Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 III 28



121 III 28

9. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
24 février 1995 dans la cause W. (recours LP) Regeste

    Art. 206 SchKG. Ausnahmen vom Verbot neuer Betreibungen während der
Dauer des Konkursverfahrens.

    Eine Betreibung auf Pfandverwertung kann gegen den Schuldner während
der Dauer seines Konkursverfahrens angehoben werden, wenn das Pfand einem
Dritten gehört. Betriebener ist der Gemeinschuldner persönlich und nicht
die Konkursmasse. Auch der Dritteigentümer wird als Betriebener betrachtet
(E. 2).

    Die Betreibungsurkunden sind der Konkursverwaltung zuzustellen, wo
die Betreibung aufgrund einer der Ausnahmen von Art. 206 SchKG gegen den
Schuldner während der Dauer seines Konkursverfahrens angehoben worden
ist und zur Konkursmasse gehörendes Vermögen betrifft (E. 3).

Sachverhalt

    A.- W. a été déclaré en faillite en mai 1990. En septembre 1991,
l'administration de sa faillite a admis et porté à l'état de collocation
une créance de X., garantie par deux cédules hypothécaires grevant un
immeuble appartenant à dame M.

    Durant la liquidation de la faillite, le créancier a requis
l'ouverture d'une procédure en réalisation de gage immobilier contre
le failli, portant sur l'immeuble précité. L'office des poursuites a
dressé le commandement de payer à l'encontre de la masse en faillite et
l'a notifié à l'administrateur de la faillite. Un double du commandement
de payer a également été notifié à dame M., tiers propriétaire du gage,
qui a fait opposition. Cette dernière ayant été levée, le créancier a
requis la vente du gage.

    Ayant appris, "inofficiellement", l'existence de la poursuite en
réalisation de gage, le failli en a demandé l'annulation par la voie d'une
plainte à l'autorité cantonale de surveillance. Cette poursuite était
radicalement nulle, selon lui, dès lors qu'elle se rapportait à une créance
née antérieurement à sa faillite, que le commandement de payer ne lui avait
jamais été notifié et que la masse en faillite ne pouvait le représenter.

    L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, en invitant
cependant l'office à rectifier la désignation du débiteur de la poursuite,
qui devait être le failli lui-même et non sa masse en faillite.

    W. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral en lui demandant d'annuler la décision de l'autorité cantonale
de surveillance et de constater la nullité de la poursuite en cause. La
Chambre des poursuites a rejeté le recours dans la mesure où il était
recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- En vertu de l'art. 206 LP, les poursuites dirigées contre le
failli tombent de plein droit et aucune poursuite nouvelle ne peut être
engagée durant la liquidation de la faillite en ce qui concerne les
créances antérieures à la déclaration de faillite.

    a) Ce principe souffre toutefois des exceptions. Ainsi, une poursuite
en réalisation de gage peut être exercée durant la liquidation de la
faillite lorsque le gage objet de cette poursuite, constitué pour garantir
une dette du failli, appartient à un tiers: le gage en question n'est en
effet pas tombé dans la masse; il est simplement mentionné à l'état de
collocation (art. 61 al. 1 OOF; RS 281.32). S'agissant d'un immeuble,
l'exception est formulée expressément à l'art. 89 al. 1 ORI [RS 281.42]
(ATF 100 III 51 consid. 1 52/53; 93 III 55 consid. 1 p. 57; cf. GILLIÉRON,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993,
p. 284 let. A. et 294 let. c; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und
Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3e éd., Zurich 1993, §
40 n. 16; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
5e éd., Berne 1993, § 41 n. 21 ss).

    b) La poursuite en réalisation de gage fondée sur l'art. 89 al. 1 ORI
est, aux termes mêmes de cette disposition, exercée contre le failli et
contre le tiers propriétaire.

    Le poursuivi est le failli personnellement, non sa masse en faillite
(ATF 100 III 51 consid. 1 p. 52/53). C'est dès lors à bon droit que
l'autorité cantonale a invité l'office à rectifier l'indication du
débiteur de la poursuite dans le sens précité. Les conditions posées par
la jurisprudence pour une telle rectification - en lieu et place d'une
annulation pure et simple - étaient incontestablement remplies dans le
cas particulier (ATF 120 III 11 consid. 1b et c p. 13/14 et arrêt cité;
102 III 63 consid. 2 p. 65).

