Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 V 26



120 V 26

4. Arrêt du 22 février 1994 dans la cause P. contre SNC R. et Tribunal
cantonal des assurances, Sion Regeste

    Art. 73 Abs. 1 und 4 BVG: Sachliche Zuständigkeit der
Rechtspflegeorgane nach Art. 73 BVG. Verletzung der Bestimmung eines
Gesamtarbeitsvertrages durch den Arbeitgeber, wonach dieser verpflichtet
ist, die Arbeitnehmer im Rahmen der beruflichen Vorsorge zu gewissen
Minimalleistungen im Falle von Invalidität zu versichern. Klage eines
invaliden Arbeitnehmers mit dem Ziel, vom ehemaligen Arbeitgeber
die Auszahlung des Differenzbetrages zwischen den Leistungen seiner
Pensionskasse und der Minimalleistung gemäss Gesamtarbeitsvertrag zu
erhalten. Es liegt kein spezifisch vorsorgerechtlicher Streit zwischen
Arbeitgeber und Anspruchsberechtigtem nach Art. 73 Abs. 1 BVG vor. Deshalb
ist die sachliche Zuständigkeit der Rechtspflegeorgane nach Art. 73 BVG
nicht gegeben.

Sachverhalt

    A.- La Société en nom collectif R. (ci-après: R. SNC) exploite une
entreprise de construction à M. P., né en 1933, a travaillé à son service
durant diverses périodes, en particulier du 6 mars 1973 au 30 juin 1985.

    B.- Souffrant d'asthme, d'ulcère d'estomac et de diabète sucré, P. a
été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le
1er juin 1986.

    Le 7 mars 1988, la Caisse de pensions de la Société suisse des
entrepreneurs lui a communiqué qu'elle lui allouerait, pour sa part, une
rente d'invalidité annuelle de 3'078 francs, calculée sur la base d'un
salaire coordonné de 19'200 francs et d'un avoir de vieillesse déterminant
de 42'750 fr. 80.

    C.- L'Association valaisanne des entrepreneurs du bâtiment et du génie
civil (AVE) et la Société suisse des entrepreneurs (SSE), d'une part,
et les sections valaisannes de la FOBB et de la Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction (FCTC), d'autre part, sont liées par une
convention collective de travail (ci-après: CCT).

    Dans sa version en vigueur de 1985 à 1987, la CCT contenait, à son
art. 31, diverses dispositions relatives à la prévoyance en faveur
du personnel. C'est ainsi que les employeurs devaient assurer les
travailleurs soumis à la CCT pour la vieillesse et contre les risques
d'invalidité et de décès. La prévoyance en faveur du personnel devait
correspondre, en ce qui concerne les risques assurés et les prestations,
de même que le salaire assuré et le montant des primes, à certaines
conditions minimales. S'agissant en particulier des rentes d'invalidité,
elles devaient être fixées sur la base de 25 pour cent du "salaire AVS",
limité à 69'600 francs; la rente d'invalidité devait prendre effet après
une période d'attente de 24 mois.

    Sous le titre "règlement des différends", l'art. 7 de la CCT prévoit
que les différends individuels ou collectifs relatifs à son application et
à son interprétation, qui ne peuvent être résolus au sein de l'entreprise,
doivent être portés, pour conciliation, devant la Commission paritaire
professionnelle. Les différends qui ne peuvent pas être aplanis par
conciliation font l'objet d'un arbitrage. La Commission paritaire
professionnelle statue en première instance. Ses décisions peuvent faire
l'objet d'un recours devant un Tribunal arbitral professionnel.

    Le 26 avril 1988, P. a saisi la Commission paritaire professionnelle
en vue d'obtenir de R. SNC le paiement de la différence entre la rente
versée par sa caisse de pensions et le 25 pour cent de son ancien salaire
soumis à l'AVS.

    Le 4 décembre 1990, à la suite de procédures diverses, le Tribunal
arbitral professionnel a fixé à 31'880 fr. 15 le montant du "salaire AVS"
déterminant, sur la base duquel devaient être versées les prestations à la
charge de R. SNC (après déduction de la pension servie par l'institution
de prévoyance).

    R. SNC a formé un recours en nullité. Par sentence du 15 avril 1991, le
Tribunal cantonal valaisan, siégeant comme Chambre des affaires arbitrales,
a déclaré le recours irrecevable et, en outre, il a constaté d'office la
nullité des sentences précédentes rendues par les organes de la CCT. Il
a considéré, en effet, que le litige entre les parties relevait de la
prévoyance professionnelle; en conséquence, il était du ressort exclusif
du Tribunal cantonal des assurances, devant lequel P. était renvoyé à agir.

