Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 V 401



120 V 401

55. Arrêt du 29 décembre 1994 dans la cause C. contre Caisse cantonale
genevoise de compensation et Commission cantonale de recours en matière
d'AVS, Genève Regeste

    Art. 1 Abs. 1 lit. b, Art. 1 Abs. 2 lit. b AHVG, Art. 2 Abs.
1 lit. a AVIG, Art. 1 des Bundesbeschlusses betreffend Vereinbarungen mit
internationalen Organisationen über ihr rechtliches Statut in der Schweiz
vom 30.09.1955 (SR 192.12): Freiwillige Versicherung. Vereinbarkeit
eines künftigen Standortabkommens mit Art. 1 des Bundesbeschlusses vom
30 September 1955?

Sachverhalt

    A.- C., de nationalité suisse, est fonctionnaire internationale auprès
du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) depuis le 4 janvier 1993. A
ce titre, elle participe à la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies depuis cette date.

    Le 3 août 1993, la prénommée a déposé une requête d'exemption à
l'AVS/AI/APG, pour double charge trop lourde.

    Par décision du 28 octobre 1993, la Caisse cantonale genevoise
de compensation (la caisse) l'a exemptée de l'assujettissement à
l'AVS/AI/APG à partir du 1er septembre 1993, considérant toutefois que
l'effet rétroactif ne pouvait être accordé à sa demande. En outre, la
caisse a maintenu l'affiliation de l'assurée à l'assurance-chômage.

    B.- C. a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'AVS, en concluant à son exemption du
paiement des cotisations à l'AVS/AI/APG/AC à dater du 4 janvier 1993.

    Par jugement du 14 avril 1994, la Cour cantonale a rejeté le pourvoi.

    C.- C. interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formulées
en première instance.

    La caisse intimée conclut au rejet du recours. Quant à l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS), il renonce à prendre position.

    Les moyens des parties seront exposés ci-après en tant que de besoin.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Pouvoir d'examen)

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 1er al. 1 let. b LAVS, sont obligatoirement
assurées à l'AVS les personnes physiques qui exercent une activité
lucrative en Suisse. Cependant, aux termes de l'art. 1er al. 2 let. b
LAVS, les personnes affiliées à une institution officielle étrangère
d'assurance-vieillesse et survivants ne sont pas assurées à l'AVS suisse
si cette double assurance entraîne pour elles un cumul de charges trop
lourdes. Elles sont exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse
de compensation compétente, sur présentation d'une requête (art. 3 RAVS).

    D'après la jurisprudence, l'exemption pour cause de cumul de charges
trop lourdes a un caractère facultatif. Elle est subordonnée à une demande
de l'assuré et produit donc ses effets seulement depuis le dépôt de la
demande, sous réserve de solutions contraires prévues par une convention
de sécurité sociale et de certains cas particuliers dans lesquels il est
concevable d'accorder des aménagements, par exemple lors d'un premier
assujettissement sans paiement de cotisations jusqu'au moment du dépôt de
la demande, ou lors d'une affiliation rétroactive à l'assurance obligatoire
étrangère (ATF 111 V 67 consid. 2b et les références citées; KÄSER,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, pp. 35 ss).

    En l'espèce, sous l'angle du pouvoir d'examen limité dont jouit
le Tribunal fédéral des assurances (consid. 1 ci-dessus), l'exemption
accordée à partir du 1er septembre 1993 n'apparaît pas critiquable.

    b) S'agissant de l'effet rétroactif de cette demande, la recourante
se prévaut de sa bonne foi et soutient que son employeur actuel a omis
d'effectuer les formalités nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure
d'exemption des cotisations. Elle produit une attestation du HCR du 13
avril 1994, confirmant ce qui précède.

    Ce moyen est toutefois mal fondé. Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration
à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si certaines
conditions sont réunies (ATF 119 V 307 consid. 3a et les références). Or,
il ne ressort nullement du dossier que la caisse intimée ait induit la
recourante en erreur; cette dernière n'en fait du reste grief qu'à son
employeur.

    Au demeurant, les conditions auxquelles l'effet rétroactif peut être
accordé à une demande d'exemption du paiement des cotisations en raison
d'un cumul de charges trop lourdes ne sont en l'occurrence pas remplies,
pour les motifs exposés dans le jugement attaqué, auxquels il suffit de
renvoyer (voir aussi l'arrêt ATF 111 V 67-68 consid. 2c). La recourante
doit ainsi cotiser à l'AVS/AI/APG pour la période s'étendant du 4 janvier
au 30 août 1993. Sur ce point, le recours est mal fondé.