    Considéré aussi comme poursuivi (C. Jäger, Commentaire de la LP, n. 2
ad 153; ZOBL, Berner Kommentar, Das Fahrnispfand, Systematischer Teil,
n. 737), le tiers propriétaire reçoit notification du commandement de payer
pour lui permettre de faire également opposition s'il entend contester
l'existence ou l'exigibilité de la dette ou l'existence du droit de gage
(art. 88 al. 1 ORI). Il est établi en l'espèce que la propriétaire du
gage a reçu notification d'un double du commandement de payer, qu'elle
a fait opposition à la poursuite et que la mainlevée de son opposition
a été prononcée par un jugement qui est demeuré inattaqué.

Erwägung 3

    3.- Le fait que le failli soit le débiteur de la poursuite en cause
ne signifie pas encore que les actes relatifs à celle-ci lui soient
personnellement notifiés.

    L'ouverture de la faillite fait perdre au failli - en faveur de
l'administration de la faillite (GILLIÉRON, op.cit., p. 290, ch. II § 1) -
le droit de disposer des biens appartenant à la masse (art. 204 al. 1 LP;
ATF 114 III 60 consid. 2b p. 61 et les références). Par biens appartenant
à la masse, il faut entendre l'ensemble des éléments actifs et passifs,
de sorte que le dessaisissement prive également le failli du droit de
passer des actes juridiques se rapportant à des créances contre lui
(JÄGER, op.cit., n. 4 ad art. 204 LP).

    Le failli ne perd pas le droit de procéder comme tel; il n'a simplement
pas la qualité pour agir dans les procès concernant les biens de la masse
(JÄGER, op.cit., n. 5 ad art. 204; FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p.
297 ch. I). La capacité d'ester en justice de l'administration de la
faillite (art. 240 LP) comporte pour sa part le droit de faire toutes
les démarches juridiques requises par la liquidation, notamment le droit
de reconnaître des prétentions ou de renoncer à celles-ci au nom de la
masse (GILLIÉRON, op.cit., p. 330 ch. II; FRITZSCHE/WALDER, op.cit., § 48
n. 3). C'est par conséquent à l'administration de la faillite que doivent
être notifiés les actes d'une poursuite exercée contre le débiteur durant
la liquidation de sa faillite en vertu de l'une des exceptions à l'art. 206
LP et concernant des biens appartenant à la masse. En l'occurrence, il
s'agit d'un élément passif de celle-ci dans la mesure où la poursuite en
cause se fonde sur une créance contre le failli et tend au recouvrement
de celle-ci (art. 157 LP).

    Comme le relève à juste titre l'autorité cantonale de surveillance,
une notification au failli lui-même aurait pour résultat de permettre à
celui-ci de faire opposition à la poursuite et de contraindre le créancier
poursuivant à introduire une procédure de mainlevée, voire une action
en paiement. Or cela serait contraire au fait que le failli ne peut
mener un procès susceptible d'influer sur la composition de la masse en
faillite ou sur la distribution des deniers; ce serait aussi contraire
au fait que le créancier qui entend se faire payer par le failli ne
peut pas ouvrir action contre lui, mais doit produire sa créance auprès
de l'administration de la faillite (art. 231 al. 3 et 232 al. 2 ch. 2
LP) et agir éventuellement contre la masse ou un autre créancier en
contestation de l'état de collocation (art. 250 al. 2 LP). Le failli,
qui a seulement le droit d'être consulté sur les productions (art. 244
LP), ne saurait remettre indirectement en cause l'état de collocation,
alors que seuls les créanciers ont ce droit (art. 252 al. 2 LP; GILLIÉRON,
op.cit., p. 339 let. f) et qu'il appartient à l'administration de la
faillite de statuer sur l'admission des productions au passif, sans être
en cela liée par les déclarations du failli (art. 245 LP).