Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 II 93



120 II 93

20. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 janvier 1994 dans la
cause H. SA contre Banque X. (recours en réforme) Regeste

    Art. 48 Abs. 1 OG; Säumnisurteil; Einsprache.

    Unzulässigkeit der Berufung der säumigen Partei gegen ein
Säumnisurteil, gegen das Einsprache erhoben werden kann, die an keine
besonderen Bedingungen gebunden ist.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- La présente espèce soulève la question de la recevabilité du
recours en réforme interjeté par la partie défaillante contre un jugement
par défaut.

    a) Le Tribunal fédéral a examiné cette question dans deux arrêts de
principe publiés (ATF 79 II 106 ss, 60 II 51 ss).

    Dans le premier en date, qui a été rendu sous l'empire de l'ancienne
loi fédérale d'organisation judiciaire, il a admis que la partie
défaillante pouvait recourir en réforme contre un jugement par défaut,
ce jugement fût-il susceptible de relief. Certes, y souligne-t-il,
"ce n'est pas sans apparence de raison que l'intimé considère le relief
comme un moyen ordinaire d'obtenir un nouvel examen de la cause" (ATF 60
II 55). Toutefois, "le droit de relief n'appartient pas aux deux parties,
mais au défaillant seul. Par conséquent, si la faculté de recourir au
Tribunal fédéral avait pour condition l'exercice préalable du droit de
relief, le défaillant seul serait maître de la condition et pourrait,
en ne demandant pas le relief, priver du même coup son adversaire de la
possibilité de recourir. Cela est inadmissible" (ibid.).

    Dans le second arrêt, postérieur à l'entrée en vigueur de la loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), le Tribunal
fédéral a, en revanche, déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté
par la partie défaillante contre un arrêt par lequel le Tribunal cantonal
vaudois avait rejeté le recours en nullité visant un jugement par défaut
rendu par un tribunal de district. Se référant à son précédent arrêt, il a,
en effet, considéré que l'arrêt cantonal n'était pas une décision finale,
au sens de l'art. 48 al. 1 OJ, du moment que la partie défaillante aurait
pu demander le relief du jugement par défaut et que la partie présente
aurait pu recourir contre ce jugement, tout comme s'il s'était agi d'un
jugement rendu en contradictoire, ce qui n'était pas le cas dans la
première affaire (ATF 79 II 106 consid. 1 p. 110/111).

    b) La solution, sinon les motifs, retenue dans l'arrêt publié aux
ATF 79 II 106 ss est approuvée par la doctrine quasi unanime.

    Certains auteurs se bornent à l'énoncer, en se référant à ce précédent
(GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 543 in fine;
HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2e
éd., p. 478, n. 779 et note de pied 8; MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 89, note de pied 4).

