Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 III 285



121 III 285

58. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 7 septembre 1995
dans la cause Etat de Vaud et Confédération Suisse (recours LP) Regeste

    Anwendung des Art. 92 Ziff. 13 SchKG auf Leistungen mit Bezug auf
die individuelle und an die 3. Säule A gebundene Vorsorge (Art. 82 BVG;
Art. 1 und 4 BVV 3).

    Der Anspruch auf Leistungen der 3. Säule A wird ebenfalls von
Art. 92 Ziff. 13 SchKG erfasst (E. 1).

    Die Leistungen der beruflichen Vorsorge sollen die Aufrechterhaltung
des früheren Lebensstandards gewährleisten, und sie gehen über die
blosse Befriedigung der Grundbedürfnisse hinaus, weshalb die Ansicht nicht
verfehlt ist, dass die in Art. 92 Ziff. 13 SchKG vorgesehene Unpfändbarkeit
keinen notwendigen Bezug mit dem Schutz des Existenzminimums hat (E. 2).

    Der Gesetzgeber hat die Leistungen der 1. Säule (AHV/IV) klar als
absolut unpfändbar gewollt (Art. 92 Ziff. 11 SchKG) und diejenigen der
2. und 3. Säule gemäss Art. 93 SchKG als beschränkt pfändbar ab ihrer
Fälligkeit (E. 3).

    Die Leistungen der 3. Säule A haben die Ergänzung, sogar den Ersatz
derjenigen der 2. Säule zum Ziel; ihre Pfändung oder Arrestierung vor
ihrer Fälligkeit zuzulassen, würde die Versicherten dazu anspornen,
ihre Gelder in die 2. Säule zu überführen (E. 4).

Sachverhalt

    A.- S. est débiteur de plusieurs contributions publiques, d'un montant
total de 13'706 fr. 40 plus accessoires légaux, pour lesquelles il a reçu
la notification de bordereaux d'impôts. Comme il est parti sans laisser
d'adresse, l'Etat de Vaud et la Confédération suisse, représentés par
la Recette de l'Etat du district, ont obtenu contre lui une ordonnance
de séquestre, portant sur une police de prévoyance professionnelle liée
(3e pilier A) contractée auprès de la compagnie d'assurances X.

    Informée par l'office des poursuites dudit séquestre et requise de
lui dire si la mesure avait porté ou non, cette compagnie d'assurances
lui a fait savoir que S. possédait bien chez elle une police d'assurance
liée, mais que la prestation prévue n'était actuellement pas saisissable;
elle ne le serait qu'en 2014, date d'échéance de la police. L'office a
dès lors délivré à la Recette de l'Etat un procès-verbal de séquestre
déclarant celui-ci infructueux.

    Par la voie d'une plainte, les poursuivants ont requis l'autorité
de surveillance d'ordonner à l'office de faire porter le séquestre sur
le fonds de prévoyance du débiteur auprès de la compagnie d'assurances
X. Déboutés par l'autorité inférieure de surveillance, ils ont saisi
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, qui a
rejeté leur recours.

    Saisie à son tour par les poursuivants, la Chambre des poursuites et
des faillites du Tribunal fédéral a rejeté leur recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 92 ch. 13 LP, sont insaisissables les droits
à des prestations non encore exigibles à l'égard d'une institution de
prévoyance en faveur du personnel.

    Le recours porte sur le point de savoir si cette disposition s'applique
uniquement aux prestations relevant du 2e pilier ou également à celles
du 3e pilier.

    a) L'art. 92 ch. 13 LP a été inséré dans la LP par la loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LPP; RS 831.40; art. 90 et annexe ch. 4) et est en vigueur
depuis le 1er janvier 1985 (RS 831.401). La LPP elle-même se fonde sur
l'art. 34quater Cst., qui a introduit dans la Constitution le principe
dit des trois piliers, à savoir: l'assurance fédérale AVS/AI, premier
pilier destiné à couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée
(art. 34quater al. 2), la prévoyance professionnelle, deuxième pilier
devant permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides
de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur, compte
tenu des prestations de l'assurance fédérale (art. 34quater al. 3),
et la prévoyance individuelle, troisième pilier que la Confédération,
en collaboration avec les cantons, a été chargée d'encourager, notamment
par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession à
la propriété (art. 34quater al. 6; cf. Message du Conseil fédéral du 19
décembre 1975 à l'appui de la LPP, FF 1976 I 117).

    b) L'une des idées générales dont s'est inspirée la prévoyance
vieillesse, survivants et invalidité était que la prévoyance devait être
maintenue jusqu'à la survenance de l'événement assuré. Aussi le droit aux
"prestations fondées sur la LPP" ne devait-il être ni cédé ni mis en gage
tant que celles-ci ne seraient pas exigibles (FF 1976 I 218 ad art. 40 et
245 ad art. 91), des exceptions n'étant admises qu'aux fins d'encourager
l'accession des assurés à la propriété de leur logement (FF 1976 I 218; cf.
art. 40 LPP, abrogé et remplacé dès le 1er janvier 1995 par l'art. 30b
de la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au
moyen de la prévoyance professionnelle; RO 1994, p. 2372). En outre,
le droit aux "prestations fondées sur la LPP" devait être soustrait à
toute exécution forcée; c'est pourquoi l'art. 92 LP a dû être complété
dans ce sens (FF 1976 I 245 ad art. 91). L'insaisissabilité absolue a été
voulue non seulement pour la prévoyance professionnelle obligatoire, mais
aussi pour celle se situant "en deçà ou au-delà du régime obligatoire"
(ATF 119 III 18 consid. 3a p. 20; Message du Conseil fédéral du 8 mai
1991 concernant la révision de la LP, FF 1991 III 94).