    D.- Le 26 août 1991, P. a ouvert action devant le Tribunal des
assurances du canton du Valais en prenant les conclusions suivantes:

    "1. La SNC R. est astreinte à verser à M. P. une rente annuelle
   d'invalidité de 5'871.45 francs (cinq mille huit cent septante et
   un francs quarante-cinq). La rente est versée mensuellement chaque
   premier du mois, avec effet rétroactif au 1er juin 1986 et intérêts à 5%
   dès cette date, et dès chaque échéance.

    2. Il est alloué au demandeur une juste et équitable indemnité pour ses
   dépens, le tout sous réserve de l'octroi de l'assistance judiciaire.

    3. Tous les frais de procédure et de jugement, ainsi que les dépens,
   sont mis à la charge de la SNC R."

    Par jugement du 20 octobre 1992, le Tribunal des assurances a admis
l'action en ce sens qu'il a fixé le "salaire AVS" déterminant à 30'717
francs et la "rente d'invalidité" annuelle revenant au demandeur à 7'679
fr. 25, à partir du 1er juin 1987, sous déduction de la rente versée par
la Caisse de pensions de la Société suisse des entrepreneurs.

    E.- P. interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement. Il conclut au paiement par R. SNC d'une rente annuelle de 8'949
fr. 45, calculée sur la base d'un salaire déterminant de 35'797 fr. 85 et
après déduction de la rente versée par sa caisse de pensions. Il demande
également que la rente soit adaptée au renchérissement et qu'elle soit
servie par mensualités exigibles au début de chaque mois.

    R. SNC conclut au rejet du recours.

    De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales renonce à
se déterminer.

    F.- P. a présenté, puis retiré, une demande d'assistance judiciaire.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions
formelles de validité et de régularité de la procédure précédente, soit en
particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction
cantonale est entrée en matière sur le recours (ou sur l'action). Ainsi,
lorsque l'autorité de première instance a ignoré qu'une condition mise
à l'examen du fond du litige par le juge faisait défaut et a statué sur
le fond, c'est un motif pour le tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler
d'office le jugement en question (ATF 119 V 12 consid. 1b et les arrêts
cités).

Erwägung 2

    2.- Selon l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal
qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant
institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Dans le
canton du Valais, la juridiction compétente est le Tribunal des assurances.
Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal
fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif
(art. 73 al. 4 LPP).

    Les autorités visées par l'art. 73 LPP sont compétentes, ratione
materiae, pour trancher des contestations qui portent sur des questions
spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou
au sens large (ATF 116 V 220 consid. 1a et les références citées;
WALSER, Der Rechtsschutz der Versicherten bei Rechtsansprüchen aus
beruflicher Vorsorge, Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, p. 477
ss). Une contestation entre un employeur et un ayant droit peut porter,
en particulier, sur le versement des cotisations par l'employeur à
l'institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP; MEYER, Die Rechtswege
nach dem BVG, RDS [106] 1987, p. 614; RIEMER, Das Recht der beruflichen
Vorsorge in der Schweiz, p. 127; arrêt du 30 mai 1989 en la cause W.,
publié dans la SZS 1990 p. 205). Dans un tel cas, en effet, ce ne sont
pas les juridictions des prud'hommes qui sont compétentes, mais le juge
désigné par l'art. 73 LPP, même si la question de l'existence d'un contrat
de travail entre les parties doit être tranchée à titre préjudiciel
(ATF 119 II 398).

Erwägung 3

    3.- a) L'action ouverte par le recourant devant le Tribunal des
assurances tendait à faire condamner son ex-employeur à lui verser une
rente annuelle de 5'871 fr. 45. Cette action était motivée par le fait
que l'employeur n'avait pas souscrit en faveur du salarié une assurance
lui garantissant les prestations minimales prévues en cas d'invalidité
par la CCT et supérieures, en l'occurrence, aux prestations légales
selon la LPP. L'on doit se demander quel est le fondement juridique de
cette prétention.

    b) A côté des dispositions qui régissent les droits et obligations des
parties contractantes (art. 356 al. 3 CO), les conventions collectives
de travail contiennent des clauses normatives qui règlent directement
les rapports entre employeurs et travailleurs (art. 356 al. 1 et 2
CO). Ces clauses ont un effet direct et impératif envers les employeurs
qu'elles lient (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 11e édition, §
24B, p. 180; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, note 5 ad art. 356 CO;
DE ROUGEMONT, L'application des conventions collectives de travail in:
Le droit du travail en pratique, Journée 1991 de droit du travail et de la
sécurité sociale, vol. 4, p. 55 s.). Le non-respect de telles normes est
de nature à engager la responsabilité de l'employeur en vertu de l'art. 97
CO; cette règle générale du code des obligations permet d'en assurer le
respect et, partant, de fonder la responsabilité du débiteur qui ne les
exécuterait pas (ATF 115 II 254). Ainsi, l'employeur qui, en violation
de l'obligation qui lui incombe en vertu d'une convention collective de
travail, omet de conclure un contrat d'assurance-maladie en faveur d'un
travailleur ou n'attire pas l'attention de ce dernier sur son obligation
de s'assurer lui-même, est tenu, le cas échéant, de supporter, au titre de
dommages-intérêts, les frais médico-pharmaceutiques et d'hospitalisation
qui eussent été pris en charge par la caisse-maladie (ATF 115 II 251;
DUC, Quelques aspects de la responsabilité de l'employeur qui n'a pas
assuré un collaborateur contre la maladie, en violation de l'obligation
qui lui incombait, in: Mélanges Guy Flattet, p. 201 s.).