    Deux auteurs ont examiné le problème de manière plus
approfondie. WURZBURGER (Les conditions objectives du recours en réforme
au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 189/190 n. 254) estime
difficile de considérer la demande de relief comme un recours ordinaire,
vu son absence d'effet dévolutif. Il est cependant d'avis que, pour le
défaillant tout au moins, le jugement ne signifie pas la perte définitive
de ses droits et ne constitue donc pas une décision finale. POUDRET (COJ,
p. 310/311, n. 1.3.5 ad art. 48) conteste, quant à lui, que l'on puisse
dénier la qualification de final à un jugement par défaut du seul fait
qu'il est susceptible, en vertu de la procédure cantonale, d'une demande
de relief permettant au défaillant d'obtenir la reprise de la cause en
contradictoire dans un certain délai. En revanche, il lui paraît justifié
d'assimiler le relief à un recours ordinaire de droit cantonal, en tout
cas dans la mesure où ce moyen a un effet suspensif et dévolutif, en ce
sens qu'il reporte la cause dans son entier devant les mêmes juges. Il en
résulte, selon lui, que le défaillant est tenu d'exercer ce moyen, s'il
entend pouvoir ensuite recourir en réforme, conformément à l'exigence de
l'épuisement des recours ordinaires cantonaux. Cet auteur ne fait qu'une
exception - elle n'entre pas en ligne de compte en l'espèce - pour le cas
où le défaillant utiliserait une autre voie de recours ordinaire mise
concurremment à sa disposition par le droit de procédure cantonal pour
remédier à la violation du droit fédéral. Enfin, à l'instar de WURZBURGER
(op.cit., p. 190, n. 254 et note de pied 84), il précise que le droit
de recours des parties présentes ne dépend pas de l'exercice ou non du
relief par le défaillant; ces parties devront donc recourir sans égard
au relief, quitte à suspendre le recours en réforme, en application de
l'art. 57 al. 1 OJ, si le défaillant fait usage de ce moyen. MERCIER (Le
jugement par défaut en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1974,
p. 199 in limine et note de pied 35) est apparemment le seul auteur à
exprimer une opinion dissidente, qu'il ne motive du reste pas puisqu'il
se contente d'affirmer - en se référant notamment à l'arrêt publié aux
ATF 60 II 51 ss et en se réclamant de BIRCHMEIER - que le défaillant peut
recourir en réforme au Tribunal fédéral contre un jugement par défaut de
la Cour civile, alors même que ce jugement est susceptible de relief. Il
est douteux que l'avis de BIRCHMEIER soit invoqué ici à bon escient, dès
lors que cet auteur, tout en reconnaissant que le jugement par défaut est
un jugement final ("Endentscheid"; Bundesrechtspflege, p. 162), assimile
le relief à un recours ordinaire de droit cantonal (op.cit., p. 170).
Au demeurant, MERCIER ne cite même pas l'arrêt ATF 79 II 106 ss qui
contredit sa thèse et qui a été rendu postérieurement à la publication
de l'ouvrage de BIRCHMEIER.

    c) Aux termes de l'art. 48 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est
recevable en règle générale que contre les décisions finales prises
par les tribunaux ou autres autorités suprêmes des cantons et qui ne
peuvent pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal. La
jurisprudence qualifie une décision de finale lorsque la juridiction
cantonale statue sur une prétention matérielle ou refuse d'en juger
pour un motif interdisant définitivement que la même prétention soit une
nouvelle fois émise entre les mêmes parties (ATF 118 II 447 consid. 1b
et les références, 116 II 381 consid. 2a). Tel est le cas du jugement
par défaut, dans la mesure où il statue sur le fond ou, de toute autre
manière, entraîne la perte de l'action, comme le souligne à juste titre
POUDRET (op.cit., p. 310). L'opinion de cet auteur mérite également d'être
suivie en ce qui concerne l'assimilation du relief à un recours ordinaire
de droit cantonal. Il doit en aller ainsi en tout cas lorsque la partie
défaillante peut demander - sans autres conditions que le paiement des
frais frustratoires et le respect du délai ainsi que des prescriptions de
forme prévus par le droit de procédure cantonal - le relief du jugement
par défaut et que ce moyen a un effet suspensif et dévolutif, c'est-à-dire
empêche de plein droit le jugement par défaut d'entrer en force de chose
jugée et reporte la cause dans son entier devant les mêmes juges. Cette
solution, conforme dans son résultat à celle de l'arrêt publié aux ATF
79 II 106 ss, correspond d'ailleurs à celle que la Cour de cassation
pénale a adoptée de longue date en matière de recevabilité du pourvoi
en nullité contre un jugement cantonal rendu par défaut (ATF 102 IV 59,
80 IV 137). Cela étant, la possibilité de demander le relief n'a pas
d'incidence sur le droit de recours de la partie non défaillante. Si
celle-ci interjette un recours en réforme et que la partie défaillante
dépose parallèlement une demande de relief, il convient simplement de
surseoir à l'arrêt du Tribunal fédéral jusqu'à droit connu sur cette
demande (art. 57 al. 1 OJ appliqué par analogie).

    En l'occurrence, la défenderesse attaque directement devant le Tribunal
fédéral le jugement par défaut rendu à son encontre, alors qu'elle
aurait pu en demander le relief, en payant les frais frustratoires,
et obtenir ainsi d'être replacée dans la situation où elle se trouvait
avant l'audience à laquelle elle avait fait défaut (art. 311 al. 3 CPC/VD;
MERCIER, op.cit., p. 219 ss). Son recours en réforme est, en conséquence,
irrecevable faute d'épuisement préalable des recours ordinaires de droit
cantonal.