suivi par FRITZSCHE/WALDER,
Schuldbetreibung und Konkurs, Band II, 1993, p. 355 no 43, n. 75, qui
parle d'une consorité nécessaire impropre (uneigentliche notwendige
Streitgenossenschaft), ainsi que MARIE-FRANÇOISE SCHAAD, La consorité en
procédure civile, thèse Neuchâtel 1993, p. 372, selon laquelle on est en
présence d'une consorité nécessaire conditionnelle).

    Le Tribunal fédéral a jugé que, même s'il s'agit d'une consorité
nécessaire, les consorts ne sont pas forcés de former une entité
indivisible (ATF 107 III 91 consid. 3c p. 96). Il n'a pas posé de règle
absolue quant à la façon dont doivent procéder plusieurs cessionnaires:
ce qui est important, c'est qu'aucun de ceux-ci ne soit empêché de faire
valoir son droit, même indépendamment des autres, et que l'on ne coure
pas le risque de jugements contradictoires. Mais cela peut être atteint
par le fait qu'en règle générale, semble-t-il, toutes les actions sont
portées devant le même juge. En tout cas, celui-ci doit pouvoir déterminer,
à partir de la formule no 7 (cession de droits de la masse), si d'autres
créanciers se sont fait céder la même prétention que celle qui est invoquée
devant lui et, le cas échéant, qui sont ces autres créanciers; il peut
ainsi se rendre compte, avant de juger, des éventuelles autres prétentions
et prendre toute mesure utile pour éviter des jugements contradictoires
(ATF 107 III 91 consid. 3c p. 95/96).

    Cette jurisprudence a été critiquée par GILLIÉRON, qui estime
notamment qu'elle "semble nier (la) consorité" prévue au ch. 5 de la
formule obligatoire de cession (formule no 7) "et ignorer ainsi le droit
matériel de la faillite pourtant édicté par le Tribunal fédéral lui-même"
(Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., 1993, p. 350;
cf. JdT 1983 II 119 ss, spéc. 124/125).

    Ainsi qu'il l'a fait récemment (arrêt du 3 septembre 1993 dans
la cause M. contre B., publié partiellement in SJ 1994, p. 62), le
Tribunal fédéral peut également se dispenser en l'espèce de trancher
la controverse. Les auteurs s'accordent en effet à penser qu'il ne
peut y avoir consorité, même nécessaire, qu'entre les cessionnaires
qui ont décidé de faire usage de la cession (GULDENER, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 297, qui se réfère à ATF 43 III 164; LEUCH,
Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3ème éd., n. 2 ad art. 36;
parmi les plus récents: FRITZSCHE/WALDER, op.cit., II p. 355 no 43, et
SCHAAD, op.cit., p. 369/370 D). Cela est logique, puisque le cessionnaire
n'est obligé ni d'intenter le procès, ni de le conduire jusqu'au jugement
(ATF 105 III 135 consid. 3 p. 138).

    b) Lorsqu'il y a plusieurs créanciers cessionnaires, l'administration
doit fixer un délai unique (SCHAAD, op.cit., p. 365 et la jurisprudence
citée à la note 113). Lorsqu'elle le prolonge, elle doit le faire pour
tous les créanciers cessionnaires, non au profit d'un seul (ATF 40
III 431). Cette jurisprudence s'inspire du principe d'égalité entre les
créanciers: tous ceux qui ont demandé la cession doivent en principe être
traités sur un pied d'égalité, et l'administration est tenue de ne rien
entreprendre qui vienne troubler cette égalité (consid. 2 p. 434).

    Le principe d'égalité entre les créanciers ne commande toutefois de
traiter également que les situations semblables. Se trouvent ainsi dans
une même situation exigeant un traitement égal, tous les créanciers qui
ont requis une cession, respectivement tous ceux qui ont sollicité une
prolongation du délai pour agir. En l'occurrence, on est en présence de
deux situations différentes: celle des six créanciers ayant expressément
requis une prolongation de délai en temps utile et celle de tous les
autres, dont la recourante, qui ont laissé écouler le délai imparti
sans réagir, malgré la menace formelle de révocation de la cession en
cas d'inaction. Il n'est pas contraire au principe d'égalité entre
les créanciers de distinguer les deux situations et de les traiter
différemment.

    c) Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre, tout d'abord,
que la Cour cantonale a considéré que la question de la consorité
n'était pas directement utile pour résoudre le présent litige. Ensuite,
elle était fondée à déduire de la jurisprudence du Tribunal fédéral,
en particulier de l'arrêt M. contre B. du 3 septembre 1993 (SJ 1994
p. 62), que le cessionnaire qui entend conserver son droit à agir doit
requérir personnellement la prolongation du délai, faute de quoi il est
réputé y renoncer, la cession devenant alors caduque pour autant que
l'administration de la faillite la révoque (MARCEL BRIDEL, Contribution
à l'étude de l'art. 260 LP, in JdT 1939 II 98 ss, spéc. p. 123). Enfin,
la Cour cantonale a retenu à bon droit que l'égalité entre les créanciers
cessionnaires implique de faire bénéficier du même délai uniquement ceux
d'entre eux qui ont manifesté leur volonté, le créancier qui a laissé
écouler le délai sans agir ou sans demander de prolongation ne pouvant
en revanche plus prétendre à la qualité de cessionnaire. Ce créancier
se trouve en fait dans la même situation que celui qui n'a pas requis
à temps la cession, avec cette différence toutefois que cette dernière
omission est sanctionnée de péremption (art. 48 OOF [RS 281.32]; cf. FAVRE,
Droit des poursuites, 3ème éd., p. 346), alors que l'inaction du créancier
cessionnaire est frappée de révocabilité seulement (ATF 65 III 61; FAVRE,
op.cit., p. 349; SCHAAD, op.cit., p. 365/366). En l'espèce, vu la teneur de
l'avis de cession et l'absence de toute démarche de la recourante tendant
à la sauvegarde de ses droits, l'autorité cantonale de surveillance a eu
raison de confirmer le droit pour l'office de révoquer la cession en cause.