    Il a été admis, en revanche, qu'une fois l'âge de la retraite atteint,
le décès ou l'invalidité survenus, les prestations versées pourraient
être cédées ou mises en gage, et qu'elles seraient alors relativement
saisissables conformément à l'art. 93 LP (FF 1976 I 218 ad art. 40;
cf. ATF 120 III 71).

    c) Aux termes de l'art. 82 al. 2 LPP, le Conseil fédéral a été chargé
de déterminer, avec la collaboration des cantons, quelles "autres formes
reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle"
pourraient être prises en considération, et de décider dans quelle
mesure les salariés et les indépendants pourraient également déduire
les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement à ces formes
de prévoyance. Bien que figurant dans les dispositions d'ordre fiscal
de la LPP (sixième partie; art. 80 ss), l'art. 82 LPP n'avait donc pas
pour seul objet le traitement fiscal, mais encore la détermination des
"autres formes de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle".

    Le Conseil fédéral s'est exécuté le 13 novembre 1985 en promulguant
l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations
versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3; RS 831.461.3), texte
subdivisé en deux sections: la première consacrée aux "formes reconnues
de prévoyance", la seconde au "traitement fiscal".

    Dite ordonnance institue deux formes reconnues de prévoyance au
sens de l'art. 82 LPP: le contrat de prévoyance liée conclu avec les
établissements d'assurances et la convention de prévoyance liée conclue
avec les fondations bancaires (art. 1er al. 1 OPP 3). Ces deux formes
constituent, dans le système des trois piliers de la prévoyance, le 3e
pilier A (ATF 119 Ia 241 consid. 4a p. 244). Par contrats ou conventions
de prévoyance liée, on entend les contrats spéciaux d'assurance de
capital et de rentes, respectivement d'épargne, affectés exclusivement
et irrévocablement à la prévoyance (art. 1er al. 2 et 3 OPP 3). Un tel
contrat doit être distingué du compte d'épargne traditionnel, qui ne peut
bénéficier du statut particulier du 3e pilier A (ATF 119 Ia 241 consid. 8b
p. 250), ainsi que de la police de prévoyance "libre" (ou 3e pilier B),
dont le preneur a la faculté de disposer à sa guise, sous forme de cession,
de mise en gage, d'avances sur police ou de rachat (FRANÇOIS GUISAN, Le
contrat de prévoyance liée conclu avec des établissements d'assurance,
in Prévoyance professionnelle et fiscalité, Cedidac no 7, p. 71).

    d) Les prestations garanties aux termes des contrats ou conventions
de prévoyance liée (3e pilier A) sont ainsi incontestablement "fondées
sur la LPP". Comme celles du 2e pilier, elles ne peuvent être distraites
du but de prévoyance assigné par la loi, puisque les fonds versés sont
affectés exclusivement et irrévocablement à cette fin (art. 1er al. 2
et 3 OPP 3; consid. b ci-dessus). Avant la réalisation des conditions
qui lui permettent d'obtenir le paiement des prestations, le preneur
perd ainsi toute maîtrise sur l'argent versé, qui est intouchable même
en cas de nécessité (GUISAN, op.cit., p. 71). L'interdiction de toute
cession et mise en gage des prestations du 3e pilier A avant leur
exigibilité est d'ailleurs expressément prévue par l'art. 4 OPP 3,
qui déclare applicable par analogie la réglementation du 2e pilier sur
ce point (art. 39 LPP). A l'instar de ce qui a été relevé à propos de
cette réglementation (consid. b; FF 1976 I 245 ad art. 91), le droit aux
prestations du 3e pilier A doit être soustrait à toute exécution forcée
(cf. GUISAN, op.cit., p. 70 n. 33 in fine). Comme tel, ce droit est donc
également visé par l'art. 92 ch. 13 LP.

    e) En vertu de ces principes, sur lesquels l'arrêt attaqué se fonde
à bon droit, le Tribunal fédéral ne saurait donc suivre, ainsi que le
voudraient les recourants, la solution adoptée par le Tribunal civil et
l'Autorité de surveillance du canton de Bâle-Ville, qui ont admis la
saisissabilité des avoirs de la prévoyance professionnelle liée du 3e
pilier (BlSchK 1993, p. 27 ss et p. 227 ss). Ainsi qu'on vient de le voir,
et contrairement à ce que retiennent ces autorités, il résulte bien de
l'interprétation de l'art. 82 LPP que le législateur a voulu assimiler
le 3e pilier au 2e pilier en ce qui concerne l'insaisissabilité des
prestations non encore exigibles.