Erwägung 3

    3.- a) La recourante sollicite également d'être exemptée du paiement
des cotisations à l'assurance-chômage. En cela, elle demande à la Cour
de céans de revoir la jurisprudence de l'arrêt ATF 117 V 1, d'après
laquelle l'exemption de l'AVS obligatoire ne s'étend pas aux cotisations
d'assurance-chômage. Elle observe que cette jurisprudence suscite diverses
critiques, émanant de la part de certaines organisations internationales,
notamment.

    b) Il n'y a toutefois pas lieu de revenir sur cette jurisprudence
(confirmée du reste récemment dans plusieurs arrêts non publiés), malgré
les arguments soulevés à son encontre par la recourante. On rappellera en
particulier qu'il serait contraire au sens et au but de la législation
sur l'assurance-chômage et également à la volonté du constituant
d'exclure du cercle des assurés obligatoires les personnes exemptées de
l'assurance-vieillesse et survivants en vertu de l'art. 1er al. 2 let. b
LAVS. Il faut admettre, bien plutôt, que ces personnes restent tenues
- il ne s'agit pas seulement d'une faculté - de payer des cotisations
d'assurance-chômage, en application de l'art. 2 al. 1 let. a LACI (ATF
117 V 6 consid. 5b).

    Cela étant, la recourante doit également cotiser à l'assurance-chômage
depuis le 4 janvier 1993. Sur ce point aussi, le recours se révèle
mal fondé.

Erwägung 4

    4.- a) Les premiers juges se sont référés aux travaux menés par
l'administration fédérale dans le but de régler différemment à l'avenir
le statut dans l'AVS/AI/APG/AC des fonctionnaires internationaux de
nationalité suisse. Ils ont constaté que l'administration envisage de
créer, par le biais d'un échange de lettres entre le Conseil fédéral et les
organisations internationales sises en Suisse, une nouvelle réglementation,
selon laquelle lesdits fonctionnaires internationaux seraient exemptés de
l'assurance ou pourraient y adhérer facultativement. Toutefois, les juges
cantonaux ont considéré que la jurisprudence de l'arrêt ATF 117 V 1 demeure
applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de nouveaux accords de siège.

    b) Sous le titre "Nouvelles dispositions concernant la situation des
fonctionnaires internationaux de nationalité suisse et des conjoints non
actifs des fonctionnaires internationaux à l'égard de l'AVS/AI/APG/AC",
l'OFAS a publié entre-temps, dans son Bulletin no 10 du 2 novembre 1994
à l'attention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution
des PC, un communiqué allant dans ce sens. L'autorité de surveillance y
précise que lors de sa séance du 26 octobre 1994, le Conseil fédéral a
approuvé le contenu de l'échange de lettres en question, et qu'il doit
encore être accepté par chacune des organisations internationales au
bénéfice d'un accord de siège, désignées dans une annexe. Par ailleurs,
l'OFAS indique que l'échange de lettres entrera provisoirement en vigueur,
en attendant la ratification par le Parlement, dès que l'organisation
internationale l'aura signé.

    Ainsi, selon cette communication de l'OFAS, ne seraient plus assurés
obligatoirement à l'AVS/AI/APG/AC les fonctionnaires internationaux de
nationalité suisse, leurs conjoints non actifs, ainsi que les conjoints
non actifs sans privilège et immunité diplomatiques des fonctionnaires
étrangers exemptés en vertu de l'art. 1er al. 2 let. a LAVS. En revanche,
ces fonctionnaires auraient la possibilité d'adhérer, sur une base
volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seulement; leurs conjoints
pourraient également adhérer à l'AVS/AI/APG s'ils ont leur domicile en
Suisse et n'y exercent pas ou cessent d'y exercer une activité lucrative.

    c) Ce n'est qu'au moment où l'échange de lettres entre le Conseil
fédéral et les organisations internationales sises en Suisse, annoncé par
l'OFAS dans la circulaire précitée, aura été mené à son terme que la Cour
de céans pourra, s'il y a lieu, se prononcer sur sa portée et examiner,
en particulier, si cet accord international lie les autorités judiciaires
en vertu de l'art. 113 al. 3 Cst. Au demeurant, il n'a certainement pas
échappé au Conseil fédéral qu'aux termes de l'art. 1er de l'arrêté fédéral
du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou la modification d'accords
avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut
juridique en Suisse (RS 192.12), les dispositions tendant à modifier ou
à compléter les accords conclus avec des organisations internationales
doivent être compatibles avec le droit fédéral et que seules des exceptions
à la législation fiscale de la Confédération sont autorisées.

Erwägung 5

    5.- (Frais de justice)