Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 V 265



120 V 265

35. Arrêt du 27 mai 1994 dans la cause Office fédéral des assurances
sociales, Berne contre T. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste

    Art. 23bis Abs. 1 und 23ter Abs. 1 lit. a AHVV: Sonderbeitrag auf
Kapitalgewinnen. Der Bundesrat hat nicht die Lösung übernommen und im
Sinne von Art. 6quater AHVV einen Teil des Kapitalgewinns vom Sonderbeitrag
befreit, weil die Überlegung, es handle sich dabei insgesamt um Einkommen
aus einer Erwerbstätigkeit, sich nicht aus dem Gesetz ergibt. In dieser
Frage kann der Richter sein Ermessen nicht an die Stelle des Ermessens
der vollziehenden Behörde stellen. Im übrigen liegt keine vom Richter
auszufüllende echte Lücke vor (Erw. 2).

    Art. 134, 135 und 156 Abs. 1 OG: Gerichtskosten. Nach
der Rechtsprechung des Eidg. Versicherungsgerichts dürfen die
Gerichtskosten nicht der unterliegenden Partei auferlegt werden, wenn
der Prozess lediglich Verfahrensfragen beschlägt und diese Partei im
bundesgerichtlichen Verfahren nicht teilgenommen oder Gutheissung der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt hat. Nicht anders zu verfahren
ist im vorliegenden Fall, wo die unterliegende Partei ohne ihr Zutun,
und ohne am Verfahren teilzunehmen, in einem Prozess über eine materielle
Frage beteiligt ist (Erw.3).

Sachverhalt

    A.- T., né le 30 mars 1915, maçon de profession, oeuvrait comme artisan
maçon indépendant. Affilié à ce titre à la Caisse cantonale vaudoise de
compensation, il a continué de travailler à son compte au-delà du 1er
avril 1980, date à partir de laquelle la caisse lui a alloué une rente
de vieillesse. Le 31 décembre 1988, il a mis fin à son activité lucrative.

    La Commission d'impôt du district X, dans une communication du 20
décembre 1991 se fondant sur une taxation intermédiaire pour cessation
d'activité lucrative, a avisé la caisse que T. avait réalisé le 21
septembre 1989 un bénéfice en capital de 442'000 francs. Elle a confirmé
cette information par communication du 19 février 1992, où elle signalait
que la taxation fiscale était passée en force.

    Sur cette base, la caisse, par décision du 9 mars 1992, a fixé à
36'801 fr. 90 la cotisation spéciale (frais d'administration compris)
due par T. sur le bénéfice en capital réalisé par ce dernier le 21
septembre 1989. Dans le même document, elle réclamait à l'assuré, selon
décompte de cotisations AVS/AI/APG relatives à son activité indépendante,
le versement de 24'938 fr. 80 (36'801 fr. 90 - 11'863 fr. 10).

    B.- T. a recouru contre cette décision devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, en concluant à l'annulation de celle-ci. Il
refusait de payer la somme de 24'938 fr. 80, dont il ne comprenait
au demeurant pas le calcul, alléguant d'une part que les cotisations
réclamées se rapportaient au transfert d'un immeuble personnel, acquis
au moyen de fonds propres en 1974, et, d'autre part, qu'il avait cotisé
pendant toute la durée de son activité lucrative.

    La caisse, dans sa réponse au recours, a informé le tribunal qu'il
y avait une erreur dans le calcul de la cotisation spéciale, dont elle
proposait que le montant fût ramené à 34'413 fr. 95.

    Par jugement du 20 octobre 1992, la juridiction cantonale a admis
partiellement le recours, et réformé la décision attaquée "en ce sens que
le montant du bénéfice en capital, soumis à la cotisation spéciale, est
diminué de la somme de 3'160 francs, représentant la part de la franchise
déductible sur le revenu des bénéficiaires de rentes de vieillesse de
l'AVS, calculée en fonction du nombre d'années au cours desquelles une
activité lucrative a été exercée et du laps de temps séparant l'ouverture
du droit à la rente de vieillesse de l'AVS du moment de la réalisation du
bénéfice en capital". Le dossier était en conséquence renvoyé à la caisse,
afin qu'elle calcule à nouveau le montant de la cotisation spéciale due
sur le bénéfice en capital et rende telle nouvelle décision que de droit.