Erwägung 2

    2.- Les recourants font valoir qu'en soustrayant absolument ou
relativement à la saisie les biens et droits patrimoniaux énumérés aux art.
92 à 94 LP, la loi a essentiellement en vue de garantir au débiteur obéré
le minimum vital indispensable à sa dignité humaine. Ils trouvent dès lors
erroné l'argument de la Cour cantonale selon lequel l'insaisissabilité
prévue à l'art. 92 ch. 13 LP n'a pas de rapport nécessaire avec la
protection du minimum d'existence.

    A l'art. 92 LP, la raison de l'insaisissabilité absolue repose sur
des considérations de protection de la personnalité, en particulier sur
le droit du débiteur à une existence décente, pour ce qui concerne les
objets mentionnés aux ch. 1 à 5, dont la privation menacerait l'existence
physique et économique du débiteur et de sa famille; elle se fonde en
revanche sur la nature des objets s'agissant des ch. 6 à 13 (JEAN-CLAUDE
MATHEY, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1988, p. 44/45
ch. 58 et les références). Or, ainsi qu'on l'a déjà relevé, les prestations
de la prévoyance professionnelle dont il est question au ch. 13 visent,
conformément au mandat constitutionnel (art. 34quater al. 3 Cst.), le
maintien du niveau de vie antérieur des personnes âgées, des survivants
et des invalides. A l'évidence, cet objectif excède la seule satisfaction
des besoins de base. La Cour cantonale n'a donc pas erré en l'affirmant.

Erwägung 3

    3.- Les recourants se prévalent du fait que l'art. 92 ch. 11 soustrait
à la saisie les rentes selon l'art. 20 LAVS (RS 831.10), alors que
l'art. 93 LP déclare relativement saisissables les pensions de retraite,
les rentes servies par des caisses d'assurance ou de retraite, ce qui,
à leurs yeux, "démontrerait à l'évidence la distinction voulue par le
législateur entre la prévoyance obligatoire et la prévoyance facultative".

    L'art. 20 LAVS vise à donner à chaque bénéficiaire la garantie que
les rentes serviront à son entretien (FF 1946 II 518 ad art. 20). Ces
prestations du 1er pilier sont destinées à ne couvrir que les besoins
vitaux (art. 34quater Cst.), à la différence de celles des 2e et 3e piliers
qui tendent au maintien du niveau de vie antérieur. Le législateur a
clairement voulu les premières absolument insaisissables et les secondes
relativement saisissables dès leur exigibilité seulement (ATF 120 III
71 consid. 2c p. 73; FF 1976 I 218 ad art. 40 et 245 ad art. 91), que
celles-ci relèvent de la prévoyance professionnelle obligatoire ou de
celle se situant en deçà ou au-delà du régime obligatoire (ATF 119 III
18 consid. 3a p. 20; FF 1991 III 94).

    Il suit de là que les recourants ne peuvent rien tirer en leur faveur
de la comparaison faite entre les art. 92 et 93 LP.

Erwägung 4

    4.- L'arrêt attaqué relève avec raison que le 3e pilier A n'a pas
seulement pour but de compléter le 2e pilier, mais aussi de le remplacer
pour les assurés qui ne sont affiliés à aucune institution de prévoyance,
notamment les indépendants (cf. GUISAN, op.cit., p. 63/64). Or la
pratique bâloise déjà mentionnée (consid. 1e ci-dessus) tend à pénaliser
ces derniers (cf. OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle no 21
du 22 avril 1992), ainsi que ceux dont le 2e pilier est insuffisant. La
généralisation de cette solution n'aurait d'autre résultat que d'inciter
les assurés du 3e pilier A à transférer leurs fonds au 2e pilier,
afin d'échapper à la saisie ou au séquestre des prestations avant leur
exigibilité.

    Les recourants se contentent d'objecter que la solution contraire peut
également conduire à des abus, "en incitant le bénéficiaire à retarder
le moment où il demandera le versement de la prestation pour échapper à
ses créanciers", ce qui serait le cas ici du débiteur qui, bien qu'ayant
quitté la Suisse et remplissant les conditions pour obtenir le versement
de son 3e pilier A, n'en a pas fait la demande.

    Selon la jurisprudence (ATF 119 III 18 consid. 3b cc p. 21 et les
références), une demande de paiement en espèces peut être présentée jusqu'à
la naissance du droit à la prestation de vieillesse et, aussi longtemps
qu'une telle demande n'est pas présentée, la prestation reste affectée au
but de prévoyance. En cas de départ définitif à l'étranger, le silence
de l'assuré doit en principe être interprété comme un acquiescement au
blocage de la prestation à des fins de prévoyance (ibid.). On ne voit
pas en quoi il serait abusif de se conformer à ces règles.

    L'objection des recourants est donc dépourvue de fondement sérieux.