    En matière de prévoyance professionnelle, le non-respect par
l'employeur de ses obligations peut, de la même manière, fonder une
action en dommages-intérêts (BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge
in der Schweiz, p. 537, note 123). Sous l'angle de la réparation, le
travailleur, ici également, doit être placé dans la même situation que
celle dans laquelle il serait si l'employeur avait correctement exécuté
ses obligations. Dès lors, si l'employeur omet de conclure une assurance
plus étendue que le minimum légal, en violation de ses devoirs découlant
d'une convention collective de travail, le travailleur peut exiger, lors
de la réalisation du risque et aux conditions de l'art. 97 CO, le paiement
de dommages-intérêts correspondant au montant des prestations manquantes
(BRÜHWILER, ibidem).

    c) En pareil cas, la prétention du travailleur est, sans conteste, de
nature civile. Il s'agit d'une créance en réparation du dommage à raison
de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite d'une obligation issue du
contrat de travail ou de la convention collective (BRÜHWILER, ibidem);
cette prétention, comme telle, ne découle donc pas de la prévoyance
professionnelle au sens étroit ou au sens large.

    D'ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances s'est naguère déclaré
incompétent pour connaître, dans le cadre de l'art. 73 al. 4 LPP, d'une
action en responsabilité d'un affilié à l'encontre de l'institution
de prévoyance (ATF 117 V 42 consid. 3d). De même, il a eu l'occasion
de juger, dans un litige qui portait principalement sur le montant
d'une prestation de libre passage, que les voies de droit prévues par
l'art. 73 LPP n'étaient pas ouvertes pour l'exercice de prétentions en
dommages-intérêts ou pour tort moral d'un ayant droit contre son ancien
employeur (arrêt du 24 juin 1992 en la cause M., publié dans la SZS 1993
p. 157, plus spécialement consid. 6). Dans un cas comme dans l'autre, la
solution adoptée par le tribunal est en accord avec la doctrine majoritaire
(LANTER, Die Verantwortlichkeit von Stiftungsorganen, thèse Zurich 1984,
p. 236 s.; GREBER, La responsabilité civile des personnes chargées de
l'administration et de la gestion d'une institution de prévoyance, in:
Conférence des Administrateurs de Caisses de Pensions, juillet 1986,
p. 53; RIEMER, op.cit., p. 128 en haut, qui renvoie à l'opinion de LANTER,
à laquelle il paraît se rallier; contra: MEYER, loc.cit., p. 614; plus
nuancé: WALSER, loc.cit., p. 478, qui considère que le juge désigné
par l'art. 73 LPP est compétent lorsque l'action en réparation se fonde
sur un renseignement erroné de l'institution de prévoyance, par exemple
sur le montant d'une prestation future; dans le même sens que WALSER:
jugement du Tribunal des assurances du canton de Zurich du 12 avril 1990,
SZS 1990 p. 205).

Erwägung 4

    4.- De ce qui précède, il résulte que le jugement attaqué doit
être annulé d'office. Le Tribunal fédéral des assurances ne saurait,
en revanche, annuler la sentence de la Chambre des affaires arbitrales
du 15 avril 1991, qui n'est pas sujette à recours de droit administratif
devant lui. Il appartient plutôt à la Chambre des affaires arbitrales,
à qui la cause sera renvoyée, d'annuler elle-même sa sentence et de
statuer à nouveau sur le litige dont elle était saisie. Elle ne pourra pas
opposer aux parties l'autorité de chose jugée de la sentence du 15 avril
1991. En effet, cette sentence, par laquelle elle a décliné sa compétence,
ne pouvait pas être revêtue de l'autorité de chose jugée aussi longtemps
que la question des voies de droit à suivre par les parties n'avait pas
été définitivement élucidée. Admettre le contraire priverait le recourant
de toute possibilité d'obtenir un jugement sur le fond et constituerait,
de ce fait, un déni de justice particulièrement grave.

Erwägung 5

    5.- (Dépens)