    C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours
de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation
de celui-ci. Il demande que la décision administrative litigieuse du 9
mars 1992 soit rétablie, compte tenu de la proposition de la caisse en
procédure cantonale.

    T. n'a pas répondu au recours. La caisse renonce à se déterminer.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le principe de la perception d'une cotisation spéciale sur le
bénéfice en capital réalisé par l'intimé lors de la liquidation de son
commerce n'est pas en cause devant la Cour de céans. Ce que l'office
recourant demande, c'est le rétablissement de la décision administrative
litigieuse du 9 mars 1992, compte tenu de la rectification du montant de
la cotisation spéciale proposée par la caisse en procédure cantonale.

    Le présent litige concerne donc uniquement la question, nouvelle,
soulevée par les premiers juges à propos de l'art. 6quater RAVS,
disposition réglementaire qu'ils entendent appliquer en introduisant
dans le calcul de la cotisation spéciale la notion de franchise partielle
déductible du bénéfice en capital.

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 4 al. 2 let. b LAVS, le Conseil fédéral
peut excepter du calcul des cotisations le revenu de l'activité lucrative
obtenu par les femmes après l'accomplissement de leur 62e année, par les
hommes après l'accomplissement de leur 65e année, jusqu'à concurrence
d'une fois et demie le montant minimum de la rente simple de vieillesse
prévue à l'art. 34 al. 2 LAVS. Le Conseil fédéral a fait usage de cette
délégation de compétence à l'art. 6quater RAVS, qui fixe, à son alinéa 2,
à 15'600 francs par an (12'000 francs jusqu'au 31 décembre 1989) la part
du revenu de l'activité indépendante non soumise à cotisations dans ce cas.

    a) Le raisonnement tenu par la juridiction cantonale est pour
l'essentiel le suivant: la cotisation spéciale sur le bénéfice en capital
est une cotisation perçue sur le revenu d'une activité lucrative;
dans la mesure où le bénéfice en capital représente le revenu d'une
activité lucrative exercée après l'âge d'ouverture du droit à la rente de
vieillesse, le calcul de la cotisation spéciale doit en tenir compte. En
effet, selon les premiers juges, il est décisif de savoir si l'on est
en présence du revenu d'une activité lucrative, question qui doit être
tranchée dans chaque cas particulier, en tenant compte, d'une part, de
l'apport économique des revenus pour le bénéficiaire et, d'autre part,
de leur importance par rapport à l'activité lucrative de ce dernier. Or,
déclarent-ils, l'ampleur de l'activité lucrative que l'assuré peut
encore exercer après l'âge d'ouverture du droit à la rente de vieillesse
s'amenuise, aussi bien en raison de son âge que du fait que son état de
santé est susceptible de se dégrader dans un bref laps de temps. C'est dès
lors afin de tenir compte de la diminution de l'importance des revenus
par rapport à l'activité lucrative exercée après l'âge d'ouverture du
droit à la rente de vieillesse, qu'ils ont exonéré en partie le bénéfice
en capital en introduisant dans le calcul de la cotisation spéciale la
notion de franchise partielle déductible dudit bénéfice.

    b) Selon la jurisprudence (ATF 116 V 305), même lorsque le bénéfice de
liquidation a été réalisé après l'accomplissement de la 62e ou de la 65e
année, la franchise prévue à l'art. 6quater RAVS n'est pas déductible. Dans
cet arrêt, la Cour de céans a notamment exposé ce qui suit:

    "... ou bien le bénéfice en capital est assimilé pour une part -
et pour
   des raisons de politique sociale évidentes - à un capital affecté à
   des buts de prévoyance (cf. RCC 1983 p. 295; KÄSER, Unterstellung und

    Beitragswesen in der obligatorischen AHV, p. 220, note 14.23); ou
bien ce
   même bénéfice est considéré, pour le tout, comme le pur revenu d'une
   activité lucrative et il peut être partiellement exonéré en vertu
   de l'art.

    6quater RAVS. Mais on conçoit mal que les avantages attachés à
chacun des
   deux systèmes puissent être combinés, et ce serait accorder un privilège
   injustifié que de permettre une exemption supplémentaire lorsque la
   cessation de l'activité indépendante intervient après l'âge de 62
   ou de 65 ans. En tout cas, on ne voit vraiment pas en quoi le refus
   d'appliquer ici la franchise prévue à l'art. 6quater RAVS serait source
   d'inégalités de traitement entre assurés ou entraînerait, sur le plan
   de l'équité, des conséquences insatisfaisantes" (ATF 116 V 306 ss
   consid. 3b).

