Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 IV 317



120 IV 317

52. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 novembre
1994 en la cause S. c. Ministère public du canton du Valais (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 137 Ziff. 2 und Art. 139 Ziff. 2 StGB; qualifizierter Diebstahl
und qualifizierter Raub.

    Selbst wenn zwei Personen nicht genügen sollten, um eine Bande zu
bilden (Art. 137 Ziff. 2 Abs. 2 und Art. 139 Ziff. 2 Abs. 2 StGB), sind
jedenfalls beim Vorliegen der Voraussetzungen der Generalklausel der
Art. 137 Ziff. 2 und Art. 139 Ziff. 2 StGB, d.h. wenn der Täter sonstwie
durch die Art der Tatverübung seine besondere Gefährlichkeit offenbart
(Art. 137 Ziff. 2 Abs. 4 und Art. 139 Ziff. 2 Abs. 3 StGB) oder auch,
wenn er zum Zwecke des Diebstahls eine Schusswaffe oder eine andere
gefährliche Waffe mit sich führt (Art. 137 Ziff. 2 Abs. 3 StGB), diese
Bestimmungen anwendbar (E. 2a).

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- a) Le recourant soutient que son association avec R. ne peut pas
réaliser la circonstance aggravante de la bande, parce que cette notion
supposerait au moins la présence de trois personnes.

    Selon la jurisprudence, il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs
manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer
en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même
s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore
déterminées (ATF 100 IV 219 consid. 1 et 2 et les références citées);
du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille
les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande
(ATF 105 IV 181 consid. 4b). Dans la doctrine, tandis que certains auteurs
citent la jurisprudence sans la critiquer eux-mêmes (cf. NOLL, Bes. Teil
I p. 140 s.; REHBERG, Strafrecht III p. 76; TRECHSEL, Kurzkommentar StGB
Art. 137 no 16; STRATENWERTH, Bes. Teil I p. 274 s. no 110), d'autres se
sont demandés s'il ne fallait pas exiger un minimum de trois participants
pour constituer une bande (cf. BRUNO VON BÜREN, Bandenmässigkeit von
Diebstahl und Raub, SJZ 75/1979 p. 43 s.; EDWARD OTT, Täterduo als "Bande"
bei Diebstahl, Raub und Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz? ZStR
99/1982 p. 328 ss; SCHUBARTH, Kommentar StGB art. 137 no 129 ss; WOLFGANG
SCHILD, Der strafrechtsdogmatische Begriff der Bande, Goldammers Archiv
1982 p. 55 ss).

    En l'espèce, la question peut toutefois demeurer indécise. En effet,
les art. 137 ch. 2 et 139 ch. 2 CP sont de toute façon applicables lorsque
les conditions de la clause générale de ces dispositions sont réalisées,
c'est-à-dire si de toute autre manière la façon d'agir de l'auteur dénote
qu'il est particulièrement dangereux (art. 137 ch. 2 al. 4 et art. 139
ch. 2 al. 3 CP) ou encore, en cas de vol, lorsque l'auteur s'est muni
d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 137 ch. 2 al. 3
CP). Or, dans les deux cas de brigandage où il a été retenu que le
recourant avait agi en bande avec R., soit en ce qui concerne B. d'une
part et D. d'autre part, il a été constaté en fait, ce qui lie la Cour de
cassation (cf. supra, consid. 1b), que le recourant et son comparse étaient
munis d'une arme à feu avec laquelle ils ont menacé leurs victimes pour les
mettre hors d'état de résister; un tel comportement réalise la circonstance
aggravante de l'art. 139 ch. 2 al. 3 CP (ATF 118 IV 142 consid. 3b, 117
IV 419 consid. 4b p. 424/425, 116 IV 312 consid. 2d/bb). Par ailleurs,
dans les différents cas de vol où il a été retenu que le recourant et
R. avaient agi en bande, il a été constaté en fait que les auteurs étaient
toujours porteurs d'une arme à feu. Dès lors, même en admettant que deux
personnes ne suffisent pas à former une bande, les art. 137 ch. 2 et 139
ch. 2 CP étaient de toute façon applicables en l'espèce, de sorte qu'en
les appliquant la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.