    La solution adoptée par le Conseil fédéral consiste donc à assimiler
pour une part le bénéfice en capital à un capital affecté à des buts
de prévoyance, lorsque l'assuré a accompli sa 50e année au moment de la
réalisation du bénéfice (art. 23ter al. 1 let. a RAVS).

    c) Le système d'après lequel le bénéfice en capital peut être
partiellement exonéré en vertu de l'art. 6quater RAVS parce que considéré,
pour le tout, comme le pur revenu d'une activité lucrative, ne découle
pas directement de la loi, contrairement à ce que semblent croire les
premiers juges, lesquels se fondent sur l'art. 4 al. 1 LAVS en corrélation
avec l'art. 6 al. 1 RAVS.

    aa) En vertu de l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui
exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu
provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.

    D'après les art. 4 al. 1 LAVS et 6 al. 1 RAVS est considéré comme
revenu provenant d'une activité lucrative tout gain qui provient d'une
activité et augmente la capacité économique de l'assuré (ATF 114 V 131
consid. 3a).

    bb) Ainsi qu'on va le voir, l'art. 4 al. 1 LAVS et la jurisprudence
y relative s'opposent à la solution retenue par la juridiction cantonale.

    En effet, l'AVS, par la perception d'une cotisation spéciale sur
le bénéfice en capital, impose l'exploitation de l'entreprise dans son
résultat économique (ATF 114 V 77 consid. 4c), et non pas l'exercice
proprement dit de l'activité lucrative indépendante. A cet égard, la
réalisation du bénéfice en capital au sens de l'art. 17 let. d RAVS n'est
pas assimilée à l'activité commerciale proprement dite (RCC 1988 p. 586
consid. 3a).

    Pour cette raison déjà, la cotisation spéciale sur le bénéfice en
capital ne saurait être calculée en fonction de l'importance de l'activité
lucrative par rapport à la durée de l'exploitation.

    d) Le Conseil fédéral n'a donc pas adopté la solution consistant à
exonérer partiellement le bénéfice en capital en vertu de l'art. 6quater
RAVS parce que considéré, pour le tout, comme le pur revenu d'une activité
lucrative. Or, sur ce point, le juge ne saurait substituer son pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité exécutive. Par ailleurs, il n'existe
en l'occurrence aucune lacune authentique nécessitant son intervention
(comp. ATF 113 V 11 consid. 3c). Le recours est dès lors bien fondé.

Erwägung 3

    3.- La procédure devant le Tribunal fédéral des assurances n'est pas
gratuite, s'agissant d'un litige en matière de cotisations d'assurance
(art. 134 OJ a contrario). Aux termes de l'art. 156 al. 1 en corrélation
avec l'art. 135 OJ, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à
la charge de la partie qui succombe.

    Toutefois, la procédure fédérale a été provoquée par le fait que la
juridiction cantonale a souhaité s'écarter, sur un point de droit, de la
jurisprudence de la Cour de céans relative au calcul de la cotisation
spéciale perçue sur le bénéfice de liquidation. C'est donc malgré lui
que l'intimé, qui n'a pas recouru contre le jugement attaqué, se trouve
impliqué dans le procès devant la Cour de céans (POUDRET, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V ad art. 156 n. 2 et la
référence topique).

    Or, selon la pratique du Tribunal fédéral des assurances, les frais de
justice ne peuvent être mis à la charge de la partie intimée, lorsque le
procès concerne exclusivement des questions de droit de procédure et que
la partie intimée n'a pas pris part à la procédure fédérale ou qu'elle
a conclu à l'admission du recours de droit administratif (ATF 120 V 57
consid. 7). Il n'y a aucune raison qu'il en aille autrement lorsque, comme
en l'espèce, l'intimé se trouve impliqué malgré lui dans un procès sur une
question de fond, s'il n'a pas participé à la procédure. En conséquence,
il ne sera pas perçu de frais de justice.

Entscheid:

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
                          prononce:
      Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du
      canton de
Vaud, du 20 octobre 1992, est annulé.